Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9febc8a1343b8cd626ba
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50581 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NRZ N°: 2- DB Assignation du : 23 Janvier 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 3 Copies Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 13] [Localité 22] représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS - #A0845 DEFENDEURS Monsieur [N] [F] [Adresse 16] [Localité 28] représenté par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0778 La CPAM de [Localité 28]-[Localité 25] [Adresse 12] [Adresse 23] [Localité 28] non comparante DÉBATS A l’audience du 18 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l’acte délivré en date des 23 janvier 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/50581, par laquelle la société AXA FRANCE IARD a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [N] [F] et la CPAM de [Localité 28]-[Localité 25], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale de M. [F] à la suite de l’accident de la circulation du 9 février 2019. Vu les conclusions déposées à l'audience du 18 mars 2024 par la société AXA FRANCE IARD qui a sollicité le rejet des demandes tant principale que subsidiaire du défendeur et soutenu les demandes formulées dans l'assignation en demandant la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par M. [N] [F] qui demande au juge de : “JUGER Monsieur [N] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; DEBOUTER AXA FRANCE IARD de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, DESIGNER un collège d’experts composé d’un médecin psychiatre et d’un médecin neurologue A titre subsidiaire, DESIGNER un collège d’experts composé d’un médecin psychiatre, d’un médecin neurologue et d’un médecin orthopédiste, En tout état de cause, ORDONNER que le collège d’experts désigné devra examiner Monsieur [F] conformément à la mission visée ci-dessus ; étant rappelé que les experts devront communiquer un PRE-RAPPORT aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ; JUGER que les frais de consignation de l’expertise judiciaire seront à la charge de la Compagnie AXA France IARD ; à titre subsidiaire, condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer, à titre de provision ad litem, à Monsieur [N] [F] la somme de 6.000,00 € afin de lui permettre de régler les frais d’expertises judiciaire ; CONDAMNER AXA France iard aux entiers dépens et au paiement à Monsieur [F] au titre de l’article 700 CPC de la somme de 1.500,00 €” ; Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 28]-[Localité 25] n'a pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 24 avril 2024. DISCUSSION Sur la demande d’expertise : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, le motif légitime est caractérisé par l’accident de la circulation dont a été victime M. [N] [F] le 9 février 2019, à scooter dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la partie défenderesse. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [F] a présenté à la suite de l’accident un polytraumatisme et selon certificat établi le 11 février 2019 par l’Hôpital de la [31], un traumatisme crânien, une pétéchie intraparenchymateuse pariétale gauche, une fracture de la paroi latérale du sinus maxillaire droit avec hémosinus en regard, une fracture non déplacée du plancher orbitaire droit au moins dans son tiers antérieur, une fracture de la branche horizontale droite de la mandibule passant par 45, une fracture-luxation du condyle mandibulaire gauche, une fracture de la xyphoïde sternale, une contusion myocardique, une fracture bimalléolaire de la cheville gauche avec fracture de l’os cuboïde et des deux métatarsiens M3 et M4, des dermabrasions des malléoles interne gauche et externe droite. Un examen médical contradictoire a été organisé par la société PACIFICA le 17 novembre 2021 et a donné lieu à un rapport signé des docteurs [A], [S] et [J] concluant provisoirement dans l’attente d’un avis de stomatologue sur la consolidation, à une gêne temporaire totale du 9 février 2019 au 5 avril 2019 puis partielle à 33% du 6 avril 2019 au 6 juin 2019 et à 25 % à compter du 7 juin 2019. Des provisions ont été versées à M. [F] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 81.295,00 euros. Les parties ne se sont pas accordées sur la désignation des spécialistes à consulter dans le cadre d’une nouvelle expertise amiable contradictoire et notamment sur la désignation d’un expert psychiatre sollicité par le requérant alors que la compagnie d’assurance en demande conteste la nécessité d’un tel avis à l’issue des premières opérations d’examen amiable contradictoire et l’existence depuis d’un suivi du défendeur à ce titre. M. [F] communique un compte-rendu d’examen stomatologique du Docteur [V], signalant une consolidation à établir à la date de pose de couronnes implanto-portées remplaçant les 31 et 41, un compte rendu d’examen médical du Docteur [W], mentionnant la doléance de M. [F] sur le plan neurologique, concernant une hypersensibilité de l’hémiface gauche, et retenant un trouble de stress post-traumatique avec trouble anxio-dépressif réactionnel, et un rapport d’examen du Docteur [Z] psychiatre, concluant à une persistance des troubles anxieux, un cauchemar traumatique de l’hospitalisation sous morphinique, des évitements anxieux et une altération de l’image de soi, imputables à l’accident, hors troubles neuropsychologiques nécessitant une évaluation spécialisée spécifique. Ce dernier rapport du 15 octobre 2023 mentionne l’engagement depuis quelques mois d’un travail psychothérapique du défendeur. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits justifiant d’un litige en germe sur l’évaluation et l’indemnisation du préjudice corporel résultant de l’accident du 9 février 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise sera avancé par la société AXA FRANCE IARD, partie demanderesse à cette mesure d’instruction, et par M. [F], sollicitant l’organisation d’un collège d’experts, dans les proportions indiquées au dispositif. Dans la mesure où la société AXA FRANCE IARD prend en charge une partie des frais de consignation et où M. [F] ne communique aucun élément justifiant de sa situation financière, il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision complémentaire à valoir sur les frais de procédure. Sur les autres demandes : La société AXA FRANCE IARD, demanderesse à la mesure d’instruction, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Les parties ayant conjointement intérêt à la mesure d’instruction ordonnée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 28]-[Localité 25] qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale et psychiatrique pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [N] [F] à la suite de l’accident dont il a été victime le 9 février 2019 ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Le Docteur [E] [B] [26] [Adresse 15] [Localité 18] Tél : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX010] Email : [Courriel 33], Le Docteur [R] [P] [Adresse 14] [Adresse 24] [Localité 21] Tél : [XXXXXXXX06] Fax : [XXXXXXXX05] Port. : [XXXXXXXX09] Email : [Courriel 34], Et le Docteur [I] [M] [27] [Adresse 11] [Localité 17] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX08] Email : [Courriel 29] lesquels s’adjoindront si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la leur, notamment en stomatologie ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons au Docteur [E] [B] la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ; 2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : o les renseignements d’identité de la victime o tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident, o tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident : - degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, - conditions d’exercice des activités professionnelles, - niveau d’études pour un étudiant, - statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut, - activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…). o tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident : - degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge. - systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires o ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement). o toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple). 3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ; 4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ; o sur le mode de vie antérieur à l’accident, o sur la description des circonstances de l’accident, o sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; 5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits, o indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : - degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ; - degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique... pour un enfant ou un adolescent ; o restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis, o avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ; o décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ; 6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant : o de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ; o d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence - sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte - sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent. L’évaluation neuropsychologique est indispensable : - Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé. - Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage). Il convient de : o Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. o Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur. o Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes. o Compléter si possible par un bilan éducatif. 7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de : o différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement. o décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie. 8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant : o si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, o si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation o ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer : o pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle...) o pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité,...) o et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant. 9. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes : o La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge. o Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances). o Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge. o Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs). o Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille. o Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au § suivant. Évaluation médico-légale. 10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 17. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 19. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : o la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; 21. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation. 22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission. ** * Disons que, pour exécuter la mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l’expert coordonnateur : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ; -le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [N] [F] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; Disons que l’expert coordonnateur devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 6 janvier 2025 inclus sauf prorogation expresse ; Fixons à la somme de 3.600 euros (trois mille six cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société AXA FRANCE IARD, à hauteur de 2.700 euros et par M. [N] [F], à hauteur de 900 euros, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 24 juin 2024, sauf prorogation expresse ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si M. [N] [F] n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par les experts ; que ceux-ci pourront être ressaisis aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1.800 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Paris Service du contrôle des expertises [Adresse 30] [Localité 20] Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision complémentaire pour frais de procédure ; Déboutons M. [N] [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que la société AXA FRANCE IARD supportera les dépens de l’instance en référé ; Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 28]-[Localité 25] ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 24 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Violette BATY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 30], [Localité 19] ☎ [XXXXXXXX07] Fax [XXXXXXXX03] ✉ [Courriel 32] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX035] BIC : [XXXXXXXXXX035] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Experts : - Monsieur [E] [B] (coordonnateur) - Monsieur [R] [P] - Monsieur [I] [M] Consignation : 3600 € à raison de : - 2700 euros par La S.A. AXA FRANCE IARD - 900 euros par Monsieur [N] [F] le 24 Juin 2024 Rapport à déposer le : 06 Janvier 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 30], [Localité 19].
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 CPC de la somme dearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9febc8a1343b8cd626ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA