Tribunal Judiciaire3ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 1ère section — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fddc8a1343b8cd6265d
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Expéditions exécutoires délivrées à : Me BERNARDINI #E399, Me BATS #B0134 Copie certifiée conforme délivrée à : Me BOUCHENARD #P117 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 21/14571 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRWM N° MINUTE : Assignation du : 24 novembre 2021 JUGEMENT rendu le 25 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [B] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0399 & Me Jean-Pierre STOULS du Cabinet STOULS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A.S. DESIGN MARKET [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Hugo BATS du Cabinet BATS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0134 Société THIS.SIGN [Adresse 4] [Localité 10] (ROYAUME-UNI) représentée par Me Claire BOUCHENARD de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0117 Décision du 25 avril 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 21/14571 N° Portalis 352J-W-B7F-CVRWM COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l’audience du 20 novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 mars 2024. Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 25 avril 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Fondée en 1959, la société [B] a pour activité la commercialisation d’articles d’ameublement contemporains. A ce titre, elle est titulaire des marques suivantes:- La marque verbale française « [B] » n°1571757 du 18 janvier 1990, régulièrement renouvelée, désignant « des meubles et leurs éléments constitutifs et notamment des sièges et des tables » en classe 20 ; - La marque verbale de l’Union Européenne « Ligne [B] » n°516666 du 9 avril 1997, régulièrement renouvelée, désignant les classes 11 et 20 et en particulier les « meubles, sièges, fauteuils, canapés, sofas (…) » en classe 20 ; - La marque verbale française « Ligne [B] » n°98757593 du 29 octobre 1998, régulièrement renouvelée, désignant les classes 11, 20, 21 et 27 et en particulier les « meubles, chaises, tabourets, bancs, fauteuils, canapés, divans, sofas (…) » en classe 20 ; - La marque semi-figurative française « ligne [09] » n°3590210 du 23 juillet 2008, régulièrement renouvelée, désignant les classes 11, 20, 21 et 27 et en particulier les « meubles, sièges, fauteuils, chaises, tabourets, canapés, canapés convertibles (…) » en classe 20, telle que représentée ci-après : La société [B] se prévaut également de droits d’auteur sur le modèle de canapé-coussin “TOGO”, créé par [L] [W], ancien salarié membre du bureau d’études de la société [B], ci-dessous représenté: La société [B] est également titulaire :- D’un modèle français n°112398 déposé le 5 février 1974, en vigueur jusqu’au 5 février 2024: - D’une marque tridimensionnelle de l’Union Européenne n°16691537 du 9 septembre 2017, désignant les « meubles et ameublement, sièges » en classe 20: La société Design Market exploite une plateforme de vente de mobilier vintage entre vendeurs professionnels et particuliers, via le site internet www.design-market.fr. La société [B] affirme avoir constaté que la société Design Market offrait à la vente sur son site internet des modèles qu’elle identifie comme étant des modèles de canapés “TOGO”, certains d’entre eux ayant subi des transformations qu’elle qualifie de substantielles. Par un courrier du 4 juin 2021, la société [B] a mis en demeure la société Design Market de cesser ses agissements, dénonçant des actes de contrefaçon et des pratiques commerciales trompeuses et de lui communiquer les coordonnées du prestataire ou sous-traitant exécutant le retapissage des produits ainsi qu’un état des ventes et des stocks. Aucun accord entre les parties n’a été trouvé. Décision du 25 avril 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 21/14571 N° Portalis 352J-W-B7F-CVRWM La société [B] a fait dresser quatre procès-verbaux par un commissaire de justice les 27 mai, 16 juillet, 9 août et 13 septembre 2021, afin de faire constater la mise en vente des produits litigieux et l’achat d’un exemplaire par un tiers acheteur. C’est dans ce contexte que par un acte de commissaire de justice du 24 novembre 2021, la société [B] a fait assigner la société Design Market devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de modèle, de droit d’auteur, de marques et en concurrence déloyale et parasitaire. Parallèlement à la présente procédure, la société Design Market a fait assigner la société [B] en référé, par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2021, devant le Président du Tribunal de commerce de Paris, pour dénoncer des actes de dénigrement. Le 3 décembre 2021, le juge des référés a renvoyé la société Design Market à saisir le tribunal pour la réparation de son préjudice. Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2022, la société Design Market a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société This.Sign en qualité de vendeur du fauteuil “TOGO” ayant fait l’objet du procès-verbal de constat d’achat par la société [B]. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 22/04010, a été jointe à la présente instance sous le numéro RG 21/14571. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la société SAS [B] demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 331-1 et suivants, L. 511-1 et suivants et L. 713-2, L. 713-4, L. 713-5, L. 716-1, 716-7-1, L. 716-14 du code de propriété intellectuelle, ainsi que des articles 9 et 126 du Règlement sur la marque de l’Union Européenne et l’article 1240 du code civil, de : Déclarer recevables et bien fondées ses demandes incidentes contre la société Design Market et la société de droit anglais This.Sign LTD ; Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes ; Les condamner au titre des actes de contrefaçon de son modèle français n°112398; Les condamner au titre des actes de contrefaçon de son droit d’auteur sur le modèle de canapé « TOGO»; Les condamner au titre des actes de contrefaçon des marques françaises et de l’Union Européenne « [B] » et « Ligne [B] » n°1571757, 516666, 98757593, 3590210 et de sa marque tridimensionnelle de l’Union Européenne n°16691537; Les condamner au titre des actes de concurrence déloyale ; Leur faire défense de reproduire et/ou faire reproduire, commercialiser et/ou faire commercialiser, et plus généralement exploiter, sous quelque forme que ce soit, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, les marques litigieuses dans un délai de huit jours suivant signification du jugement à intervenir et sous astreinte ; Ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers aux fins de destruction à leurs frais de l’ensemble des modèles portant atteinte à ses droits sur ses marques, à son droit d’auteur et à ses modèles ; Leur ordonner de lui communiquer les documents, notamment bancaires, comptables, administratifs et commerciaux relatifs au nombre de produits “TOGO” vendus et encore disponibles, la liste des distributeurs des fournisseurs de ces produits, les chiffres d’affaires sur ces produits, certifiés conformes par le régisseur ou un commissaire aux comptes, et ce depuis la date de son immatriculation, le 27 septembre 2018 ; Condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice matériel et moral imputable à la contrefaçon, sauf à parfaire ; Condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice imputable à des actes de concurrence déloyale, sauf à parfaire; Renvoyer les parties à la détermination amiable du préjudice subi par la société demanderesse sur la base des éléments comptables communiqués et à défaut par voie judiciaire ; Ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais des défenderesses, dans trois journaux ou sites Internet de son choix, dans la limite de 5.000 euros H.T par insertion. Les condamner aux entiers dépens comprenant les frais de constat et à la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société Design Market demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 511-1 et suivants, L. 711-1 et suivants, L. 713-4, L. 716-4-9, L. 716-4-10 du code de propriété intellectuelle, des articles 1101 et suivants, 1240, 1626 et 1627 du code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de : Débouter la société [B] de l’ensemble de ses demandes ; Juger que la société [B] est déchue de ses droits sur la marque de l’Union Européenne n°516666 ; Juger nul le constat d’huissier réalisé le 13 septembre 2021 produit en pièce n°10 par la société [B], et l’écarter des débats ; A titre subsidiaire, débouter la société [B] de toutes ses demandes du fait de l’absence de preuve du préjudice subi ; A titre très subsidiaire, condamner la société This.Sign LTD à prendre en charge l’intégralité des condamnations ; A titre reconventionnel, condamner la société [B] à lui payer, au titre des actes de dénigrement commis à son encontre, les sommes de:- 10.328 euros au titre du préjudice matériel; - 10.000 euros au titre du préjudice moral; La condamner à publier le dispositif du jugement à intervenir sur son site internet accessible à l’adresse www.ligne-[09].com pendant deux mois, au plus tard dans les 7 jours de sa signification, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; Condamner in solidum la société [B] et la sociét This.Sign LTD à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hugo BATS. La société This.Sign, régulièrement constituée, n’a pas conclu. Après délivrance d’une injonction de conclure pour l’audience de mise en état du 11 octobre 2022, une ordonnance de clôture partielle a été prononcée à son égard le 22 novembre 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023. Les notes en délibéré échangées les 21 et 23 février 2024 n’ayant pas été autorisées par le tribunal, il y a lieu de les écarter. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Design Market en dénigrement Moyens des parties La société [B] estime que la société Design Market est irrecevable en sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et mesure de publication sur le fondement du dénigrement, dans la mesure où cette demande a déjà été formée devant le juge des référés du tribunal de commerce qui l’a rejetée. Rappelant que cette irrecevabilité ne peut être soumise au tribunal sans avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, la société Design Market expose, en tout état de cause, qu’une ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal et conclut à la recevabilité de sa demande. Appréciation du tribunal Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n°2019-1333 réformant la procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...]6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En application de l’article 55 II du décret précité, le 6° de l’article 789 est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. L’instance ayant été introduite par une assignation signifiée le 24 novembre 2021, l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction précitée, lui est applicable. Par conséquent, la société [B], qui n’en a pas saisi le juge de la mise en état, n’est plus recevable à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal. Au surplus, il sera rappelé qu’en application de l’article 488 du code de procédure civile, une ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée. Ce moyen ne peut davantage prospérer. Sur la contrefaçon Sur la contrefaçon de marque Sur la demande reconventionnelle en déchéance de la marque verbale de l’Union Européenne n°516666 Moyens des parties La société Design Market soutient que la société [B] ne rapporte aucune preuve de l’exploitation sérieuse de sa marque verbale de l’Union européenne “Ligne [B]” n°51666 dans les cinq ans précédant l’introduction de l’instance. Elle estime que les catalogues produits n’ont pas de force probante, que l’attestation du commissaire aux comptes n’est pas suffisamment précise et que plusieurs documents concernent des périodes antérieures à l’année 2016. Rappelant que la marque tridimensionnelle dont elle est titulaire protège tout à la fois la forme caractéristique du fauteuil en litige et l’étiquette portant les éléments verbaux de la marque cousue au dos du canapé dans sa partie inférieure droite, la société [B] renvoie le tribunal aux catalogues et études de perception des marques produits, datés de 2016 à 2021, pour conclure qu’elle fait un usage mondial du signe, dans les conditions d’une marque notoire. En tout état de cause, elle affirme que la déchéance n’est encourue que pour l’avenir et ne fait pas obstacle à la caractérisation de la contrefaçon. Appréciation du tribunal L’article 58 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, applicable à la date de la demande de déchéance, dispose que le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée; [...] 2. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés”. L’article 62 du même Règlement UE 2017/1001 dispose que : 1. La marque de l'Union européenne est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie. [...] Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18, point 32 et 33 - CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C-40/01). A titre liminaire, il importe de souligner que, contrairement à ce qu’indique la société [B], la demande de déchéance formée par la société Design Market porte sur la marque verbale de l’Union Européenne “Ligne [B]” n°516666 du 9 avril 1997, régulièrement renouvelée, enregistrée dans les classes 11 et 20, en particulier pour les « meubles, sièges, fauteuils, canapés, sofas (…) » et non sur la marque tridimentionnelle de l’Union Européenne. Décision du 25 avril 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 21/14571 N° Portalis 352J-W-B7F-CVRWM La charge de la preuve de l’exploitation du signe repose sur le titulaire de la marque. Dès lors, il appartient à la société [B] de démontrer qu’elle a fait un usage sérieux de la marque “Ligne [B]” pour les produits désignés dans les classes 11 et 20 qui font l’objet de la présente contestation, dans les cinq années précédant la demande de déchéance formulée pour la première fois dans les conclusions n°1 de la société Design Market notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, soit entre 14 mars 2017 et le 14 mars 2022. Ainsi que le rappelle la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur. Si elle s'oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu'une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n'en reste pas moins que l'exigence d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes. L'usage sérieux d'une marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. Au soutien de sa démonstration, la société [B] renvoie, sans davantage de développements, aux catalogues et études de perception de ses marques qu’elle verse aux débats et se prévaut également de décisions de justice allemande et belge précédemment rendues au sujet de cette même marque. Il ressort toutefois de manière suffisante des éléments produits, en particulier des extraits de catalogues qui, s’ils ne sont pas tous datés, couvrent une période qui dépasse celle concernée par la demande de déchéance et comportent des photographies des fauteuils et canapés vendus sous la marque “Ligne [B]”, que la marque a été utilisée pour garantir l'identité d'origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée, pendant la période de référence. La société demanderesse justifie par ailleurs que lesdits catalogues ont été tirés à hauteur de 285.080 exemplaires pour les exercices 2020-2021 et 2021-2022. Elle produit également deux attestations du commissaire aux comptes, la société Inkipio Audit, datées des 2 septembre et 4 décembre 2020 faisant état, respectivement, d’un montant de 75.149.922 euros de cumul de commandes du fauteuil “TOGO” dans le monde, dans ses différentes déclinaisons disponibles au cours des huit dernières années et d’un montant de 90.986.722 euros de cumul de commandes dans le monde du modèle “TOGO” au cours des 9 dernières années (2012-2020), incluant donc l’Union Européenne. Ces éléments quantitatifs et financiers, s’ils ne font pas expressément référence à la marque “Ligne [B]”, permettent néanmoins d’établir le très grand nombre d’exemplaires vendus des fauteuils et canapés “TOGO” pendant la période de référence, étant souligné que les extraits de catalogues permettent d’établir que ces produits sont vendus sous la marque “Ligne [B]”. L’usage sérieux de la marque est ainsi démontré. Par conséquent, la société Design Market sera déboutée de sa demande de déchéance de la marque verbale de l’Union Européenne “Ligne [B]” n°516666, dont est titulaire la société [B]. Sur la contrefaçon de marques Sur la preuve des actes argués de contrefaçon Moyens des parties La société [B] soutient que, sous couvert de vendre des produits d’occasion dit “vintage”, la société Design Market offre à la vente ou vend sur son site internet des modèles de fauteuil “TOGO” de seconde main qui ont subi des transformations qui ne répondent pas à ses standards de qualité, sans autorisation et avec réapposition illicite de sa marque. Elle expose que certains de ces fauteuils constituent, compte-tenu des modifications substantielles subies, de véritables copies du modèle “TOGO”, dont quasiment plus rien n’est d’origine. Elle parle de produits totalement transformés, affectés dans leur intégrité. Elle considère qu’en reproduisant ainsi, de manière grossière, avec des matériaux dont l’origine n’est pas connue, le fauteuil “TOGO”, ses marques sont imitées, peu important que l’étiquette ait été finalement ôtée par le défendeur. En réponse au moyen tiré de l’absence de preuve des faits argués de contrefaçon, la société [B] se prévaut de quatre procès-verbaux de constat qu’elle a fait dresser par des commissaires de justice, qu’elle estime parfaitement valables: Un premier procès-verbal de constat sur internet dressé par Me [K] le 27 mai 2021 permet, selon elle, de constater les très nombreuses offres à la vente de modèles de fauteuils “TOGO” d’occasion sur le site de la société Design Market, sans qu’il soit procédé à une distinction entre ceux qui demeurent en parfait état et ceux qui ont été transformés; un deuxième procès-verbal de constat d’achat par un tiers acheteur dressé par Me [M], le 16 juillet 2021 ainsi qu’un procès-verbal de réception de Me [K] le 9 août 2021 et un troisième procès-verbal de constat dressé par Me [K], le 13 septembre 2021, en présence de M. [B] et de Mmes [X] et [D], effectuant une analyse in concreto du fauteuil objet du constat d’achat. Elle conteste le fait que le commissaire de justice instrumentaire de ce troisième procès-verbal se soit contenté d’enregistrer les déclarations des membres de la société [B] mais estime qu’il a, au contraire, procédé à des constatations personnelles. La société Design Market soutient que la société [B] ne rapporte pas la preuve des faits argués de contrefaçon. Elle invoque tout d’abord la nullité du procès-verbal de constat dressé le 13 septembre 2021 par Me [K], en ce qu’il constitue, selon elle, une saisie-contrefaçon déguisée dans la mesure où l’huissier de justice a procédé à une description détaillée du produit sans autorisation du juge. Elle estime, en tout état de cause, que ce procès-verbal est dépourvu de toute valeur probante. Outre le fait qu’il y a une rupture de traçabilité au moment de la réception du colis, elle souligne que l’analyse du fauteuil n’a pas été réalisée par un expert indépendant, le commissaire de justice instrumentaire ne faisant que reprendre à son compte les déclarations des employés et du dirigeant de la société [B], qui sont retranscrites dans le procès-verbal. Elle ajoute que les comparaisons qui sont faites avec un fauteuil “TOGO” contemporain ne peuvent pas être considérées comme pertinentes, le modèle litigieux étant d’occasion et portant les marques de l’usure normale du temps. Elle souligne encore l’absence de justificatif des éléments, matériaux et accessoires qui sont utilisés comme support de comparaison. Appréciation du tribunal Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant que la contrefaçon, fait juridique, se prouve par tous moyens. Dans ce cadre, il appartient au juge de s’assurer qu’il existe un juste équilibre entre la loyauté des preuves dont dépend le respect du droit au procès équitable, et le droit à la preuve des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui doit leur permettre de réunir des preuves dans des conditions qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, afin d’assurer le respect de leurs droits. En application de l’ article 1, II, 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice, ces derniers peuvent effectuer, à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. a. Sur les procès-verbaux de constat présentés au soutien de l’action En l’espèce, alors que dans la lettre de mise en demeure qu’elle a adressée à la société Design Market préalablement au présent contentieux et dans ses premières écritures, la société [B] admettait que les fauteuils litigieux étaient des modèles authentiques ayant subi des modifications, elle soutient, dans ses conclusions récapitulatives, qu’il s’agit de copies, tant les modifications réalisées, à supposer les modèles initiaux authentiques, ont été importantes. Pour justifier de ces modifications d’ampleur des produits et de leur absence de conformité à ses standards de qualité, la société [B] verse aux débats un procès-verbal de constat sur internet dressé par Me [K] le 27 mai 2021, un procès-verbal de constat d’achat par un tiers acheteur dressé par Me [M], le 16 juillet 2021, un procès-verbal de réception du produit dressé par Me [K] le 9 août 2021 et un procès-verbal de constat dressé par Me [K], le 13 septembre 2021, en présence de M. [B] et de Mmes [X] et [D]. b. Sur le procès-verbal du 13 septembre 2021 -La demande de nullité du procès-verbal du 13 septembre 2021 En application des dispositions de l’article 1, II, 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 précitées, la société [B] pouvait requérir un commissaire de justice pour procéder à un constat d’achat par un tiers acheteur, dont l’indépendance n’est pas remise en cause, ainsi qu’à diverses constatations. Le produit commandé n’ayant pas été appréhendé par voie de saisie, il ne s’agit pas d’une saisie-contrefaçon déguisée. Le seul fait que le commissaire de justice ait procédé à des constatations lors de l’ouverture du colis ne fait pas encourir la nullité au procès-verbal qu’il a dressé à l’issue des opérations. La demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du procès-verbal de constat du 13 septembre 2021 est donc rejetée. -La force probante du procès-verbal du 13 septembre 2021 En revanche, il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante des procès-verbaux qui lui sont soumis. Il est à ce titre constant que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales commande que la personne qui assiste l'huissier instrumentaire lors de l'établissement d'un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante (Cass. Civ. 1ère, 25 janvier 2017 pourvoi n°15-23.210). Le procès verbal de constat sur internet dressé le 27 mai 2021 comporte, en premier lieu, des captures d’écran du site internet de la société Design Market permettant d’établir que sont offerts à la vente des canapés, fauteuils et ensembles de salon “vintage pour ligne [B]” “de [L] [W]”. Deux annonces ont été ouvertes par le commissaire de justice, portant l’une sur un “ensemble de salon vintage microfibre aubergine TOGO par [L] [W] pour Ligne [B] années 1970" et l’autre sur un “canapé vintage TOGO pour ligne [B] en microfibre jaune 1970", sur lesquelles est mentionné le retapissage du fauteuil, qui n’est pas contesté. La valeur probante de ce procès-verbal n’est pas discutée. S’agissant ensuite du procès-verbal de constat de livraison du produit précédemment acheté sur le site de la société Design Market, dressé par Me [K] le 9 août 2021, si le commissaire de justice n’était pas présent au moment de la livraison du fauteuil commandé, il indique néanmoins, dans son procès-verbal, que le colis a été livré au pied de son étude à 20h34, quelques minutes avant de lui être présenté, qu’il s’agit bien du canapé commandé lors du constat du 16 juillet 2021 sur le site internet de la société Design Market et que le colis est intègre. Les photographies annexées à son acte permettent de relever que le fauteuil est enveloppé dans du plastique transparent et des morceaux de carton et porte une étiquette mentionnant le nom du destinataire, les coordonnées de l’étude du commissaire de justice ainsi que le numéro de commande. Cette référence correspond à celle qui est mentionnée sur la facture produite en pièce 13 par la société Design Market avec M. [V], représentant légal de la société This.Sign. Ces garanties apparaissent donc suffisantes pour considérer qu’il s’agit bien du fauteuil commandé, les scellés ayant été ensuite posés par le commissaire de justice, ce qui permet de garantir la traçabilité du produit. Enfin, Me [K] a été requise par la société [B], le 13 septembre 2021, pour se rendre dans ses locaux et procéder à l’analyse du canapé après avoir constaté l’intégrité des scellés. Or, force est de constater qu’un grand nombre de mentions faites par le commissaire de justice dans son procès-verbal ne sont que la reprise à son compte de déclarations de membres du personnel de la société Rozet, les opérations de constat se déroulant en présence de Mme [A] [X] responsable du service après-vente technique, Mme [F] [D], responsable qualité service après-vente technique et M. [Y] [B]. De fait, les observations et analyses faites par les membres du personnel, dépendant de la société [B], qui ne sont confortées par aucune expertise indépendante ou élément extérieur de nature à les étayer, ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes. Il en est de même des comparaisons auxquelles procède le commissaire de justice entre le fauteuil objet du constat d’achat et un “canapé original”, dont on suppose qu’il est neuf, mais pour lequel aucun élément précis n’est fourni permettant d’identifier les caractéristiques, à l’exception d’une photographie. Aucun élément n’est davantage fourni, en dehors de ces déclarations, pour démontrer que les boutons et autres accessoires ne sont pas d’origine et ne sortent pas des usines de la demanderesse. En tout état de cause, une comparaison entre un produit d’occasion datant des années 1980, qui porte nécessairement les marques de l’usure du temps, et un produit neuf ne peut être considérée comme pertinente. Seules peuvent être finalement considérées comme probantes, les constatations objectives auxquelles le commissaire de justice a, seule, procédé, qui sont: “A l’ouverture de la toile de fond, je constate la présence de l’inscription “1283” indiquant que celle-ci date de 1983 et sort bien des usines de l’entreprise [B]”, ce qui permet d’établir, à tout le moins, qu’il s’agit, à l’origine, d’un fauteuil authentique et “A l’ouverture en fond de chauffeuse, je constate la présence de trois morceaux de mousse: deux à l’état ancien et un à l’état neuf”, “à l’arrière de la chauffeuse, je constate la présence de l’étiquette “[B]”, modifications dont se prévaut la société [B] au soutien de sa demande sur le fondement de la contrefaçon, ainsi que les photographies annexées au procès-verbal de constat, dont six d’entre elles sont ci-dessous reproduites (annexes n° 8, 14, 35, 51, 54 et 81): Sur l’exception d’épuisement des droits et la contrefaçon Moyens des parties En réponse au moyen tiré de l’épuisement des droits sur les marques, opposé par la société Design Market, la société [B] répond que les conditions requises pour l’application de cette exception ne sont pas remplies. Elle estime en effet que la défenderesse ne démontre pas que les produits sont authentiques et ont été achetés à des particuliers en Europe. Elle conteste en outre tout risque de cloisonnement des marchés et de tarissement de la source d’approvisionnement de nature à justifier un renversement de la charge de cette preuve, dans la mesure où elle ne s’oppose pas à la libre circulation de fauteuils d’occasion, s’ils sont dans leur état d’origine. En tout état de cause, elle invoque un motif létigime au sens de l’article L. 713-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, lui permettant, de s’opposer à l’épuisement des droits dans la mesure où les produits litigieux marqués ont été substantiellement modifiés, la loi ne distinguant pas, d’ailleurs, entre petites et grandes modifications. Elle estime qu’il n’y a rien d’étonnant à réserver au titulaire de droits, dans la lignée de son monopole légal, la rénovation de sa création esthétique protégée ou à tout le moins subordonner à son autorisation la possibilité pour un tiers de le faire. Elle dénonce la commercialisation par les défenderesses de modèles vulgarisés par un retapissage grossier, des copies médiocres emballées dans du plastique alors que la spécificité du fauteuil “TOGO” est de n’être composé que de mousse et d’une housse cousus selon un savoir-faire qui lui est propre, avec un jeu de tension entre les fils et les boutons qui donne au fauteuil sa forme particulière. Elle en déduit que les agissements des défenderesses portent atteinte à son image de prestige, à l’allure du produit, au “made in France”, au savoir-faire artisanal d’excellence, mais également à sa renommée. Elle considère que la fonction de garantie d’origine des produits est par ailleurs très fortement affectée, puisque le produit vendu n’est pas intègre. Le consommateur est, selon elle, trompé sur l’origine des produits qui ne présentent pas les standards de qualité qu’elle s’impose et ne répondent pas aux exigences de confort et de longévité de ses produits. L’atteinte à ces fonctions de qualité et à sa communication constituent aussi un motif légitime.Elle dénonce encore d’autres usages illicites de ses marques, sur le site internet de la société Design Market, dans le fond des canapés ou encore sur les emballages. Elle considère que la suppression ou la modification d’une marque, dans le cadre du retapissage notamment, constituent une modification de l’état du produit et qu’un tel usage de la marque est hors du champ de l’épuisement des droits. La société [B] invoque enfin une marque de renommée, pour faire obstacle à l’épuisement des droits, mais également comme fondement autonome, estimant remplir les critères d’application. Sur la mise en cause de la société This.sign, la société [B] soutient que la défenderesse ne démontre pas que cette société serait le vendeur des produits incriminés. Elle sollicite toutefois le prononcé d’une mesure d’interdiction à l’égard des deux parties. Elle conteste le fait que la société Design Market ne soit qu’un intermédiaire, estimant que cette qualification ne lie que les deux défenderesses. Elle conclut au rôle actif de la société Design Market, en raison des mentions sur les annonces et invoque ses conditions générales de vente qui lui donnent un droit discrétionnaire pour accepter ou refuser une annonce, témoignant ainsi de son contrôle. Elle estime qu’elle engage sa responsabilité en tant que place de marché en ligne. La société Design Market conteste sa mise en cause et soutient qu’elle n’est qu’un intermédiaire mettant en relation un vendeur et un acheteur et conteste tout rôle actif. Elle oppose à la société [B] l’épuisement des droits sur ses marques. Elle considère qu’elle se contredit en contestant dans ses dernières écritures que les produits ont pu être mis dans le commerce avec son consentement dans l’Union Européenne. Soutenant qu’il s’agit d’un argument tardif, la société Design Market se prévaut d’un risque de cloisonnement du marché, puisque la société [B] dispose d’un réseau de distribution exclusive et qu’elle multiplie les réclamations à l’encontre des sociétés qui investissent le marché de la seconde main, pour invoquer un renversement de la charge de la preuve. Elle conclut qu’il appartient à la société [B] de démontrer que les canapés litigieux ont été mis sur le marché en dehors de l’Union Européenne. Elle considère, en tout état de cause, que la demanderesse ne dispose d’aucun motif légitime pour s’opposer à l’épuisement des droits. Elle souligne que l’exception s’explique par la fonction de garantie d’identité d’origine attachée à la marque et que cette atteinte n’est constituée que lorsque les conditions de présentation ou de commercialisation de produits en cause ne permettent pas au consommateur normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si lesdits produits proviennent du titulaire de la marque ou au contraire d’un tiers. Elle estime qu’en l’espèce il n’y a aucune atteinte à la fonction de garantie d’origine des marques alors que l’utilisateur du site sait qu’il s’agit de biens d’occasion, de fauteuils restaurés et retapissés. Elle ajoute que la société [B] ne démontre pas l’absence de conformité aux standards des produits [B] et conteste toute atteinte à son image. Sur la marque de renommée, la société Design Market souligne que la société [B] ne fait aucune démonstration, les pièces produites étant des preuves à elle-même ou de faible valeur. Appréciation du tribunal S’agissant de la marque de l’Union européenne, l'article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne intitulé " Droit conféré par la marque de l'Union européenne ", dispose que :1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ; […] 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe ou de fournir des services sous le signe ; […] 4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. Le droit conféré au titulaire d'une marque de l'Union européenne en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque de l'Union européenne, engagée conformément au règlement (UE) n° 608/2013 le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque de l'Union européenne n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale. En application des dispositions de l'article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne. Décision du 25 avril 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 21/14571 N° Portalis 352J-W-B7F-CVRWM L’article 15 du règlement 2017/1001 sur la marque de l’union européenne intitulé “Epuisement du droit conféré par la marque de l’Union européenne”, dispose que 1. Une marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produit qui ont été mis sur le marché dans l’EEE sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. 2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. S’agissant des marques françaises, en application de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. L'article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose en outre que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4. Transposant en droit interne l’article 15 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2015, l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits. Le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise ainsi par la première commercialisation de ce produit avec son consentement. A partir du moment où le titulaire d’une marque a mis sur le marché ou autorisé la commercialisation dans un pays de l’Union Européenne de produits revêtus de sa marque, il ne peut plus restreindre ou interdire la circulation de ces produits marqués à travers les divers Etats membres. L’épuisement des droits garantit ainsi la libre circulation des marchandises et fait obstacle à la possibilité, pour le titulaire de ce droit, de s’opposer aux reventes successives d’exemplaires de produits marqués dont il a déjà autorisé la mise en circulation. L’extinction du droit exclusif résulte donc soit du consentement du titulaire à une mise dans le commerce dans l’espace économique européen, que ce soit de manière expresse ou implicite, soit de la mise dans le commerce dans ledit espace économique par le titulaire lui-même. De fait, le titulaire de la marque, en vendant le produit, a réalisé la valeur économique de la marque. Cette exercice du droit exclusif, qui se traduit par le consentement à la commercialisation ou la mise dans le commerce des produits couverts par la marque, constitue donc un élément déterminant de l'extinction de ce droit. En principe, s’agissant d’un moyen de défense au fond, il appartient à celui qui se prévaut de l’épuisement du droit d’en rapporter la preuve pour chacun des produits concernés (CJUE, 17 novembre 2022, Harman, C-175/21, point 50 et jurisprudence citée.) Cependant, dans son arrêt Sté Van Doren c/ Sté Lifestyle sports rendu le 8 avril 2003 (aff. C -244/00), la Cour de justice de l’Union Européenne, statuant sur l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE (protection de la libre circulation des marchandise) ainsi que de l'article 7 paragraphe 1 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, a dit pour droit que “les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements. Ainsi, dans l'hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'Espace économique européen au moyen d'un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'Espace économique européen. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'Espace économique européen”. a. Sur l’épuisement du droit de marque Or, en l’espèce, la société Design Market qui publie sur sa plateforme en ligne des offres à la vente de produits d’occasion commercialisés pour la première fois il y a parfois plusieurs décennies, comme c’est le cas en l’espèce du fauteuil objet du procès-verbal de constat d’achat qui date des années 1980, à des consommateurs particuliers de surcroît, se heurte à la difficulté voire à l’impossibilité de rapporter la preuve, si ce n’est de la personne à qui le produit a été acheté, des différents opérateurs de la chaîne de distribution lui permettant de remonter jusqu’à la première mise dans le commerce du produit revêtu de la marque. Il doit en outre être souligné que ce n’est que tardivement, dans la présente procédure, que la société [B] a contesté l’origine des produits et leur commercialisation dans l’espace économique européen (ci-après EEE) . Au surplus, il sera observé que la société [B] ne conteste pas commercialiser ses produits via un réseau de distribution sélective dans l’EEE et a sollicité des plateformes de seconde main la communication des noms de leurs fournisseurs. Il en résulte un risque de cloisonnement du marché qui justifie également un renversement de la charge de la preuve. Il incombe par conséquent à la société [B] d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par elle-même ou avec son consentement en dehors de l'EEE. Or, la société [B], qui ne s’est pas préconstituée cette preuve en utilisant, par exemple, un système de marquage de la destination géographique des produits permettant de déterminer si l’exemplaire litigieux était ou non destiné au marché de l’EEE, ne rapporte pas cette preuve. Par conséquent, il y a lieu de considérer que s’applique la présomption d’épuisement des droits. b. Sur le motif légitime La société [B] oppose toutefois un motif légitime, qu’il lui appartient de démontrer, pour s’opposer à un nouvel acte de commercialisation alors même qu’il serait admis que les produits ont été mis dans le commerce dans l’EEE sous sa marque, par elle ou avec son consentement. Les dispositions précitées énoncent que le motif légitime peut, notamment, tenir à la modification ou à l’altération ultérieure de l’état des produits, sans que les contours de cette atteinte à l’état d’origine du produit ne soient davantage précisés par les textes. L’atteinte à “l'image de sérieux et de qualité qui s'attache à un tel produit ainsi qu'à la confiance qu'il est susceptible
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L. 717-2 du code de la propriété intellectuellarticle 488 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile dans sa rarticle L.122-4 du code de la propriété intellectuellarticle L. 713-2 du code de la propriété intellectuellarticle L. 713-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuellarticle L.716-4 du code de la propriété intellectuellarticle L. 713-4 du code de la propriété intellectuellarticle L. 521-1 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile incluantarticle L. 122-3 du code de la propriété intellectuellarticle L. 513-4 du code de la propriété intellectuellarticle 9 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 1ère section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9fddc8a1343b8cd6265d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA