Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9fdcc8a1343b8cd62657
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MAN AS M N° : 13 Assignation du : 24 Juillet 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 avril 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE S.A.R.L. FM-LA BONNE CHAISE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS - #C1050, Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS Monsieur [N] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [K] [B] [Adresse 4] [Localité 5] représentés par Maître Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #PBO196 DÉBATS A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation en référé délivrée par la société à responsabilité limitée FM - LA BONNE CHAISE le 24 juillet 2023 à Monsieur [N] [Z] et Madame [K] [B] ; Vu les écritures oralement soutenues par la société FM - LA BONNE CHAISE à l'audience du 13 mars 2024 ; Vu les écritures oralement développées par les époux [Z] à l'audience du 13 mars 2024 ; Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l'audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; MOTIFS 1.Sur la régularité de l'assignation Aux termes du premier alinéa de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi. Les articles 54 et 56 du code de procédure civile énoncent qu'à peine de nullité, l'assignation contient " 2° L'objet de la demande " et " 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ". Conformément à l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l'espèce, les époux [Z] soutiennent que l'assignation est entachée de nullité en ce qu'elle tend à leur condamnation sous astreinte à " la réalisation des travaux rendus nécessaires par la réglementation en vigueur pour l'exploitation de l'établissement dont ils sont bailleur conformément aux préconisations du bureau de contrôle VERITAS ". Tant dans l'exposé des moyens que dans sa partie conclusive, l'assignation se réfère explicitement aux préconisations formulées par la société BUREAU VERITAS le 19 mai 2022. Ainsi que le soulignent les parties défenderesses, l'objet de la demande tel que formulé dans l'assignation revêt un caractère imprécis, les actes de signification de l'assignation n'établissant pas que le rapport de la société BUREAU VERITAS ait été signifié concomitamment à l'assignation. Pour autant, les conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2024 puis les écritures oralement soutenues à l'audience du 13 mars 2024 par la société FM - LA BONNE CHAISE précisent la nature des travaux à la réalisation desquels elle entend voir condamner les parties défenderesses, de sorte que le vice tenant à l'imprécision de l'objet de la demande formée par l'assignation a été régularisé, sans que ne subsiste aucun grief pour les époux [Z]. L'exception de nullité doit être rejetée. 2.Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, est irrecevable la demande formée par une partie qui n'a pas intérêt et qualité à cette fin. En l'absence de titre légal attribuant précisément l'action en justice à certaines personnes, a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention, notamment celui qui invoque une atteinte personnelle et directe à ses intérêts matériels ou moraux. En l'espèce, les époux [Z] exposent que la société FM - LA BONNE CHAISE est dépourvue de qualité pour agir puisqu'elle n'exploite pas personnellement le fonds de commerce. Toutefois, les demandes formulées par la société FM - LA BONNE CHAISE sont fondées sur les obligations pesant sur les époux [Z] en leur qualité de bailleurs, la circonstance que les locaux soient exploités par un tiers en exécution d'un contrat de location-gérance n'ôtant pas à la société FM - LA BONNE CHAISE sa qualité de locataire desdits locaux. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. 3.Sur les demandes de travaux En application de l'article 835 alinéa second du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le bénéfice de ces dispositions suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, dont la nature est indifférente et peut ainsi être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine de la juridiction. Aux termes de l'article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1719 du même code fait peser sur le bailleur l'obligation de délivrer la chose louée, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'assurer la jouissance paisible des lieux par le preneur pendant la durée du bail. En application de ces dispositions, le bailleur doit, sauf stipulations contraires expresses, réaliser les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité qu'exige l'exercice de l'activité du preneur dès lors que celle-ci est autorisée par le bail. Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2011 renouvelé en 2019, Monsieur [Z] a donné à bail commercial à la société FM - LA BONNE CHAISE des locaux situés en rez-de-chaussée et sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] , à destination de " restauration, bar, sandwicherie, salon de thé, vente à emporter, avec l'autorisation d'exploiter une licence de IVème catégorie ". Il est immédiatement précisé que nonobstant les affirmations des parties, seul Monsieur [Z] est désigné en qualité de bailleur, tant dans le contrat de bail que dans l'acte de congé avec offre de renouvellement signifié le 28 juin 2019. Aussi n'y a-t-il pas lieu à référé sur toutes les prétentions dirigées contre Madame [B], l'obligation de délivrance invoquée à l'encontre de celle-ci étant sérieusement contestable. Le bail comprend une clause d'acceptation par le preneur des lieux dans l'état où ils se trouvent, ainsi qu'une clause stipulant qu'il appartient au preneur d'obtenir toutes autorisations administratives nécessaires, outre une stipulation mettant à sa charge le maintien des locaux et de ses équipements en bon état d'entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté. Contrairement à ce qu'allèguent les époux [Z], ces clauses ne déchargent pas le bailleur de son obligation de délivrer un local conforme à la destination contractuelle. La société demanderesse démontre ainsi que Monsieur [Z] est tenu de réaliser les travaux nécessaires à la conformité des locaux à la destination contractuelle, soit l'exploitation d'un restaurant - bar - salon de thé, supposant notamment l'accueil d'une clientèle et des activités de préparation alimentaire supposant des cuissons. Au soutien de ses demandes, la société FM - LA BONNE CHAISE invoque plusieurs défauts de conformité des locaux aux normes applicables, en se fondant d'une part sur un rapport d'expertise judiciaire déposé le 29 septembre 2022 par Monsieur [E] [S], expert en estimations immobilières, d'autre part sur un rapport rédigé le 19 mai 2022 par la société BUREAU VERITAS SOLUTION. Il est rappelé, s'agissant du second rapport, que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. 3.1.Sur la demande de réalisation de travaux permettant l'accès à l'établissement des personnes à mobilité réduite L'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2014, dont l'applicabilité à l'établissement exploité par la société FM - LA BONNE CHAISE ne fait l'objet d'aucune contestation, dispose que les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées répondent aux dispositions suivantes : " 2° Caractéristiques dimensionnelles : a) Profil en long : Le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut. Pentes : Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement : - jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ; - jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. Palier de repos : Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m. Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l'annexe 2. Ressaut : Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %. La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Ces ressauts successifs sont séparés par des paliers de repos. Les pentes créées comportant plusieurs ressauts successifs, dits pas d'âne , sont interdites. Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut ni en bas. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux seuils de porte ni aux pas de porte. " En l'espèce, le rapport de la société BUREAU VERITAS énonce que l'accès à l'établissement présente une marche non franchissable par les personnes à mobilité réduite, non conforme aux dispositions précitées. L'existence d'une telle marche est corroborée par le rapport d'expertise judiciaire du 29 septembre 2022, qui mentionne " l'accès surélevé d'une marche " en sa page 45. Elle n'est au demeurant pas démentie par Monsieur [Z], qui se contente d'affirmer que la mise en place d'une rampe provisoire relève de l'exploitant et non du bailleur, sans que cette allégation ne soit étayée par aucune pièce ni aucun moyen de droit. Il doit au contraire être considéré que tenu de délivrer au locataire un local conforme aux normes applicables, le bailleur a l'obligation tant de faire les travaux nécessaires à la mise aux normes du local que de fournir les accessoires indispensables à la conformité des locaux à la réglementation. L'obligation pesant sur Monsieur [Z] de permettre l'accès des personnes à mobilité réduite aux locaux loués ne faisant l'objet d'aucune contestation sérieuse, Monsieur [Z] sera condamné à procéder aux travaux demandés, sans que ne soit démontrée la nécessité d'assortir cette condamnation d'une astreinte. 3.2.Sur la demande d'installation d'un équipement d'alarme de type 4 Au soutien de sa demande, la société FM - LA BONNE CHAISE n'invoque que le rapport de la société BUREAU VERITAS, qui, en ce qu'il constitue un rapport amiable, ne saurait suffire à apporter la preuve de l'absence de système d'alarme. L'obligation invoquée est en conséquence sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette prétention. 3.3.Sur la demande de réalisation de travaux pour la résistance au feu du plancher au sous-sol, de la porte de communication entre la réserve et la cuisine et du mur de séparation entre la réserve et la cuisine Au soutien de sa demande, la société FM - LA BONNE CHAISE n'invoque que le rapport de la société BUREAU VERITAS, qui, en ce qu'il constitue un rapport amiable, ne saurait suffire à apporter la preuve de l'absence d'un degré coupe-feu conforme à la réglementation des différentes parois et menuiseries visées. L'obligation invoquée est en conséquence sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette prétention. 3.4.Sur la demande de réalisation de travaux de mise en conformité des battants de la cuisine Au soutien de sa demande, la société FM - LA BONNE CHAISE ne verse aux débats aucun élément relatif à la configuration actuelle des battants de la porte de la cuisine. L'obligation invoquée est en conséquence sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette prétention. 3.5.Sur les demande de travaux relatives au conduit d'extraction Au soutien de ses demandes, la société FM - LA BONNE CHAISE n'invoque que le rapport de la société BUREAU VERITAS, qui, en ce qu'il constitue un rapport amiable et se contente de formuler des préconisations après avoir énoncé que le conduit existant n'est pas visible et que son épaisseur n'a pu être déterminée, ne démontre pas le défaut de conformité du système d'extraction. L'obligation invoquée est en conséquence sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ces prétentions. 3.6.Sur la demande de réalisation d'un dispositif d'arrêt d'urgence coupure force cuisine Au soutien de sa demande, la société FM - LA BONNE CHAISE n'invoque que le rapport de la société BUREAU VERITAS, qui, en ce qu'il constitue un rapport amiable, ne saurait suffire à apporter la preuve de l'absence d'un dispositif d'arrêt d'urgence permettant la coupure de l'alimentation en énergie des appareils de cuisson. L'obligation invoquée est en conséquence sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette prétention. 3.7.Sur les demandes relatives aux sanitaires Au soutien de ses demandes, la société FM - LA BONNE CHAISE n'invoque que le rapport de la société BUREAU VERITAS, qui, en ce qu'il constitue un rapport amiable, ne saurait suffire à apporter la preuve de l'absence de dispositif d'extraction de l'air équipant les sanitaires et du défaut de conformité de ceux-ci aux normes relatives à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L'obligation invoquée est en conséquence sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ces prétentions. 3.8Sur la demande relative à l'apposition d'un plan regroupant les surfaces du rez-de-chaussée et du sous-sol Au soutien de sa demande, la société FM - LA BONNE CHAISE n'invoque que le rapport de la société BUREAU VERITAS, qui, en ce qu'il constitue un rapport amiable, ne saurait suffire à apporter la preuve de l'absence de plan d'intervention à l'entrée de l'établissement, permettant de faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. L'obligation invoquée est en conséquence sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette prétention. 3.9Sur la demande de tous travaux de mise en conformité à la réglementation en vigueur Cette demande revêt un caractère général et trop imprécis pour permettre une exécution forcée. En conséquence, elle ne saurait donner lieu à une condamnation en référé. 4.Sur les mesures accessoires L'article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Dès lors qu'il est partiellement fait droit aux demandes de la société FM - LA BONNE CHAISE, Monsieur [Z] supportera la charge des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Condamné aux dépens, Monsieur [Z] devra verser à la société FM - LA BONNE CHAISE une indemnité que l'équité commande de fixer à 2500 euros au titre des frais irrépétibles, en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats. Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, aucune circonstance n'imposant de l'assortir de l'exécution provisoire sur présentation de la minute. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , Rejetons l'exception de nullité de l'assignation ; Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre Madame [K] [B] ; Condamnons Monsieur [N] [Z] à fournir une rampe provisoire ou à faire réaliser des travaux de nature à permettre l'accès des personnes à mobilité réduite aux locaux loués, conformes à la réglementation applicable à l'accessibilité des établissements recevant du public aux personnes à mobilité réduite ; Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes tendant à la réalisation de travaux ; Condamnons Monsieur [N] [Z] à payer à la société FM - LA BONNE CHAISE la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [N] [Z] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 24 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 115 du code de procédure civilearticle 696 du code civil dispose que la partie particle 1103 du code civil en sa rédaction temporearticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9fdcc8a1343b8cd62657
Données disponibles
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