Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9fecc8a1343b8cd626c9
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 296 937 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50824 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34SH AS M N° : 9 Assignation du : 31 Janvier 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 avril 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [B] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208 DEFENDEUR Monsieur [W] [H] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté DÉBATS A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé délivrée le 31 janvier 2024 par Madame [B] [V] à Monsieur [W] [H] ; Vu les observations oralement développées à l'audience du 13 mars 2024 par le conseil de la demanderesse, indiquant se rapporter aux prétentions et moyens formulées dans son assignation ; Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l'audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; MOTIFS Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. En l'espèce, Madame [B] [V] invoque un contrat de bail consenti le 21 septembre 2021 à Monsieur [W] [H], portant sur le box n°36 situé au premier sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 5]. Si le nom de la demanderesse n'apparaît pas sur le contrat, sa qualité de bailleur apparaît suffisamment établie par la désignation de son mandataire, ainsi que par les relevés de compte établis par celui-ci mentionnant Madame [B] [V] comme propriétaire du bien. Le contrat signé -soumis aux dispositions du code civil- comprend une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en application du bail, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur. Le commandement de payer du 10 octobre 2023 délivré à plusieurs adresses dont celle communiquée par Monsieur [W] [H] lors de la conclusion du contrat, a fait l'objet de deux procès-verbaux de recherches infructueuses. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, laquelle est reproduite dans l'acte. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, Madame [B] [V] n'a fait qu'exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 2454,73 euros en principal, au titre des loyers et charges arrêtés au mois de septembre 2023 inclus. Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'expulsion de Monsieur [W] [H] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Le bailleur sollicite une indemnité d'occupation égale au double du loyer, conformément aux stipulations de la clause pénale du bail. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de réduction par le seul juge du fond si celui-ci la considérait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. S'agissant du paiement, par provision, de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, au vu du décompte produit par Madame [B] [V], l'obligation de Monsieur [W] [H] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au mois de janvier 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 2969,37 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [W] [H] à titre de provision, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 2454,73 euros et à compter de l'assignation pour le solde. - Sur les mesures accessoires L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le défendeur, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, incluant le coût du commandement de payer qui entretient avec l'instance un lien étroit et nécessaire. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur [W] [H] ne permet d'écarter la demande de Madame [B] [V] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 novembre 2023 àminuit ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [W] [H] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5] (premier sous-sol, box n°36) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] [H], à compter de la résiliation du bail du 11 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; Condamnons par provision Monsieur [W] [H] à payer à Madame [B] [V] la somme de deux mille neuf cent soixante-neuf euros et trente-sept centimes (2969,37 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 31 janvier 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 sur 2454,73 euros et à compter du 31 janvier 2024 sur le surplus ; Condamnons Monsieur [W] [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ; Condamnons Monsieur [W] [H] à payer à Madame [B] [V] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 24 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose quearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile. Le montaarticle 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9fecc8a1343b8cd626c9
Données disponibles
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