Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 22 avril 2024
- ECLI
- 662a9ffbc8a1343b8cd62774
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 281 335 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [C] [D] [P] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/10151 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UJE N° MINUTE : 17 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 DÉFENDERESSE Madame [C] [D] [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 avril 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffière Décision du 22 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/10151 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UJE EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 mai 2021, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Madame [C] [D] [P] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 360,29 euros et d'une provision pour charges de 165 euros. Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1022,38 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [C] [D] [P] le 10 août 2023. Par assignation du 15 novembre 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [C] [D] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,2813,35 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2023,400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 12 février 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) s'est désistée de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [C] [D] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, dès lors que le défendeur n'a pas réglé sa dette locative dans le délai de six semaines à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour le contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. Madame [C] [D] [P] succombe ainsi bien à l'instance et n'échappe au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation. Elle sera en conséquence condamné aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [C] [D] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 août 2023 et celui de l'assignation du 15 novembre 2023, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile la partie
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 22 avril 2024
Référence
662a9ffbc8a1343b8cd62774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA