Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9fddc8a1343b8cd6266c
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 7 083 908 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50837 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34EH AS M N° : 11 Assignation du : 26 Janvier 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 avril 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE S.C.I. POINCARE 16 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS - #E1294 DEFENDERESSES S.A.R.L. JOKER CENTER LIEUX LOUES [Adresse 3] [Localité 6] et SIEGE SOCIAL [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Julien SEBBAN, avocat au barreau de PARIS - #C1606 DÉBATS A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2013, la société civile immobilière POINCARE 16 a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée JOKER CENTER des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3]. Par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2023, la société POINCARE 16 a fait délivrer à la société JOKER CENTER un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 51435,56 euros au titre d'un arriéré locatif, augmentée du coût de l'acte. Par exploit d'huissier délivré le 26 janvier 2024, la société POINCARE 16 a attrait la société JOKER CENTER devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, notamment, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion de la société preneuse ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef et condamner la société JOKER CENTER à payer à la société POINCARE 16 la somme provisionnelle de 70 839,08 euros au titre de la dette locative, la somme de 7083,90 euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 13 mars 2024, les parties ont fait état d'un accord portant sur : -le constat de l'acquisition de la clause résolutoire ; -le bénéfice accordé à la locataire d'un délai de 24 mois pour apurer la dette de 70 839,08 euros ; -la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition du respect des modalités d'apurement de l'arriéré sus-mentionnés ; -la créance de la bailleresse à l'égard de la preneuse portant sur la somme de 7083,90 euros au titre de la clause pénale. La partie demanderesse maintient en outre sa demande portant sur la fixation d'une indemnité d'occupation majorée, ainsi que sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles, auxquelles la société JOKER CENTER s'oppose. MOTIFS L'article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Selon l'article 1567 du même code, les dispositions de l'article 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. En l'espèce, il résulte des écritures remises à l'audience par la partie demanderesse et des observations oralement développées à l'audience par les deux parties que celles-ci sont parvenues à trouver une solution amiable au présent litige, la bailleresse ayant consenti la suspension des effets de la clause résolutoire, la preneuse s'étant engagée à apurer l'arriéré locatif dans un délai permettant d'augurer un retour à meilleure fortune ainsi qu'à régler 10% du montant de la dette principal en exécution de la clause pénale du bail. Il convient d'entériner cet accord dans les termes du dispositif ci-après, la preneuse ne contestant pas sa dette dont le remboursement n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. Le cas échéant, l'indemnité d'occupation à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au quadruple du revenu locatif -résultant de l'application d'une clause pénale pouvant donner lieu à réduction par le juge du fond- ne pouvant être accueillie par le juge des référés, juge de l'évidence. L'existence d'une dette lui incombant n'étant pas contestée, la société JOKER CENTER supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 décembre 2023 qui entretient un lien étroit et nécessaire avec l'instance, mais non celui délivré le 4 juillet 2023 dont tel n'est pas le cas. Condamnée aux dépens, la partie défenderesse devra verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de limiter à 1500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , Constatons l'accord intervenu entre les parties ; Constatons en conséquence la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 janvier 2024 à minuit ; Constatons que les parties s'accordent: -pour fixer la dette de la société JOKER CENTER en principal à la somme de soixante-dix mille huit cent trente-neuf euros et huit centimes (70 839,08 euros) ; -pour que la société JOKER CENTER s'acquitte de sa dette à l'égard de la société POINCARE 16 en vingt-trois versements mensuels égaux et consécutifs d'un montant de deux mille neuf cent cinquante euros (2950 euros) suivis d'un versement du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à partir du mois d'avril 2024 inclus ; -pour que la société JOKER CENTER s'acquitte des échéances normales de loyers et charges ; -pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si ces modalités sont respectées et permettent l'apurement de la dette de la société JOKER CENTER ; En conséquence, Condamnons la société JOKER CENTER à s'acquitter à titre provisionnel des sommes visées ci-dessus selon les échéances négociées entre les parties, en deniers ou quittances ; Ordonnons la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; Disons que, faute pour la société JOKER CENTER de payer à bonne date une seule de ces échéances, ou à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance de loyer, charges et accessoires courants à compter du prononcé de la présente décision, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : - le tout deviendra immédiatement exigible, et les poursuites pour le recouvrement de l'arriéré pourront reprendre aussitôt, - la clause résolutoire sera acquise, et produira donc son plein et entier effet, - il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société JOKER CENTER et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 3], - en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, - une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes prévues au bail sera mise à sa charge en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l'indemnité contractuelle ; Condamnons la société JOKER CENTER à payer à la société POINCARE 16 la somme provisionnelle de sept mille quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-dix centimes (7083,90 euros) au titre de la clause pénale ; Condamnons la société JOKER CENTER à payer à la société POINCARE 16 une indemnité de mille cinq cents euros (1500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société JOKER CENTER aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 15 décembre 2023 ; Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 24 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1565 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9fddc8a1343b8cd6266c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA