Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 662a9ff8c8a1343b8cd6272a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 66 470 298 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/08522 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FPU N° MINUTE : 3 Assignation du : 27 Juin 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [C] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P00220 DEFENDERESSE S.A. ATTIJARIWAFA BANK EUROPE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1227 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier DEBATS A l’audience du 07 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Monsieur [C] a été victime d'un grave accident de la circulation en moto le 24 février 2008 qui lui a causé une fracture articulaire complexe de l'extrémité inférieure des deux os de la jambe droite avec nécrose cutanée. Eu égard à la gravité de son handicap, Monsieur [C] a été indemnisé par l'assureur du véhicule responsable de l'accident à hauteur de 1.262 691,00 € par transaction en date du 14 mai 2015. Monsieur [C] a ouvert un compte au sein de l'agence de l'ATTIJARIWAFA BANK EUROPE située [Adresse 1] et une somme de 610.000,00 € a été transférée du compte BNP de Monsieur [C] à son compte au sein de l'ATTIJARIWAFA BANK au cours de l'été 2015. Le 23 novembre 2016, il lui a été remis un état de son compte sur lequel apparaissait qu'un virement de 594 500,00 € avait été effectué en son nom à destination d'un compte bancaire situé à [Localité 6], le 4 novembre 2016. Il a effectué le même jour une déclaration au commissariat de police de [Localité 7] pour déclarer l'utilisation frauduleuse de ses références bancaires. Par assignation en date du 27 juin 2023, Monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : “CONDAMNER la SA ATTIJARIWAKA BANK EUROPE à réintégrer sur le compte de Monsieur [J] [C] la somme de 594.000€ en remboursement des sommes frauduleusement dérobées, cette somme devant être réactualisée du 2 novembre 2016 à la date du jugement à intervenir (664 702,98 € au 16/06/2023) ; JUGER que cette somme produira intérêts au taux de l'arrêté visé à l'article L313-2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux personnes physiques, à compter du 1er décembre 2016 avec anatocisme à compter du 1er décembre 2017 ; CONDAMNER la SA ATTIJARIWAKA BANK EUROPE à verser à Mr [C] une somme de 100.000€ au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER la société à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 7.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens comprenant tous les frais d'expertise judicaire dont distraction au profit de Maître Benoît GUILLON, SELARL GHL ASSOCIES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.” Par conclusions d'incident du 7 février 2024, la banque ATTIJARIWAKA BANK EUROPE demande au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente qu'une “décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure n° parquet 17200000274". Par conclusions en date du 5 mars 2024, Monsieur [J] [C] demande au juge de la mise en état de: “DEBOUTER la Société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE de l'ensemble de ses demandes à l'incident ; A titre subsidiaire : ordonner un sursis à statuer jusqu'au dépôt de l'ordonnance de règlement par le juge d'instruction dans le dossier n° parquet 17200000274 ; ENJOINDRE la Société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE de conclure et FIXER un calendrier de procédure ; CONDAMNER la société à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elodie LASNIER, SELARL GHL ASSOCIES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.” A l'audience du 7 mars 2024, les conseils des parties ont plaidé l'incident. Compte tenu de la nature du litige qui présente plusieurs critères d'éligibilité à une mesure de médiation et des moyens réciproques soulevés par les parties, le juge de la mise en état a considéré qu'il y avait lieu de proposer aux parties une mesure de médiation et de leur enjoindre de rencontrer un médiateur. Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a proposé aux parties une mesure de médiation et leur a enjoint de rencontrer Monsieur [R] [W] dans le délai d’un mois suivant la présente décision, soit avant le 14 avril 2024. Concernant la demande de sursis à statuer, l’incident a été mis en délibéré au 25 avril 2024. SUR CE: I. Sur la demande de sursis à statuer: Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent : « Article 378 :La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Article 379: Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. » Il apparait qu’une instruction est actuellement en cours. La procédure pénale peut permettre de disposer d’éléments factuels nécessaires à l’analyse des divers griefs et demandes. En conséquence, compte tenu d’une part du processus de médiation en cours et d’autre part de l’instruction en cours, un sursis à statuer court sera ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. II. Sur les autres demandes: Les dépens seront réservés. Il n’y a pas lieu à ce stade, de statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : ORDONNE qu’il soit sursis à statuer ; DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 27 juin 2024 à 9h10 pour faire un point sur l’état d’avancement de la médiation et de la procédure pénale avec injonction aux avocats, dans l’hypothèse où la médiation aurait échoué, d’apporter au juge de la mise en état des éléments factuels sur le calendrier du juge d’instruction concernant son ordonnance de règlement ; RÉSERVE les dépens. Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L313-2 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662a9ff8c8a1343b8cd6272a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA