Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 25 avril 2024
- ECLI
- 662aa1d6c8a1343b8cd63047
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 25 Avril 2024 Affaire N° RG 24/00975 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ2U RENDU LE : VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES Partie(s) demanderesse(s) ET : - Société [Localité 6] HABITAT - OPH DU PAYS DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocats au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me LAURENT Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 11 Avril 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 25 Avril 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Suivant jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a, entre autres dispositions : “- prononcé à compter du présent jugement la résiliation du bail conclu le 18 juillet 2016 entre monsieur [F] [M] et [Localité 6] HABITAT; - ordonné à monsieur [F] [M] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués dans les quinze jours de la signification du présent jugement et à défaut, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique ; - rappelé que l’exécution provisoire est de droit.” Ce jugement a été signifié le 25 janvier 2024 à monsieur [F] [M] par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice. Le 14 février 2024, [Localité 6] HABITAT - OPH du Pays de [Localité 6] a fait délivrer à monsieur [F] [M] un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 15 avril 2024. Par requête déposée le 30 janvier 2024, monsieur [F] [M] a saisi le juge de l’exécution de Rennes d’une demande tendant à l’octroi d’un délai de dix-huit mois supplémentaires pour quitter le logement qu’il occupe. Après un renvoi destiné à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 avril 2024, les conseils des parties s’en rapportant à leurs écritures respectives. Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 avril 2024, monsieur [F] [M] demande au juge de l’exécution de “Vu les articles L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - Accorder à Monsieur [F] [M] délai de 18 mois pour quitter le logement compte tenu de ses difficultés à obtenir un nouveau logement ; - Débouter [Localité 6] Habitat de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions - Condamner [Localité 6] Habitat aux entiers dépens.” Au soutien de sa demande, monsieur [F] [M] explique qu’il a entrepris des démarches en vue d’un relogement social depuis le mois de septembre 2023 mais que sa demande n’a toujours pas été examinée. Il indique percevoir l’AAH mais précise qu’il accepte désormais de travailler en ESAT dès que sa situation par rapport à son logement se sera éclaircie. Il fait valoir qu’il ne peut rechercher un logement que dans le parc locatif social compte tenu de sa situation financière et de l’absence de garant. Il soutient encore qu’il doit rester à proximité de Fougères et des commodités de cette ville dans la mesure où il a perdu son permis de conduire et qu’il ne peut pas prendre les transports collectifs du fait de ses troubles psychiques, alors qu’il est suivi médicalement ainsi que socialement par des services installés dans cette commune où il doit donc se rendre. Il met en outre en avant sa vulnérabilité et sa pathologie comme étant de nature à restreindre les propositions locatives adaptées à ses besoins et à retarder l’obtention d’un logement. Il ajoute que la perte de son logement sans solution de relogement effective ne ferait qu’accroître sa fragilité. Par conclusions visées par le greffe le 11 avril 2024, [Localité 6] HABITAT - OPH du Pays de [Localité 6] conclut au rejet de la demande de monsieur [F] [M] et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. L’organisme estime que monsieur [F] [M] ne justifie pas de démarches sérieuses en vue de son relogement et soutient qu’il ne fait pas preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, faute de jouissance paisible des lieux loués. Sur ce dernier point, [Localité 6] HABITAT - OPH du Pays de [Localité 6] rappelle que monsieur [F] [M] a déjà bénéficié d’une mutation afin de ne plus être logé en collectif et éviter des difficultés de voisinage et que malgré un relogement dans un habitat individuel, le locataire a été à l’origine de nouveaux troubles en se montrant insultant et en adoptant des attitudes dangereuses ou effrayantes à l’égard du voisinage, lequel ne cesse d’alerter le bailleur social sur les nuisances occasionnées par ce dernier. Le bailleur social ajoute que malgré la délivrance de l’assignation en résiliation du bail, monsieur [F] [M] a poursuivi ses agissements et lui a même adressé des correspondances avec des commentaires racistes et homophones. MOTIFS I - Sur la demande de maintien dans les lieux Les dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans leur rédaction applicable au présent litige prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais entre un mois et un an aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans qu’ils aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants, des situations respectives des propriétaires et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [F] [M] trouble depuis plusieurs années la quiétude du voisinage et ce, de façon récurrente, ce que ce dernier ne conteste pas. [Localité 6] HABITAT - OPH du Pays de [Localité 6] n’a pas hésité à le rappeler à l’ordre à plusieurs reprises, en vain, et lui a fait savoir début septembre 2023 qu’une procédure en résiliation de bail et expulsion allait être mise en oeuvre. S’il est démontré que monsieur [F] [M] a poursuivi ses agissements après la délivrance de l’assignation et le prononcé du jugement, ce dernier explique cependant, sans être contredit, qu’il n’en avait pas compris l’enjeu et n’en avait pas, de ce fait, référé à ses accompagnants. Depuis la signification de la décision toutefois, il n’est fait état d’aucun nouvel incident ou nuisances. Monsieur [F] [M] justifie par ailleurs avoir déposé une demande de relogement social dès le 18 septembre 2023, peu de temps après que le bailleur social l’avait informé de son intention de résilier le bail, demande qui a été admise le 5 janvier 2024 comme en témoigne le courrier de [Localité 6] agglomération qu’il verse aux débats. Ces éléments témoignent de la bonne volonté de monsieur [F] [M]. Du reste, il est acquis que monsieur [F] [M] ne dispose pas, à ce jour, d’une solution de relogement. Or, selon le certificat médical versé aux débats, monsieur [F] [M] ne peut, sans dommage eu égard à son handicap, voir bousculer le cadre de vie qu’il connaît depuis plusieurs années sans que n’ait été préparé son déménagement dans un autre lieu, lequel eu égard sa maladie, ne saurait être un immeuble d’habitat collectif et doit lui permettre de poursuivre son suivi médical et social sur [Localité 6] sans prendre les transports en commun, ce qui restreint le périmètre d’offres de logement. Un hébergement par sa mère est par ailleurs à exclure. Dans ces conditions, dès l’instant qu’il n’est pas démontré que le relogement de monsieur [F] [M] est assuré dans des conditions suffisantes respectant ses besoins, il y a lieu de lui accorder un délai pour quitter les lieux. Toutefois, compte tenu des agissements de monsieur [F] [M] au sein de la collectivité qui ont conduit au prononcé de la résiliation du bail et dont la reprise ne peut être exclue, il convient de limiter ce délai à cinq mois à compter de la présente décision afin de ne pas pénaliser davantage le bailleur tenu d’assurer la jouissance paisible à ses autres locataires. II - Sur les mesures accessoires La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de monsieur [F] [M], il convient de laisser les dépens éventuels à sa charge. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de [Localité 6] HABITAT - OPH du Pays de [Localité 6] dont la demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, - ACCORDE à monsieur [F] [M] un délai de cinq mois à compter de la présente décision pour libérer le logement situé [Adresse 5] à [Localité 6], appartenant à [Localité 6] HABITAT - OPH du Pays de [Localité 6] ; - DÉBOUTE [Localité 6] HABITAT - OPH du Pays de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - LAISSE les dépens éventuels à la charge de monsieur [F] [M]; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civile au bénéfi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662aa1d6c8a1343b8cd63047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA