Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 24 avril 2024
- ECLI
- 662aa033c8a1343b8cd627f4
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 24.04.2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/00926 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4D22 N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le 24 avril 2024 DEMANDEURS S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 32] représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0003 S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 20] représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0003 DEMANDEURS Fédération CFE-CGC ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 31] représentée par Maître François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0926 Monsieur [S] [TN], demeurant [Adresse 10] représenté par Maître François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0926 Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 22] représenté par Maître François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0926 DÉFENDEURS C.E. CSE-E DE LA DIRECTION RESEAUX ET DE LA DIRECTION CLIENTS TERRITOIRES ILE DE FRANCE DE GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242 Décision du 24 avril 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00926 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4D22 Monsieur [ED] [J], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Monsieur [FT] [O], demeurant [Adresse 19] non comparant, ni représenté Monsieur [PO] [L] [Y], demeurant [Adresse 33] non comparant, ni représenté Madame [ZX] [W], demeurant [Adresse 25] non comparante, ni représentée Monsieur [FV] [V], demeurant [Adresse 15] non comparant, ni représenté Madame [H] [B], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Monsieur [FR] [A], demeurant [Adresse 24] non comparant, ni représenté Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 22] représenté par Maître François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0926 Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 14] comparant en personne assisté de Maître François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0926 Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [FR] [U], demeurant [Adresse 34] non comparant, ni représenté Monsieur [TT] [X], demeurant [Adresse 17] non comparant, ni représenté Madame [WX] [M], demeurant [Adresse 26] comparante en personne assistée de Maître François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0926 Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 35] non comparant, ni représenté Monsieur [MD] [Z], demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté Madame [ME] [IX], demeurant [Adresse 28] comparante en personne assistée de Maître François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0926 Madame [PM] [MB], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée Monsieur [S] [TN], demeurant [Adresse 10] représenté par Maître François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0926 Monsieur [ZY] [WV], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Madame [TL] [ZV], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée Monsieur [PI] [IW], demeurant [Adresse 18] non comparant, ni représenté Monsieur [N] [PN], demeurant [Adresse 30] non comparant, ni représenté Madame [LZ] [EB], demeurant [Adresse 27] non comparante, ni représentée Monsieur [PK] [TO], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Monsieur [WW] [ZW], demeurant [Adresse 29] non comparant, ni représenté Monsieur [IU] [WY], demeurant [Adresse 23] non comparant, ni représenté Madame [PM] [IU], demeurant [Adresse 21] non comparante, ni représentée Monsieur [MC] [PL], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Monsieur [C] [IZ], demeurant [Adresse 16] non comparant, ni représenté Monsieur [XC] [IV], demeurant [Adresse 11] non comparant, ni représenté Monsieur [TM] [PH], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté Monsieur [K] [IY], demeurant [Adresse 36] non comparant, ni représenté Madame [LZ] [EF], demeurant [Adresse 37] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Arjun JEYARAJAH, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Arjun JEYARAJAH, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré EXPOSE DU LITIGE La société GRDF est composée d’un CSE central et de 7 CSE d’établissement dont le CSE d’établissement de la Direction Réseau et de la Direction Clients Territoires Ile-de-France, le CSE-E DR DCT IDF. Il dispose d’un accord d’entreprise « relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques de GRDF » du 12 mars 2019 qui prévoit, en son article 6, l’institution de plusieurs commissions légales et/ou conventionnelles au sein de chaque CSE-E, à savoir : - des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT), - une Commission Emploi Formation, - une Commission Situations Comparées, - des Commissions Proximité En novembre 2023, les élections professionnelles se sont tenues au sein de GRDF et ont notamment donné lieu au renouvellement des membres du CSE-E DR DCT IDF de la société aujourd’hui composé de 22 titulaires et 22 suppléants comme suit : -collège exécution : 8 titulaires et 8 suppléants (issus de la CGT) ; -collège maîtrise : 11 titulaires et 11 suppléants (13 issus CGT, 8 issus de la CFE-CGC et 1 issu de FO) ; -collège cadre : 3 titulaires et 3 suppléants (issus de la CFE-CGC) Lors de la réunion du CSE d’établissement de la Direction Réseau et de la Direction Clients Territoires Ile-de-France (ci-après « CSE-E DR DCT IDF ») de GRDF du 30 janvier 2024, les délibérations des élus ont été adoptées à la majorité afin de procéder à la désignation des membres des différentes commissions légales et/ou conventionnelles instituées au sein des CSE-E de GRDF. Les membres des commissions conventionnelles ont été désignés comme suit : - CSSCT Est : o Monsieur [FV] [V] (titulaire CGT – collège maîtrise) ; o Monsieur [C] [IZ] (suppléant CGT – collège exécution) ; o Monsieur [FR] [A] (titulaire CGT – collège maîtrise). CSSCT Ouest : o Monsieur [WW] [ZW] (titulaire CGT – collège exécution) ; o Monsieur [TT] [X] (suppléant CGT – collège exécution) ; o Monsieur [K] [IY] (titulaire CGT – collège exécution). CSSCT Paris : o Madame [ZX] [W] (titulaire CGT – collège maîtrise) ; o Monsieur [P] [T] (suppléant CGT – collège maîtrise) ; o Monsieur [PI] [IW] (suppléant CGT – collège maîtrise). CSSCT DCT : o Madame [PM] [IU] (suppléant CGT – collège maîtrise) ; o Madame [LZ] [EB] (titulaire CGT – collège maîtrise) ; o Madame [LZ] [EF] (titulaire CGT – collège exécution). Commission Proximité DR : o Monsieur [TT] [X] (suppléant CGT – collège exécution), o Monsieur [XC] [IV] (titulaire CGT – collège maîtrise), o Monsieur [PK] [TO] (suppléant CGT – collège maîtrise). Commission Proximité DCT : o Madame [PM] [IU] (suppléant CGT – collège maîtrise), o Madame [LZ] [EF] (titulaire CGT – collège exécution), o Monsieur [IU] [WY] (suppléant CGT – collège exécution). Commission Emploi et Formation : o [ZY] [WV] (salarié non élu au CSE) o [G] [R] (salarié non élu au CSE), o [P] [T] (suppléant CGT – collège maîtrise) Commission Situations Comparées : o [MD] [Z] (salarié non élu au CSE), o [PO] [L] [Y] (salarié non élu au CSE), o [ZX] [W] (titulaire CGT – collège maîtrise) Par déclaration parvenue au greffe le 15 février 2024, la société Gaz Réseau Distribution France et la société Enedis ont requis la convocation du Comté Social et Economique d’Etablissement CSE-E de la direction réseaux ( DR) et de la direction clients territoires Ile de France ( DCT IDF) de GRDF, les membres titulaires élus au CSE-E ayant procédé aux désignations et/ ou les personnes désignées en qualité de membres d’une ou plusieurs commissions du CSE-E DR DCT IDF, aux fins d’annulation des désignations des membres des 4 CSSCT, des membres des deux commissions de proximité, des membres de la commission « emploi formation », des membres de la commission « situations comparées » auxquelles ont procédé les élus du CSE-E DR DCT IDF lors de la réunion du 30 janvier 2024, enjoindre aux élus titulaires du CSE-E DR DCT IDF de procéder aux désignations conformes aux dispositions de l’accord du 12 mars 2019, dire et juger que la procédure est sans frais, en application de l’article R. 2314-25 du code du travail. . Par déclaration parvenue au greffe le 19 février 2024, la Fédération CFE-CGC Energies, Monsieur [S] [TN], Monsieur [D] [F] ont requis la convocation du Comté Social et Economique d’Etablissement (CSE-E), les membres du CSE-E, les personnes désignées en qualité de membres d’une ou plusieurs commissions du CSE-E DR DCT IDF, aux fins d’annulation des désignations des membres des 4 CSSCT, des membres des deux commissions de proximité, des membres de la commission « emploi formation », des membres de la commission « situations comparées », d’enjoindre la CSE-E DR DCT IDF d’appliquer les dispositions des articles 6-2-1, 6-2-2 et 6-2-3 de l’accord du 12 mars 2019, en présence de la société GRDF. Ils sollicitent la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Lors de l’audience du 26 mars 2024, la jonction des dossiers 24-959 et 24- 926 a été ordonnée. Les prétentions des parties à l’audience du 26 mars 2024 : Les sociétés GRDF et ENEDIS déposent des conclusions soutenues à l’audience, confirmant les demandes formulées dans la requête, ajoutant une demande de constater l’irrecevabilité du CSE-E DR DCT IDF d’invoquer l’illégalité des dispositions de l’article 6-1-2 de l’accord du 12 mars 2019, ou, à titre subsidiaire, de juger mal fondé les arguments soulevés, et de débouter le CSE-E de l’ensemble de ses prétentions, et précisant les demandes relatives à l’injonction de procéder aux désignations conformes aux dispositions de l’accord du 12 mars 2019, et notamment d’un siège par OS représentative au sein du CSE-E, le reste des sièges étant attribués aux OSR ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections de représentativité par ordre décroissant à savoir au sein du CSE-E DR DCT IDF, c’est-à-dire 2 sièges pour la CGT et 2 sièges pour la CFE-CGC, outre une condamnation à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. La Fédération CFE-CGC Energies, Monsieur [S] [TN], Monsieur [D] [F] déposent des conclusions à l’audience et maintiennent l’ensemble des demandes. Monsieur [I] [E], Madame [WX] [M], et Madame [ME] [IX] sont présents et assistés. Le CSE-E DR DCT IDF de la société GRDF déposent des conclusions demandant de le recevoir en son exception d’illégalité des dispositions de l’article 6-2-1 de l’accord du 12 mars 2019 relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques de GDRF, juger licites et régulières les désignations des membres des 4 CSSCT, des membres des deux commissions de proximité, des membres de la commission « emploi, formation », et des membres de la commission « situations comparées » auxquelles ont procédé les membres du CSE-E lors de la réunion du 30 janvier 2024, débouter les demandeurs, et les condamner in solidum à verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Les écritures développées à l’audience du 26 mars 2024 : -La Fédération CFE-CGC Energies, Monsieur [S] [TN], Monsieur [D] [F] invoquent des irrégularités dans la désignation de l’ensemble des membres, tant des 4 commissions santé, sécurité, et conditions de travail ( CSSCT), que dans la commission « emploi, formation », la commission « situations comparées » ou les commissions de proximité DR et DCT. Ils renvoient, à ce titre, à l’accord collectif du 13 mars 2019 qui définit les règles de composition des commissions, dans ses articles 6-1-2 en ce qui concerne les 4 CSSCT, 6-2-2 et 6-2-3, en ce qui concerne les autres commissions, commission proximité, commission « emploi formation » et commission « situations comparées ». Ils énoncent le fait, qu’en dépit de cet accord collectif datant du 12 mars 2019 et en violation des clauses de cet accord, les membres du CSE-E ont désigné dans chaque commission 3 membres sur les 4 prévus par l’accord, appartenant tous à la CGT, aucun membre de la CFE-CGC n’étant désigné. Ils rappellent que, si les 4 CSSCT sont soumises aux règles du droit du travail, les autres commissions ne sont soumises qu’aux dispositions de l’accord collectif, ces commissions étant des commissions ad hoc. Ils rappellent, en effet, qu’un accord d’entreprise peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers. Ils ajoutent que les modalités de désignation des membres de ces commissions ad hoc sont définies, ainsi, uniquement, par l’accord du 12 mars 2019 ( articles 6-2-2 et 6-2-3), qui n’a, cependant, pas été respecté, au prétexte, selon les arguments avancés par le CSE-E, que ces règles n’étant déjà pas suivies lors de la précédente élection, et que, selon le CSE-E, l’usage impose, de ce fait, qu’elles ne le soient pas, non plus, au cours de cette élection de 2023, et ce, d’autant plus, que, comme lors de la précédente élection, la CGT a recueilli 68 % des suffrages, ce qui permet de préserver la légitimité démocratique de la CGT. Ils en déduisent que, de ce fait, les désignations du 30 janvier 2024 pour les commissions proximité DR et DCT IDF, « emploi formation » et « situations comparées » sont irrégulières car contraires aux dispositions conventionnelles, seules à s’appliquer, les arguments développés par le CSE-E étant inopérants, les critères constitutifs de l’usage (constance, généralité, fixité) n’étant pas réunis et ne trouvant à s’appliquer face à des règles conventionnelles claires définissant la répartition des sièges. En ce qui concerne les règles instituant les 4 CSSCT, ils soulèvent l’irrégularité des désignations, également contraires aux règles déterminées par l’accord du 12 mars 2019. Ils soutiennent que, contrairement à ce que soutient le CSE-E, elles respectent les dispositions d’ordre public énoncées par l’article L 2315-39 du code du travail qui dispose que la commission est présidée par l’employeur ou son représentant, qu’elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11, que les membres de la CSSCT sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L 2315-32. Ils rappellent que l’accord (article 6-1-2) prévoit que chaque CSSCT est composée, en outre, de la délégation élue du personnel comportant 4 membres, titulaires ou suppléants du CSE-E, dont au moins un membre titulaire, dont au moins un représentant du collège cadre, désignés selon le principe d’un siège par OS représentative au sein du CSE-E, le reste des sièges étant attribués aux OSR ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections de représentativité par ordre décroissant. Ils en concluent de l’application de ces modalités qu’il y aurait dû y avoir 2 sièges CGT et 2 sièges CFE-CGC, et non 3 sièges CGT. Ils font valoir que l’accord prévoit 4 membres, ce qui est conforme aux textes, que l’accord assure une représentation de l’ensemble des organisations syndicales représentées au CSE-E, et que l’attribution d’un siège au troisième collège est assurée par l’article L2315-39 du code du travail qui s’interprète comme obligeant à l’attribution d’un siège au troisième collège dès lors que celui-ci est constitué, sans autre forme d’alternative. Ils soulignent que plusieurs tribunaux ont, d’ores et déjà, statué sur ce point, la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence présentée par le CSE-E étant inopérante en ce qu’aucun accord réservant de façon expresse un siège au collège cadre n’y est mentionné. -Les sociétés GRDF et ENEDIS observent que la légalité des dispositions de l’accord n’a pas été soulevée, lors d’une action en nullité formée par les organisations syndicales dans le délai de deux mois suivant la notification de l’accord, ce qui rend, ainsi, l’action en nullité du CSE-E irrecevable. Elles soulignent que les deux règles impératives posées par le code du travail sont que la CSSCT doit comprendre au minimum 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège ou du troisième collège s’il existe et que ces membres sont désignés par le CSE, par une résolution de l’instance. Elles indiquent également que l’article L2315-41 du code du travail renvoie à l’accord d’entreprise le soin de fixer les modalités complémentaires de mise en place de la CSSCT, en définissant le nombre de membres de la ou des commissions, ce qu’énonce l’article 6-1-2 de l’accord du 12 mars 2019. Elles soutiennent que l’accord est, dès lors, conforme aux règles d’ordre public du code du travail puisqu’il prévoit une délégation élue de 4 membres – là où la règle d’ordre public prévoit « au moins 3 membres », une délégation comprenant au moins « 1 représentant du collège cadre », là, où la règle d’ordre public prévoit que la délégation doit comprendre au moins un représentant du second collège ou du troisième collège (cadre) s’il existe. Elles relèvent qu’en imposant la présence d’un représentant du troisième collège, l’accord collectif permet donc nécessairement le respect de cette seconde condition qui est remplie dès lors que la délégation comprend soit un représentant du second collège, soit un représentant du troisième collège, et n’est, de ce fait, nullement contraire aux dispositions d’ordre public. Partant, elles soulignent que le débat porté par le CSE-E DR DCT IDF n’a aucun fondement, la règle d’ordre public étant respectée par l’accord. D’ailleurs, elles mentionnent qu’en prévoyant la présence de 4 membres dans la délégation de la CSSCT – là où la règle d’ordre public en prévoit seulement 3 – la société GRDF permet encore plus facilement aux CSE-E d’assurer une représentation des 3 collèges. Elles en concluent que l’accord doit mener à la désignation de deux membres CSE-E CGT et deux membres CSE-CFE-CGC, selon l’analyse de l’accord du 12 mars 2019. En réponse aux affirmations du CSE-E, elles précisent que le document sur lequel le CSE-E se fonde pour en conclure que la CFE-CGC n’a demandé la désignation d’aucun de ses membres ce qui aurait permis la désignation de 3 membres CGT et d’1 membre CFE-CGC, n’est qu’un projet qui n’a été ni transmis, ni approuvé. Elles développent les mêmes conclusions que celles de la CFE-CGC sur les désignations des autres commissions, avançant qu’au regard des articles 6-2-2 et 6-2-3, deux membres CGT et deux membres CFE-CGC auraient dû être désignés. Elles soulignent, en effet, à l’instar de la CFE-CGC, que le CSE-E ne peut pas se prévaloir de la précédente mandature pour affirmer que l’absence de contestation lors de cette précédente mandature est créatrice d’un usage de ne pas respecter l’accord, les conditions n’étant pas respectées, à savoir la constance, et non une pratique isolée, la fixité, les facteurs devant être clairs, prédéterminés et objectifs, et la généralité. Par ailleurs, elles précisent que l’usage suppose la volonté de l’employeur, inexistante, et ne peut qu’avoir pour objet que d’accorder des avantages complémentaires et non de modifier l’accord. -Le CSE-E soutient que l’exception d’illégalité dont il se prévaut est recevable, aucun délai n’étant exigé dans ce cadre, contrairement aux affirmations erronées relevées. Il rappelle également les dispositions de l’article L.2315-39 du code du travail et conteste les interprétations qu’en font les demandeurs, expliquant que par le terme « ou », le code du travail établit une alternative entre la présence d’un membre du second collège et celle d’un membre du troisième collège, assimilant ces deux derniers collèges, quand le 3éme collège existe. Il en déduit qu’il n’existe qu’un seul siège réservé pour les 2éme et 3éme collèges confondus, les autres étant réservés au 1er collège. Il fait valoir que cela résulte de l’application de l’article L 2314-11 du code du travail auquel l’article L. 2315-39 du code du travail renvoie, les ingénieurs et cadres étant assimilés au 2éme collège, et que ce n’est que dans les entreprises dans lesquelles plus de 25 cadres sont présents, qu’un 3éme collège est créé, la notion de « le cas échéant » faisant référence à ce 3éme collège sans lui réserver de siège. Il souligne également que les demandeurs font une interprétation erronée des dispositions de l’article L2315-41 du code du travail qui ne prévoit pas parmi les thèmes de négociation les modalités de désignation des membres, mais autorise les négociateurs de l’accord collectif à fixer certaines modalités relatives à la mise en place ou au fonctionnement de la CSSCT. Ainsi, il en conclut que les dispositions d’un accord de mise en place du CSE qui imposeraient le choix des membres des commissions selon des dispositions plus restrictives que celles de l’article L2315-39 du code du travail seraient illicites et inopposables au CSE, ce qui est le cas de l’espèce, tel que cela est défini par l’article 6-1-2 de l’accord du 12 mars 2019, qui impose un collège cadre, et qui, au surplus, ne peut pas prévoir, comme il l’instaure, des modalités de désignation des membres des CSSCT, l’article L2315-41 ne l’énonçant pas. Il invoque également la régularité des désignations des autres commissions en demandant d’écarter les dispositions conventionnelles, arguant du fait que le CSE-E a adopté un usage constant et durable en matière de composition des commissions, au regard de l’élection de 2019, qui avait comme effet de désigner à la réunion du 28 janvier 2020 du CSE-E, 3 membres CGT et 1 membre CFE-CGC, dans chaque commission, aucune réserve n’étant formée. Il rappelle que cet usage a été accepté et validé par l’employeur et souligne que lors de la réunion du 30 janvier 2024, aucun membre de la CFE-CGC n’a été désigné, tel que cela résulte du projet de PV du 30 janvier 2024, parfaitement recevable, contrairement aux affirmations des sociétés. Il précise que la CGT a obtenu 68 % des voix exprimés. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Sur la recevabilité de l’exception d’illégalité Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi. De ce fait, les sociétés GRDF et ENEDIS ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 instaurant un délai de recours en annulation de deux mois, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'illégalité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif est invoquée par voie d'exception, ce qui est le cas de l’espèce. Le CSE-E est recevable à invoquer une exception d’illégalité des dispositions de l’article 6-1-2 de l’accord du 12 mars 2019. Sur les dispositions de l’accord du 12 mars 2019, articles 6-2-2 et 6-2-3, en ce qui concerne les commissions ad hoc. Le CSE-E conteste l’application des articles 6-2-2 et 6-2-3 de l’accord du 12 mars 2019 alors que la composition dans chacune des commissions a été votée en 2019 à l’unanimité des votants selon la répartition définie comme suit, 3 membres CGT et 1 membre CFE-CGC, consacrant ainsi, en fait, un usage accepté et validé par l’employeur, et permettant d’écarter les articles de l’accord collectif relatifs aux désignations. Il convient de rappeler que l'usage consiste à faire bénéficier d'un avantage constant, fixe et général. Ces trois critères sont cumulatifs. Une fois ces critères cumulatifs remplis, l'usage se voit reconnaître la nature d'une norme ( Cass. soc., 28 oct. 1998, n° 96-44.470 ). Pour avoir force obligatoire, l'usage ne peut qu'améliorer les droits que les salariés tiennent de la loi ou d'un accord collectif. Par ailleurs, c’est à celui qui revendique le bénéfice de l'usage d'en prouver l'existence. C'est donc à celui qui se prévaut d'un usage, en l’espèce le CSE-E, de prouver la réunion des trois conditions précitées. Une telle preuve peut être apportée par tous moyens. Il revient donc au CSE-E de démontrer que la pratique est régulière et répétée, c'est-à-dire stable, que le mode de détermination des compositions des commissions est identique d'une période à l'autre, les critères servant à sa détermination doivent donc être fixes et précis et non subjectifs, et que l'usage concerne un groupe homogène de salariés dans une même situation. Cependant, le CSE-E échoue à démontrer que la composition des commissions relève effectivement d’une pratique générale, fixe et constante, arguant, en les justifiant, du fait que les désignations précédentes, opérées aux élections de 2019, avaient dérogées aux règles instituées par l’accord en place, et institué une composition de 3 membres CGT te 1 membre CFE-CGC, sans contestation. Le CSE-E invoque la légitimité démocratique de la CGT, qui a reçu 68 % des suffrages exprimés, score qui ne sera pas reflété par les compositions des commissions ad hoc si la règle définie par l’accord s’applique. Il déduit de ces seuls faits qu’il s’agit ainsi d’un usage créateur de droit qui doit ainsi s’appliquer. Néanmoins, il convient de souligner, d’une part, qu’une pratique isolée sur une unique élection ne permet pas de remplir le critère de constance, qui suppose une pratique régulière, et stable. D’autre part, le CSE-E n’apporte aucun document ou élément permettant de justifier des deux autres critères, fixité et généralité. Il ne justifie pas, non plus, en quoi cet usage ne modifie pas l’accord ni en quoi il offre des avantages complémentaires. Le CSE-E ne conteste pas la répartition résultant de l’application de ces dispositions, telles qu’elles sont définies, il conteste leur application sans démontrer en quoi cette répartition des sièges résulterait d’un usage. Ainsi, faute de démonstration par le CSE-E de l’usage, démonstration qui lui incombe, l’accord collectif du 12 mars 2019, régulier, lui est opposable. De ce fait, les désignations des membres des commissions ad hoc, à savoir, les commissions « emploi formation », « situations comparées » et proximité sont annulées. Il sera fait injonction d’appliquer les dispositions des articles 6-2-2 et 6-2-3 concernant les désignations des commissions de proximité, des commissions « emploi formation » et « situations comparés ». Sur les désignations du CSSCT : L'article L. 2315-39 du code du travail, applicable à compter du 1er janvier 2018, dispose': «'La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l' article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Lorsque l'accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l' article L. 2314-3 s'appliquent aux réunions de la commission. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.'» Les dispositions relatives à la composition de la CSSCT sont d'ordre public. En novembre 2023, les élections professionnelles se sont tenues au sein de GRDF et ont notamment donné lieu au renouvellement des membres du CSE-E DR DCT IDF de la société aujourd’hui composé de 22 titulaires et 22 suppléants comme suit : -collège exécution : 8 titulaires et 8 suppléants (issus de la CGT) ; -collège maîtrise : 11 titulaires et 11 suppléants (13 issus CGT, 8 issus de la CFE-CGC et 1 issu de FO) ; -collège cadre : 3 titulaires et 3 suppléants (issus de la CFE-CGC) Il existe ainsi trois collèges au sein de l’entreprise. Les interprétations sur la licéité de l’accord et plus particulièrement de l’article 6-1-2 de l’accord du 12 mars 2019 divergent selon les parties, mais c’est bien le fait que l’article dispose que chaque CSSCT est composée de la délégation élue du personnel dont au moins 1 représentant du collège cadre qui est remis en cause par le CSE-E au regard de l’article L2315-39 du code du travail, et non les modalités de répartition, comme le définit également cet article selon la représentativité des organisations syndicales au sein du CSE-E. Le CSE- E répond, en fait, aux écritures du syndicat CFE-CC, qui propose une interprétation du texte comme « obligeant l’attribution d’un siège au troisième collège dès que celui-ci est constitué sans alternative ». Le CSE-E propose une analyse du terme « ou », comme une alternative entre la présence d’un membre du second ou du troisième collège, et en déduisant, ce que le texte ne mentionne pas, qu’« il assimile ces deux derniers collèges quand le 3éme collège existe (« le cas échéant »). Il en déduit que la notion de « le cas échéant » fait référence à ce troisième collège, s’il existe, sans lui réserver de siège. Les sociétés GRDF et ENEDIS entendent ce texte comme « en imposant la présence d’un représentant du troisième collège, l’accord collectif permet donc nécessairement le respect de cette seconde condition qui est remplie dès lors que la délégation comprend soit un représentant du second collège, soit du troisième collège s’il existe ». Les sociétés GRDF et ENEDIS soutiennent dans leurs écritures, qu’effectivement, certaines juridictions considèrent que la mention de l’article L.2315-39 du code de travail « le cas échéant du troisième collège » répond à la volonté du législateur de permettre une juste représentation des cadres dans les entreprises lorsque cette catégorie dépasse un certain seuil ( 25), et signifie nécessairement que l’un des membres doit être choisi au sein de ce troisième collège. Il résulte de cette interprétation que la seule application de l’article L2315-39 du code du travail suffit, en fait, à imposer un représentant du collège cadre, lorsqu’il existe, et ce, indépendamment de tout accord collectif, interprétation développée par le syndicat CFE-CGC. En conséquence, elles affirment également que les jurisprudences rejetant cette interprétation relative au contour de l‘application des dispositions de l’article 2315-39 du code du travail, ne sont pas transposables au cas de l’espèce, puisque, justement dans l’espèce, il existe un accord collectif qui réserve expressément un siège au collège cadre. Dans le cas d’espèce, la question n’est, donc, pas de se prononcer sur l’interprétation directe du texte d’ordre public mais sur la licéité de l’accord collectif signé le 12 mars 2019, et en particulier le point de l’article 6-1-2 qui fait débat, à savoir, la précision d’imposer un siège au collège cadre, au regard du texte. Or, le texte d’ordre public propose une alternative « dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 ». Le choix opéré par l’accord collectif signé par les organisations syndicales le 12 mars 2019 est, ainsi, prévu et possible conformément aux dispositions d’ordre public. En conséquence, rien n’interdit, lors de la signature d’un accord collectif, de prévoir un siège pour le troisième collège, puisque cette alternative est prévue par le texte, conformément à la lettre du texte. Le CSE-E explique, par ailleurs, que l’article L 2315-41 du code de travail propose une liste limitative des modalités de mise en place des CSSCT, mais ne prévoit pas les modalités de désignation de ces membres. Les sociétés GRDF et ENEDIS ainsi que la CFE-CGC considèrent, au contraire, que cet article, positionné au sein du paragraphe de la loi intitulé « Champ de la négociation collective », présente un socle minimum de champs de négociation possibles sans en limiter les possibilités. Pour autant, il est précisé que l’accord d’entreprise signé le 12 mars 2019 est valide et remplit les conditions fixées par les textes, et que, comme cela a déjà été rappelé, contrairement à ce qu’invoque le CSE-E, il n’impose pas de choix des membres de ses commissions selon des dispositions plus restrictives que celles de l’article L2315-39 du code du travail, mais opère, par l’intermédiaire d’un accord collectif un choix prévu par cette disposition d’ordre public. C’est donc en respectant les dispositions d’ordre public que l’accord collectif a déterminé le choix de désignation d’un représentant du collège cadre et non au regard de l’article L2315-41 du code du travail. Les dispositions de l’accord collectif du 12 mars 2019 sont licites et opposables au CSE-E. De ce fait, les désignations des membres des CSSCT sont annulées, le CSE-E ne contestant pas les autres mentions de l’accord ou de l’article 6-1-2, ni la répartition prévue selon la représentativité des organisations syndicales. Il sera fait injonction d’appliquer les dispositions des articles 6-1-2 concernant les désignations des CSSCT. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : RAPPELLE que la jonction des dossiers 24-959 et 24- 926 a été ordonnée au cours de l’audience du 26 mars 2024 DECLARE le comité économique et social d’établissement DR DCT IDF de la société GRDF recevable à invoquer une exception d’illégalité des dispositions de l’article 6-1-2 de l’accord du 12 mars 2019. ANNULE l’intégralité des délibérations du comité social et économique d’établissement ( CSE-E) ayant désigné les membres des quatre commissions santé, sécurité et conditions de travail, CSSCT EST, OUEST, PARIS, DC, des commissions « emploi, formation », « situations comparées » et de proximité, DR et DCT, du 30 janvier 2024, ORDONNE au CSE-E de procéder à de nouvelles désignations au sein de l’ensemble des commissions en respectant les modalités fixées par l’accord collectif du 12 mars 2019, et en particulier les dispositions des articles 6-1-2, 6-2-2 et 6-2-3 de cet accord Ainsi statué sans frais ni dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 2315-41 du code de travail propose une listearticle L. 2315-39 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle L2315-39 du code du travailarticle L2315-41 du code du travail qui ne prévoit pasarticle L. 2262-14 du code du travail issues de larticle 2315-39 du code du travailarticle L2315-39 du code du travail qui s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662aa033c8a1343b8cd627f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA