Tribunal JudiciairePRPC JIVAT
Tribunal Judiciaire · PRPC JIVAT — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9ff8c8a1343b8cd6271c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ PRPC JIVAT N° RG 23/02810 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QM N° MINUTE : Assignation du : 19 Janvier 2023 24 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDEURS Madame [Y] [K] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 9] Monsieur [J] [R] [Adresse 2] [Localité 9] [S] [R] [H] [R] Représentées Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [R] agissant conjointement en leur qualité de représentants légaux [Adresse 2] [Localité 9] représentés par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.71 DÉFENDEURS FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 8] défaillante Décision du 25 Avril 2024 PRPC JIVAT N° RG 23/02810 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QM COMPOSITION DU TRIBUNAL Sabine BOYER, Vice-Présidente Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire assistés de Véronique BABUT, Greffier DEBATS A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [K] épouse [R], née le [Date naissance 7] 1975 et Monsieur [J] [R], né le [Date naissance 1] 1974 ont été victimes de l'attentat survenu le 13 novembre 2015 à [Localité 12] dans la salle du [Localité 11]. Ils ont été pris en otages avec neuf autres spectateurs par deux des terroristes et réunis au niveau de la partie supérieure gauche du balcon, après qu’un des trois terroristes ait actionné son gilet explosif. Ils sont restés ainsi pris en otages durant deux heures et demi dans un couloir des loges d’artistes à l’étage avec les deux terroristes lourdement armés et craignant pour leur vie à tout moment. Ils ont été séparés et mis en place comme boucliers. Ils ont assisté à l’exécution d’un voisin dont les fenêtres étaient face au bâtiment dans le passage [Adresse 14] et à une mise en scène d’exécution d’un otage. Lors de l’assaut des forces de l’ordre, Mme [R] était derrière la porte et a subi la violence de l’attaque et les tirs croisés, et son époux, entrainé avec les terroristes, a échappé à la mort en se couchant au sol au moment de l’explosion du gilet explosif actionné par un des preneurs d’otages. Il a encore ressenti l’explosion d’une grenade près de l’oreille et le piétinement des policiers qui parcouraient les gravats. Les époux ont été réunis au bout d’une vingtaine de minutes à l’extérieur du bâtiment et transportés à l’hôpital afin de vérifier les blessures apparentes de M. [R] qui se sont avérées superficielles. Ils sont rentrés à leur domicile à 4h30 du matin, raccompagnés par le père de Mme [R] et ont été entendus par la BRI à 12h. Mme [K] a souffert d’un traumatisme costal droit et d’ecchymoses de la cuisse outre le traumatisme psychologique et une atteinte des cordes vocales pour avoir crié d’inquiétude sur le sort de son mari. M. [R] a souffert d’une hypoacousie à l’oreille gauche avec perforation de petite taille du tympan, des excoriations au dos, des plaies aux fesses et un état d’anxiété extrême, suivi de multiples douleurs ayant conduit à diverses explorations. Les époux ont été pris en charge sur le plan psycho-traumatique et en thérapie de couple. Mme [K] a repris rapidement son emploi d’assistante de direction, mais M. [R], qui exerçait à son compte depuis son domicile une activité artistique créative de graphiste, s’est reconverti vers un métier d’enseignant en arts plastiques. Leur statut de victimes d'acte de terrorisme a été reconnu par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné «le FGTI»), qui a versé des provisions de 25.000 € à Monsieur et 20.000 € à Madame. Ils ont saisi le juge des référés du tribunal de Créteil, qui, par ordonnance du 18 juin 2018 a alloué des provisions complémentaires de 25.000 € à M. [R] et 18.000 € à Mme [K]. Le total des provisions versées s’élève à 87.317 € pour monsieur et 70.999 € pour madame selon les demandeurs. Des examens médicaux amiables ont été réalisés. Mme [K] a été examinée par les docteurs [B] (médecin conseil) le 20 août 2018 et [U], psychiatre expert le 12 juillet 2018, qui conclut ainsi : «Arrêt de travail : Néant DFTT : Néant DFTP : * 75% du 13/11/2015 au 22/11/2015 * 50% du 23/11/2015 au 30/06/2016 * 25% du 01/07/2016 au 30/11/2018 Date de consolidation : 30 novembre 2018 DFP : 10% Souffrances endurées : 6/7 Préjudice de mort imminente : majeur Préjudice d’agrément : Sans objet Préjudice sexuel : diminution de la libido Aide humaine : 1h par jour du 13/11/2015 au 22/11/2015 Soins futurs : Un an de suivi de phoniatrie pour ses difficultés ORL». Monsieur [R] a été examiné successivement par les docteurs [V] (médecin conseil) le 29 janvier 2018, [O] (ORL) le 11 octobre 2018, [U] (psychiatre) le 12 juillet 2018 et [M] le 5 mars 2019 qui, dans un rapport de synthèse, conclut ainsi : «Date du sinistre : 13/11/2015 Pas d’hospitalisation Consolidation médico-légale : 02/07/2018. GTP de classe III (50%) du 13/11/2015 au 13/12/2015 GTP à 40% du 14/12/2015 au 01/09/2017. GTP de classe II (25%) du 02/09/2017 au 02/07/2018 Arrêt de travail imputable : SOUS RESERVE DE JUSTIFICATIF du 13/11/2015 au 13/12/2015 Taux d’AIPP global : 18% (dont 2% ORL et 15% psychiatrique) Souffrances endurées : 6/7. PAMI : MAJEUR Dommage esthétiques permanent : 0/7 Retentissement sur les activités d’agrément : on retiendra une diminution des sorties, concerts, cinéma. Retentissement professionnel : l’avocat-conseil du blessé insiste pour qu’il y ait une incidence professionnelle. L’expert psychiatre a noté les éléments suivants : «Monsieur [R] est en train d’effectuer une reconversion professionnelle positive, il n’a pas d’obligation de reclassement, ni de pénibilité accrue, ni de dévalorisation sur le marché du travail. Sa reconversion est imputable en partie aux attentats car il indique bien que cela lui a fait prendre conscience qu’il souhaitait travailler différemment.» Le blessé avait déjà comme projet avant les attentats de travailler exclusivement dans l’enseignement. On admettra que les évènements du [Localité 11] n’ont fait qu’accélérer cette décision dont il est satisfait. Préjudice sexuel : baisse de la libido rapportée par l’expert psychiatre. Pas de préjudice d’établissement. Frais et soins futurs : il sera retenu une année de psychothérapie en post-consolidation avec une consultation par semaine. Aide humaine temporaire non médicalisée : on peut retenir pendant les 15 jours qui ont suivi les faits traumatiques, une aide d’1H/jour par son épouse pendant les 15 jours, au-delà le blessé a pu reprendre son indépendance et son autonomie». Suite à l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 19 et 24 janvier 2023, Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [R], agissant en leurs noms personnels et es qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [S] [R], née le [Date naissance 4] 2010 et [H] [R], née le [Date naissance 5] 2014, ont fait assigner le FGTI et la CPAM de [Localité 12] devant ce tribunal aux fins de voir liquider leurs préjudices. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent au tribunal de : CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions à indemniser madame [Y] [K] épouse [R] de l’intégralité de ses préjudices ; CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions à verser à madame [Y] [K] épouse [R] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes en deniers ou quittances : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles3.803,50 € Frais divers1.916,41 € Préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santé futures1.343,97 € Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 10.117,50 € Préjudice d’angoisse de mort imminente100.000,00 € Souffrances endurées80.000,00 € Préjudices extrapatrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent18.000,00 € Préjudice sexuel5.000,00 € Préjudices spécifiques Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’attentats 30.000,00 € Préjudices en sa qualité de victime par ricochet : Préjudice d’attente et d’inquiétude15.000,00 € Total des préjudices261.377,88 € En conséquence, CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions à verser à madame [Y] [K] épouse [R] en réparation de ses préjudices, la somme de 261.377,88 € en deniers ou quittances ; SURSOIR A STATUER sur les dépenses de santé actuelles supportées par madame [Y] [K] dans l’attente de production des justificatifs ; CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions à indemniser monsieur [J] [R] de l’intégralité de ses préjudices ; CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions à verser à monsieur [J] [R] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes en deniers ou quittances : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles408,16 € Frais divers3.940,99 € Pertes de gains professionnels actuels16.773,06 € Préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santé futures2.785,41 € Pertes de gains professionnels futurs420.142,88 € Incidence professionnelle12.187,90 € Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire10.281,00 € Préjudice d’angoisse de mort imminente100.000,00 € Souffrances endurées80.000,00 € Préjudice esthétique temporaire1.000,00 € Préjudices extrapatrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent40.410,00 € Préjudice d’agrément4.000,00 € Préjudice sexuel5.000,00 € Préjudices spécifiques Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’attentats 30.000,00 € Préjudices en sa qualité de victime par ricochet : Préjudice d’attente et d’inquiétude15.000,00 € Total des préjudices 741.929,40 € En conséquence, CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions à verser à monsieur [J] [R] en réparation de ses préjudices, la somme de 741.929,40 € en deniers ou quittances ; CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions à verser à monsieur [J] [R] et madame [Y] [K] épouse [R] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [S] et [H] [R], en deniers ou quittances, la somme de 5.000,00 € pour chaque enfant en réparation de leur préjudice d’affection ; En tout état de cause, CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions à verser à chacun des demandeurs la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie COVIAUX, Avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; DECLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. *** Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de : 1-Indemniser Madame [Y] [K] épouse [R] en fixant les indemnités suivantes : Dépenses de santé actuelles : 2.909,20 € Frais divers : Honoraires médecin conseil : 1.300 €,Frais de transport : REJET Besoin en assistance humaine : 150 € Dépenses de santé futures : 150 € Déficit fonctionnel temporaire : 8.468,50 € Souffrances endurées : 45.000 € Préjudice d’angoisse : 40.000 € Déficit fonctionnel permanent : 16.400 € Préjudice sexuel : 3.000 € PESVT : 30.000 € Préjudice d’attente et d’inquiétude en qualité de victime indirecte : 5.000 € 2-Indemniser Monsieur [J] [R] en fixant les indemnités suivantes : Dépenses de santé actuelles : 350 € Frais divers : Honoraires médecins conseil : 1.404 € Besoin en assistance humaine : 225 € Pertes de gains professionnels actuels : rejet Dépenses de santé futures : 1.960 € dans conclusions Pertes de gains professionnels futurs : rejet Incidence professionnelle : rejet Décision du 25 Avril 2024 PRPC JIVAT N° RG 23/02810 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QM Déficit fonctionnel temporaire : 8.567,50 € Souffrances endurées : 45.000 € dans conclusions Préjudice d’angoisse : 40.000 € dans conclusions Préjudice esthétique temporaire : rejet Déficit fonctionnel permanent : 36.720 € dans conclusions Préjudice d’agrément : rejet Préjudice sexuel : 3.000 € dans conclusions PESVT : 30.000 € dans conclusions Préjudice d’attente et d’inquiétude en qualité de victime indirecte : 5.000 € dans conclusions 3-Indemniser [S] et [H] [R] en allouant à chacune d’elle en réparation de leur préjudice d’affection une indemnité de 5.000 €. Débouter Madame [Y] [K] épouse [R] de surplus de ses prétentions plus amples ou contraires. Déduire les provisions perçues par Madame [Y] [K] épouse [R] à hauteur de 70.999 €. Débouter Monsieur [J] [R] de surplus de ses prétentions plus amples ou contraires. Déduire les provisions perçues par Monsieur [J] [R] à hauteur de 87.317 €. Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I- SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE A. Sur le droit à indemnisation Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3. Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration". Il n'est pas contesté que Mme [K] et M. [R] ont a été victimes le 13 novembre 2015 à [Localité 12], de l'attentat qui a frappé la capitale, et plus précisément au sein de la salle de concert du [Localité 11]. Par conséquent, le FGTI sera condamné à les indemniser ainsi que leurs enfants, victimes par ricochet, des conséquences dommageables de l’attentat. B. Sur l'évaluation des préjudices Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, les préjudices subis par Madame [K] qui était âgée de 40 ans lors de l'attentat, 43 ans à la date de consolidation de son état de santé, et de M. [R] qui était âgé de 41 ans lors de l’attentat et 43 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant respectivement la profession d’assistante de direction et de graphiste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Les époux [R]-[K] sollicitent l’actualisation au jour du jugement de l’ensemble des indemnités qui seront allouées en réparation de leurs préjudices patrimoniaux (hors pertes de gains c’est à dire les dépenses de santé et les frais divers), sur la base de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation «ensemble des ménages hors tabac». Le FGTI s’y oppose en argumentant que des provisions ont été versées pour aider les victimes à faire face aux dépenses rendues nécessaires par l’attentat. Le total des provisions versées s’est élevé à 87.317 € pour monsieur et 70.999 € pour madame, de sorte qu’ils ont ainsi été en mesure de faire face au surcoût des dépenses provoqué par l’attentat, en conséquence cette demande sera rejetée. I. Préjudices patrimoniaux - Dépenses de santé avant consolidation Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. - Dépenses de Madame [Y] [K] La Caisse primaire d’assurance maladie de VESOUL a fait connaître le montant de ses débours définitifs le 6 décembre 2022 comme suit : Frais médicaux du 18/11/15 au 11/09/17 : 150,80 € Frais pharmaceutiques du 03/13/15 au 25/01/2017 : 31,95 € Total : 182,75 €. Il est demandé la somme de 3.803,50 € au titre des frais de psychothérapie après déduction de la part de la sécurité sociale de 150,80€, tandis que le FGTI estime la dépense à 2909,20€. L’examen des pièces conduit à retenir les dépenses suivantes auprès de Mme [A] : 3.060€ pour 68 séances à 45 € entre le 13/11/2015 et le 18/10/2018, conformément à l’attestation du 14 février 2023, bien qu’il semble y avoir une erreur de calcul sur le nombre de séances indiquées, faute d’autre justificatif, soit 3060€ - 150,80 € = 2.909,20 €. - Dépenses de Monsieur [J] [R] La Caisse primaire d’assurance maladie de PAU a fait connaître le montant de ses débours définitifs le 9 juin 2023 comme suit : Frais médicaux du 13/11/2015 au 20/10/2017 : 979,98 € Frais pharmaceutiques du 26/09/2016 au 09/11/2017 : 16,81 € Dépassement honoraire attentat du 18/10/2016 au 25/09/2019 : 19,00€ Total : 1.015,79 € Il est sollicité les frais d’ostéopathe suivants : Honoraires de M. [D] (4 séances du 8 déc. 2016 au 23 mai 2017) : 260 € Honoraires de M. [X] (1 séance le 6 juil. 2017) : 90 € Total : 350 € revalorisé 350 € x (118,00 / 101,185) à 408,16 € Le FGTI accepte de verser la somme de 350€. Dans ces conditions, il sera alloué 350 € de ce chef. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Frais de transport de Madame [K] Il est demandé la somme de 150,45€ correspondant au coût du billet de train du 24 novembre 2015 pour se rendre chez ses parents après revalorisation. Le FGTI s’oppose à la demande. La seule pièce produite correspond à un trajet aller de Mme [K] avec deux enfants pour se rendre de [Localité 13] à [Localité 12] pour un montant de 127,50 €. Rien ne permet en l’état de considérer que cette dépense est en lien direct et certain avec l’attentat, s’agissant d’un retour sur [Localité 12] 9 jours après l’attentat, acheté la veille du départ. La demande sera rejetée. - Frais de médecin conseil de de Madame [K] Il est demandé 1.300 €, revalorisé (118,00 / 103,77) 1.478,27 €. Le FGTI accepte de verser 1.300 €, en conséquence il sera alloué cette somme. - Frais de médecin conseil de Monsieur [R] Il est fait état des frais suivants - docteur [W] : - Note d’honoraires du 12/10/2018 : 576,00 € Soit un montant revalorisé (indice 2023/2018) de : 576 € x (118 / 102,82) = 661,04 € - Note d’honoraires du 21/01/2020 : 900,00 € Soit un montant revalorisé (indice 2023/2020) : 900 € x (118 / 103,98) = 1.021,35 € Sous-total revalorisé honoraires Dr [W] 1.682,39 € - docteur [V] : - Facture F2018/024 pour la préparation à expertise : 594 € - Facture F2018/130 pour assistance à expertise : 810 € Sous-total non revalorisé 1.404 € Soit un montant revalorisé (indice 2023/2018) de : 1.404 € x (118 / 102,82) = 1.611,28 € Total frais de médecin conseil : (1.682,39 € + 1.611,28 €) = 3.293,67€ Le FGTI accepte les sommes sollicitées pour les dépenses auprès du docteur [V] mais indique avoir réglé directement les frais du docteur [W], ce qui a été confirmé par le conseil des demandeurs en audience. Le poste frais divers sera donc fixé au montant de 1.404 €. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. - Madame [K] En l’espèce, le docteur [U] a retenu «un besoin d’aide pour s’occuper de ses enfants à raison d’une heure par jour, du 13 novembre au 22 novembre 2015» précisant qu’il n’y a plus de nécessité après cette date. Il est demandé de calculer ce poste jusqu’au 24 novembre 2015, date du retour de madame avec ses enfants du domicile des grands-parents paternels, sur une base de 18 € et 412 jours par an, soit la somme de 243,81 € avant actualisation. Le FGTI suggère d’indemniser ce préjudice à hauteur de 15 € l’heure conformément à l’évaluation de l’expert. Il résulte du rapport d’expertise que Mme [K] a repris le travail le lundi qui a suivi l’attentat. L’expert a néanmoins considéré que son déficit fonctionnel temporaire était de 75% jusqu’au 22 novembre 2015 et qu’il était ensuite de 50%. Il a évalué le besoin d’aide pour s’occuper de ses deux jeunes enfants à 1 heure par jour durant cette période de DFT à 75%. Rien ne permet d’étendre cette période en considération du retour de Mme [T] du domicile des grands-parents, ce retour n’étant pas nécessairement lié au besoin d’aide. Dès lors et sur la base d’un taux de 16 euros, s’agissant de garde d’enfant, il sera alloué 160 € (16€ x 10 jours). - Monsieur [R] Il est demandé de prendre en compte le besoin d’aide dans la vie quotidienne par son épouse de 1 heure par jour durant 15 jours qui a été pris en compte par le docteur [M], non contesté par le FGTI, outre le besoin d’être aidé pour s’occuper des enfants en bas âge. Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d'allouer la somme de 400 € ((16€ x 15j) + (16€ x 10 j)). - Perte de gains professionnels avant consolidation de Monsieur [R] Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Monsieur [J] [R] soutient avoir subi une perte de gains de 16.773,06 € à la suite de l’attentat. Ainsi, il fait valoir qu’il exerçait au moment des attentats et depuis quinze ans, la profession de graphiste/infographiste sous le statut d’indépendant travailleur non salarié affilié à la Maison des Artistes, que dans les suites de l’attentat, il a été affecté de graves séquelles psychologiques et de multiples affections somatiques, et qu’il a été dans l’incapacité de continuer à exercer son activité professionnelle normalement. A cet égard, il précise qu’il exerçait son activité majoritairement seul depuis son domicile, qu’il a été arrêté pendant un mois après les faits et qu’à sa reprise, il a été dans l’impossibilité en raison du trouble psycho-traumatique sévère consécutif aux attentats, de répondre aux commandes de ses clients, son travail de graphiste, qui consiste à l’idéation et l’élaboration d’images et de charte graphique pour ses clients, nécessitant un processus créatif dont il était alors parfaitement incapable dans les suites de l’attentat. Il explique qu’au cours des années 2016 et 2017, il a malgré ces circonstances et grâce à la solidité et la solidarité de ses relations commerciales anciennes informées de son état, pu conserver ses contrats antérieurs en modifiant la nature de son travail, se contentant d’effectuer des tâches se rapprochant de l’audit prospectif sans réelle mission créative, mais qu’en raison de l’installation d’un trouble stress post-traumatique anxiodépressif qui s’est chronicisé progressivement (D.F.T de 40% jusqu’en septembre 2017), il a dû définitivement abandonner son activité antérieure de graphiste. Il explique ainsi avoir dû procéder à une reconversion le 1er septembre 2017 vers le métier de professeur d’arts plastiques pour un coût total de 17.820 €, financée à hauteur de 7.200 € par l’AFDAS, cette formation s’étant achevée le 29 juin 2018, date à laquelle il a pu débuter sa nouvelle activité. Il calcule sa perte de gains sur la base d’un salaire de référence égal à la moyenne des trois années précédant les faits, de 2013 à 2015 soit 19.433,67 € (18.806 € + 20.785 € + 18.710 €), soit pour l’année 2016 : une perte annuelle de : 19.433,67 € - 18.250 € = 1.183,67 € pour l’année 2017 : une perte de : 19.614,54 € (19.433,67 € x (9,76 Smic 2017 / 9,67 Smic 2016)) – 13.560 € = 6.054,54 €pour l’année 2018 et sur 6 mois jusqu’au 30 juin 20186 : 19.614,54 € x (9,88 Smic 2018 / 9,76 Smic 2017) = 19.855,70 € – 786€ = 19.069,70 € Qu’il convient de rapporter sur 6 mois : 19.069,70 € € x (6 mois / 12 mois) = 9.534,85 € Total : 16.773,06 €. Le FGTI s’oppose à l’indemnisation de ce poste en considérant que la reconversion de M. [R] n’est pas imputable aux faits au regard des pathologies intercurrentes étrangères aux faits et de ses propres déclarations devant les experts qui établiraient que sa reconversion vers l’enseignement était déjà envisagée. Par ailleurs, il rappelle avoir versé des provisions de 50.000 € durant la période temporaire et s’oppose à toute revalorisation des revenus. Sur ce, il convient de rappeler que M. [R] a subi des atteintes corporelles lors des faits : hypoacousie à l’oreille gauche avec perforation de petite taille du tympan, suivie d’acouphènes, des excoriations au dos, des plaies aux fesses et un état d’anxiété extrême. Au cours de la période qui a suivi, il a souffert de multiples maux (douleurs du genou, vertiges) qui ont fait l’objet de nombreuses explorations et consultations médicales : IRM 26/5/2016 et 15/6/2017, consultation rhumatologue, encéphalo-scan 22/6/2017, écho-doppler pulsé cervico-encéphalique, échographie carotidienne, radiographie du rachis puis du bassin et des hanches et épaules, échographie thyroidienne, écho-doppler artério-veineux de l’aorte et la veine cave inférieure. Toutes ces pathologies sont en lien avec les faits et l’intensité traumatique vécue. Dès lors, il est légitime de considérer que sa capacité créatrice, nécessaire à son métier de graphiste était affectée par son état psycho-traumatique et toutes les manifestations psychosomatiques qui ont conduit à ces explorations. Son préjudice doit être pris en compte en ce sens. L’expert a retenu une période d’arrêt de travail d’un mois, étant relevé que M. [R] travaille à son compte et ne peut en justifier. S’agissant de la reconversion, elle a été reconnue partiellement imputable aux faits même si elle était envisagée avant l’attentat. Ainsi, le docteur [U], sapiteur psychiatre, a relevé lors de son accedit du 12 juillet 2018 que monsieur [J] [R] se plaint toujours après la consolidation d’importants troubles de la concentration. Il a fixé la date d’évolution du déficit fonctionnel de 40% à 25% au 1er septembre 2017, date de sa formation et la date de consolidation en juillet 2018, concomitante à la fin de la formation. L’expert relève : «il a arrêté sa profession antérieure de graphiste en décembre 2017. Il travaillait en indépendant depuis quinze ans et il fait une formation d’arts plastique commencée en septembre 2017 pour un an. C’est un projet positif. Il a déjà des perspectives intéressantes pour l’avenir.» et retient «une reconversion positive qui est en relation avec les faits…sa reconversion est imputable en partie aux attentats car il indique bien que cela lui a fait prendre conscience qu’il souhaitait travailler différemment». Le docteur [M] indique : «le blessé avait déjà comme projet avant les attentats de travailler exclusivement dans l’enseignement. On admettra que les évènements du [Localité 11] n’ont fait qu’accélérer cette décision dont il est satisfait». Dans ce contexte, il y a lieu d’examiner les revenus déclarés et de calculer la perte en rapport avec un salaire de référence, moyenne des trois dernières années, comme suit : 2013 : 18.806 € 2014 : 20.785 € 2015 : 18.710 €, soit en moyenne 19.434 € sur 3 ans 2016 : 18.250 €, soit une perte de 1184€ 2017 : 13.560€, soit une perte de 5.874 € 2018 : 786 €, soit une perte de 18.648 € / 2 = 9.324 € Total de la perte : 16.382 € Cette somme doit être actualisée, car il s’agit d’un revenu et que les revenus augmentent avec le temps. Dès lors, il sera alloué 16 382 € x (9,88 Smic 2018 /9,67 Smic 2016) = 16.737,76 €. - Dépenses de santé futures - Madame [K] Il est demandé la somme de 1.343,97 € pour les soins phoniatriques et la poursuite du suivi thérapeutique. Le FGTI offre de verser 150 € pour les seuls soins retenus par l’expert. Au regard des pièces versées, il n’est pas justifié de dépenses auprès de Mme [A] après le 14 février 2023, date de son attestation, elles ont été prises en compte au titre des dépenses de santé avant consolidation. En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée et il sera alloué 150 € de ce chef. Monsieur [R] Le docteur [M] a retenu au titre de ce poste de préjudice et sur avis sapiteur du docteur [U], «une année de psychothérapie en post-consolidation avec une consultation par semaine». Il est demandé 2.228,22 € pour 28 séances de soins psychologiques après la consolidation. Le FGTI accepte de verser la somme de 1.960€ qui correspond à 28 séances à 70 € conformément aux justificatifs. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte les frais de thérapie de couple auprès de M. [I] pour 7 séances de septembre 2018 à décembre 2019, en lien avec l’attentat comme en atteste le psychanalyste. En conséquence il sera alloué 1.960 € + 490 € = 2.450 € de ce chef. - Perte de gains professionnels futurs de Monsieur [R] Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Il est demandé ce qui suit : Pertes de gains échues jusqu’au 31 décembre 2023 : 71.688,92 € Pertes de gains pour l’avenir : 348.453,96 € Total : 420.142,88 € Le FGTI s’y oppose pour les mêmes motifs que ceux développés pour les pertes de gains actuelles. Il convient de relever que M. [R] a déclaré à différentes occasions aux experts qui l’ont examiné qu’il envisageait avant l’attentat une reconversion vers le métier d’enseignant en arts plastiques qu’il exerçait déjà en partie quelques heures par semaine et que cette reconversion a été précipitée par l’évènement traumatique. Il a considéré que c’était une reconversion positive. Dès lors, il ne peut être considéré qu’il a subi un préjudice après la date de sa consolidation et surtout un préjudice permanent. La date de consolidation est fixée en considération de la fin de sa formation nécessaire à la reconversion, les pertes de gains qui ont suivi cette période sont la conséquence de cette reconversion qui aurait été opérée même en l’absence de l’attentat. En conséquence, sa demande sera rejetée de ce chef de préjudice. - Incidence professionnelle de M. [R] Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. En l’espèce, il est demandé 10.620 € revalorisé 12.187,90 € au titre des frais de formation engagés en 2018 par la victime pour financer la formation de reconversion. Le FGTI s’oppose à la demande. Cette reconversion était envisagée et a été précipitée par l’attentat, elle est considérée positive. Dès lors, ce préjudice n’est pas caractérisé sur le plan de l’impossibilité de poursuivre une activité antérieure, ou de la dévalorisation sur le marché du travail, étant observé qu’il n’est pas allégué de pénibilité ou fatigabilité au travail En conséquence, la demande sera rejetée. II- Préjudices extra-patrimoniaux - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il est demandé l’application d’un taux de 30 € par jour, le FGTI proposant 25 €. - Madame [K] L’expert a retenu ce qui suit : D.F.T à 75% du 13 au 22 novembre 2015 D.F.T à 50% du 23 novembre 2016 au 30 juin 2016 D.F.T à 25% du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2018. Il convient de relever que Mme [K] a présenté durant cette période un syndrome anxieux de type hypervigilance, angoisse du bruit, pensées intrusives, reviviscences, troubles des fonctions cognitives (mémoire, concentration) et une certaine irritabilité. Le suivi psychiatrique a été très dense et un suivi de phoniatrie a été nécessaire jusqu’en 2021. Elle allègue également une incidence professionnelle durant cette période au regard d’une perte de concentration et de trouble de la mémoire. Dans ce contexte, il y a lieu de retenir un taux de 30 € par jour pour un déficit total et d’allouer la somme sollicitée de 10.117,50 €. - Monsieur [R] Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes: D.F.T à 50% du 13 novembre au 13 décembre 2015 soit 31 jours D.F.T à 40% du 14 décembre 2015 au 1er septembre 2017 soit 628 jours D.F.T à 25% du 2 septembre 2017 au 2 juillet 2018 soit 304 jours. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, au regard des troubles de M. [R] et des différentes manifestations somatiques, il sera alloué la somme de 10.281 €. - Préjudice d'angoisse de mort imminente L'angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d'un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l'événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d'être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l'infraction subie qui a amplifié ce sentiment d'angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu'en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme. Les époux ont vécu le même événement. L’attaque du [Localité 11] a débuté à 21h47 et ils ont été évacués à 0h20. Ils ont été détenus en otage par deux des terroristes lourdement armés qui ont assassiné froidement de nombreux otages devant eux, les ont menacés de leurs armes durant 2 heures et demi en manipulant le bouton déclencheur des explosifs notamment, les ont utilisés comme boucliers contre les forces de l’ordre, ont utilisé leurs téléphones portables pour échanger avec leur famille et la police. Ils étaient confrontés tout au long de l’attaque à la crainte de mourir et de laisser des enfants orphelins, la crainte qu’un des terroristes actionne son gilet explosif à tout moment, aux négociations avec la police, les preneurs d’otages menaçant de les égorger. Ils ont subi l’assaut des forces de l’ordre avec tous les risques que cela comportait pour leur sécurité Mme [K] était derrière la porte et sous les feux des terroristes avant d’être mise à l’abri, tandis que son mari emporté par les deux terroristes dans leur fuite a survécu par miracle à l’explosion du gilet de l’un d’eux, après s’être couché au sol. Il était tout proche de la grenade lancée par les policiers qui lui a perforé le tympan et dissimulé sous les planches de sorte que la BRI l’a cru mort et qu’il a encore été piétiné. Il a pu se relever et a cru être blessé car il était recouvert du sang du kamikaze. Dans ce contexte, il convient d’allouer à chaque époux la somme de 80.000 €. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Ce poste a été évalué pour chacun des époux à 6/7. Il est demandé 80.000 € et offert 45.000 €. Madame [K] s’est vue prescrire, le 18 novembre 2015, une ITT de 8 jours pour le traumatisme costal, les ecchymoses à la cuisse et le traumatisme psychologique, puis, le 7 décembre 2015 par le psychiatre des UMJ, une ITT de 50 jours. Un an après, le 22 novembre 2016, elle présentait encore une symptomatologie psycho-traumatique avec une sensation de perte de sécurité, le sentiment de pouvoir à tout moment être une cible, «tout la ramenant au [Localité 11]». Elle évoquait des troubles cognitifs, des dorsalgies, probables manifestations de tensions psychiques de type hyper-réactivité selon le médecin qui retenait un état de stress post traumatique complet. Cet état a nécessité un suivi psychologique d’abord hebdomadaire puis mensuel. Enfin, elle a également subi une atteinte douloureuse aux cordes vocales considérées comme endommagées par les médecins ORL et qui a nécessité des soins. Monsieur [R] présentait, le 17 novembre 2015, des plaies et excoriations au dos, ainsi qu’une hypoacousie franche de l’oreille gauche et des acouphènes, une perforation du tympan étant diagnostiquée ensuite le 27 janvier 2016. Son ITT a été fixée à 10 jours, puis à plus de 30 jours le 8 décembre 2015 en raison des symptômes d’angoisse, tristesse, reviviscence de la scène traumatique, hypervigilance, trouble de la concentration, manque de motivation. Il a ensuite supporté de nombreuses douleurs chroniques et notamment des gonalgies, des douleurs du rachis, des douleurs épigastriques qui ont nécessité des soins. Il a bénéficié d’un suivi psychologique dès le 18 novembre 2015 notamment en raison de : troubles du sommeil, hypervigilance, irritabilité, conduites addictives à visée sédative, fatigue, puis à partir du mois de janvier 2016 : reviviscences, absences, sensation de sidération, sentiment d’irréalité, fluctuations émotionnelles, pleurs et tremblements à l’évocation des faits, anxiété, évitement des transports en commun. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 50.000 € à chacun à ce titre. - Préjudice esthétique temporaire de M. [R] Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. Il est demandé 1.000 € au regard des «quelques excoriations du bas du dos et de petites plaies légèrement inflammatoires de deux fesses (partie supérieure)» et des cicatrices relevées le 18 décembre 2015 par le docteur [N] des UMJ : «Cicatrice d’excoriation en regard de l’omoplate droite de 4 cm x 12 mm, une cicatrice d’excoriation en fer à cheval sur la ligne axillaire postérieure droite de 5 cm x 0,5 cm, une cicatrice d’excoriation au sommet de la fesse gauche de 2,5 cm x 0,4 cm, une cicatrice d’excoriation au sommet de la fesse droite millimétrique». Il est encore allégué la persistance d’une marche ébrieuse et donc disgracieuse en lien avec les sensations de vertiges et les atteintes ORL de la victime, constatée par le docteur [P] le 15 juin 2017. Le docteur [M] n’a retenu dans ses conclusions aucune atteinte esthétique à titre temporaire dans son rapport définitif et le FGTI s’oppose à la demande. En l'espèce, ce préjudice est caractérisé par les cicatrices relevées et justifie l’allocation de la somme de 200 €, les sensations de vertiges ayant un impact minime sur l’aspect esthétique. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. - Madame [K] Le docteur [U] a évalué le déficit fonctionnel permanent dont est affecté madame [Y] [K] à 10% au regard du syndrome post-traumatique anxieux imputable aux attentats dont elle a été victime. Ce trouble anxieux est omniprésent et il a notamment été relevé la persistance d’une hypervigilance dans le métro, le train et les transports aériens particulièrement marquée à l’égard ou en présence de ses deux filles. Au regard de l’âge de 43 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 18.000 € (valeur du point d’incapacité 1.800 €). Monsieur [R] Le déficit fonctionnel permanent de monsieur [J] [R] a été fixé par le docteur [M], à 18% en global, étant précisé que le docteur [O], expert ORL, a conclu à un D.F.P de 2% pour l’hypersensibilité aux bruits de l’oreille gauche, et que le docteur [U] a déterminé une incapacité de 15% en raison d’un syndrome post-traumatique et notamment une anxiété marquée avec une hypervigilance dans le métro d’autant plus qu’il est avec ses enfants, une phobie de la foule modérée. Au regard de l’âge de 43 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 40.410 € (valeur du point d’incapacité 2.245 €). - Préjudice d'agrément de M. [R] Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. Il est demandé 4000 € pour la diminution voir de l’impossibilité de pratiquer les activités de concert, culturels et de loisirs qui étaient celles de M. [R] avant les attentats, notamment en raison d’une hypervigilance incapacitante et d’une agoraphobie persistante. Le FGTI s’oppose à la demande au motif que le préjudice n’aurait pas été retenu par les experts. Les proches de M. [R] témoignent. M. [E] indique en octobre 2020 qu’il «n’éprouve plus le besoin de sortir». M. [L] énonce, en janvier 2021, avoir assisté à l’arrêt total des concerts et sorties culturelles en raison de la présence de la foule et d’espaces confinés. M. [G] indique en octobre 2020, que son ami a décliné des propositions de sorties en concerts qu’il lui a faites et de son malaise à l’idée de se retrouver au milieu d’une foule particulièrement dans les lieux clos. Son épouse témoigne au passé du renfermement sur soi de celui-ci alors qu’elle-même «s’est lancée à corps perdu dans la vie, les concerts, les sorties». Le docteur [U] a noté l’absence de phobie des concerts et du cinéma et le retour au cinéma et à des concerts à partir de janvier 2018, toutefois il a retenu une phobie modérée de la foule. Le docteur [M] a conclu en mars 2019 en faisant une synthèse générale en indiquant : «on retiendra une diminution des sorties, concerts, cinéma». En conséquence, ce préjudice est caractérisé, et il sera alloué 3.000 € de ce chef. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. Il est demandé par chacun des époux la somme de 5.000 € pour la perte de libido et le FGTI offre 3.500 €. Au regard de l’âge des époux, il convient d’allouer la somme de 5.000€ à chacun de ce chef. - Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d'un acte de terrorisme et notamment l'état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance. Madame [K] et Monsieur [R] acceptent l’offre du FGTI de 30.000 €, en conséquence il sera alloué cette somme à chacun. - Préjudice d’attente et d’inquiétude La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d'un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d'affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme. Il est demandé 15.000 € par chacun des époux et offert 5.000 € par le FGTI. Si les époux ont vécu le même événement traumatique, ils ont été séparés lors de la prise d’otages notamment lors de l’assaut de la BRI et Mme [K] a été plongée dans une angoisse intense lors de l’explosion finale sachant son mari avec les terroristes, ce dernier restant également dans l’ignorance du sort de son épouse, placée derrière la porte forcée par les policiers et sous les tirs croisés. Dans ce contexte, il y a lieu de leur allouer 8.000 € à chacun. II- SUR LES DEMANDES DES VICTIMES PAR RICOCHET Le FGTI accepte la demande faite aux noms de [S] et [H] qui avaient 5 ans et 18 mois lors des faits et qui ont souffert des conséquences de l’attentat sur leurs parents, leur disponibilité, leur anxiété. La plus grande a pris conscience du risque de perdre ses parents, ce qui a généré une angoisse importante qui a nécessité un suivi. Toutefois, cela a créé une solidarité entre [S] et ses parents et un sentiment d’exclusion chez [H] qui ne pouvait comprendre la souffrance de ses parents et a adopté des comportements perturbés par la suite. En conséquence, il convient d’allouer 5.000 € à chacune des enfants. III- SUR LES AUTRES DEMANDES Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance. En outre, il sera condamné à payer à chacun des demandeurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 €. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [R] ont été victimes de l’acte de terrorisme du 13 novembre 2015 à [Localité 12] et qu'ils relèvent des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ; Condamne le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à Madame [Y] [K], en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites : - dépenses de santé actuelles : 2.909,20 € - frais divers : 1.300 € - assistance par tierce personne temporaire : 160 € - dépenses de santé futures : 150 € - déficit fonctionnel temporaire : 10.117,50 € - souffrances endurées : 50.000 € - préjudice d’angoisse de mort imminente : 80.000 € - déficit fonctionnel permanent : 18.000 € - préjudice sexuel : 5.000 € - préjudices permanents exceptionnels : 30.000 € - préjudice d’attente et d’inquiétude : 8.000 € Condamne le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à Monsieur [J] [R], en réparation de son pr
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 421-1 du code pénalarticle L 126-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PRPC JIVAT
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9ff8c8a1343b8cd6271c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA