Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9fedc8a1343b8cd626e0
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51805 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ESE N° :6/MC Assignation du : 22, 23, 26, 27 et 28 Février 2024 et du 01 mars 2024 N° Init : 23/54534 [1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Madame [D] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Paul DAVID, avocat au barreau de PARIS - #A002 DEFENDERESSES S.A.S. CDR SOLUTIONS [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J042 S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société R3S [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocat au barreau de PARIS - #P0197 S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur MRH de Madame [B] [Adresse 10] [Adresse 10] pour signification : [Adresse 5] Sur les conclusions : [Adresse 11] représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #D0156 S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société CDR SOLUTIONS [Adresse 4] [Adresse 4] Sur les conclusions : [Adresse 4] représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J042 S.A.S. SEDIME [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante, non constituée S.A.S. R3S PARIS ILE DE FRANCE [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocat au barreau de PARIS - #P0197 INTERVENANTE VOLONTAIRE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CDR SOLUTIONS [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J042 DÉBATS A l’audience du 21 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 22, 23, 26, 27 et 28 Février 2024 et du 01 mars 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur la S.A. GAN ASSURANCES aux fins de protestations et réserves ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs la société CDR SOLUTIONS, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD aux fins de protestations et réserves et d’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience en défense ; Vu notre ordonnance du 07 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [E] [A] a été commis en qualité d’expert et celle du 30 août 2023 ayant désigné Monsieur [C] [H] pour le remplacer ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Recevons l’intervention volontaire de La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CDR SOLUTIONS Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CDR SOLUTIONS - La S.A.S. CDR SOLUTIONS - La S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société R3S - La S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur MRH de Madame [B] - La S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société CDR SOLUTIONS - La S.A.S. SEDIME - La S.A.S. R3S PARIS ILE DE FRANCE notre ordonnance du 07 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [E] [A] a été commis en qualité d’expert et celle du 30 août 2023 ayant désigné Monsieur [C] [H] pour le remplacer ; Fixons à la somme de 2500 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [D] [B] à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 25 juin 2024 inclus; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 25 juillet 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 25 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSMarie-Hélène PENOT Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 13] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 14] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX012] BIC : [XXXXXXXXXX015] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9fedc8a1343b8cd626e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA