Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 662a9fecc8a1343b8cd626d7
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 973 811 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50198 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KW2 AS M N° : 10 Assignation du : 05 Janvier 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 avril 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [I] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS - #D1890 DEFENDERESSE S.A.R.L. TOVLI [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Randolph GINS, avocat au barreau de PARIS - #J0077 DÉBATS A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation en référé délivrée le 5 janvier 2024 par Madame [I] [J] à la société à responsabilité limitée TOVLI, tendant essentiellement à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties et la résiliation de plein droit dudit bail, ordonner l'expulsion de la société preneuse ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef et condamner la société TOVLI à payer à Madame [I] [J] la somme provisionnelle de 19738,11euros au titre de la dette locative, la somme de 10041,41 euros par trimestre, charges en sus, à titre d'indemnité d'occupation, outre la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les écritures déposées par les parties à l'audience du 13 mars 2024, faisant essentiellement état d'un accord portant sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 décembre 2023, le bénéfice accordé à la locataire d'un délai de 15 mois pour apurer la dette de 18 244,41 euros incluant les frais irrépétibles, la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition du respect des modalités d'apurement de l'arriéré sus-mentionnés ; Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; MOTIFS L'article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Selon l'article 1567 du même code, les dispositions de l'article 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. En l'espèce, il résulte des écritures remises à l'audience par la partie demanderesse et des observations oralement développées à l'audience par les deux parties que celles-ci sont parvenues à trouver une solution amiable au présent litige, la bailleresse ayant consenti la suspension des effets de la clause résolutoire, la preneuse s'étant engagée à apurer l'arriéré locatif dans un délai permettant d'augurer un retour à meilleure fortune. Il convient d'entériner cet accord dans les termes du dispositif ci-après, la preneuse ne contestant pas sa dette dont le remboursement n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. Le cas échéant, l'indemnité d'occupation à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, la fixation d'une part d'indemnité d'occupation supérieure au revenu locatif -susceptible de s'analyser en une clause pénale pouvant donner lieu à réduction par le juge du fond- ne pouvant être accueillie par le juge des référés, juge de l'évidence. L'existence d'une dette lui incombant n'étant pas contestée, la société TOVLI supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , Constatons l'accord intervenu entre les parties ; Constatons en conséquence la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 décembre 2023 à minuit ; Constatons que les parties s'accordent: -pour fixer la dette de la société TOVLI en principal à la somme de dix-huit mille deux cent quarante-quatre euros et quarante-et-un centimes (18 244,41 euros), incluant l'échéance de loyers et charges afférente au troisième trimestre 2023, les frais irrépétibles et le coût du commandement de payer du 20 novembre 2023 ; -pour que la société TOVLI s'acquitte de sa dette à l'égard de Madame [I] [J] par virement, en quatorze mensualités égales et consécutives de 1303,17 euros suivies d'une mensualité du solde, le premier règlement devant intervenir avant le 22 mars 2024 et les suivants avant le 10 de chaque mois ; -pour que la société TOVLI s'acquitte des échéances normales de loyers et charges payables par virement, trimestriellement et à terme échu au plus tard le 5 avril 2024 pour le premier trimestre 2024, le 5 juillet 2024 pour le deuxième trimestre 2024, le 5 octobre 2024 pour le troisième trimestre 2024, le 5 janvier 2025 pour le quatrième trimestre 2024, le 5 avril 2025 pour le premier trimestre 2025 ; -pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si ces modalités d'apurement de l'arriéré et de règlement des loyers et charges courants sont respectées et permettent l'apurement de la dette de la société TOVLI ; En conséquence, Condamnons la société TOVLI à s'acquitter à titre provisionnel des sommes visées ci-dessus selon les échéances négociées entre les parties, en deniers ou quittances ; Ordonnons la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; Disons que, faute pour la société TOVLI de payer à bonne date une seule de ces échéances, ou à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance de loyer, charges et accessoires courants à compter du prononcé de la présente décision, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : - le tout deviendra immédiatement exigible, et les poursuites pour le recouvrement de l'arriéré pourront reprendre aussitôt, - la clause résolutoire sera acquise, et produira donc son plein et entier effet, - il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société TOVLI et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 1], - en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, - une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes prévues au bail sera mise à sa charge en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ; Condamnons la société TOVLI aux dépens de l'instance ; Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 24 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1565 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662a9fecc8a1343b8cd626d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA