Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 25 avril 2024
- ECLI
- 662aa1d6c8a1343b8cd6304a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 96 064 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 25 Avril 2024 Affaire N° RG 24/00973 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ2O RENDU LE : VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER- avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me MONTANT Partie(s) demanderesse(s) ET : - Madame [M] [I] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 11 Avril 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 25 Avril 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue le 17 mai 2023, la SASU GROUPE SOLLY AZAR a sollicité la convocation de madame [M] [I] en conciliation aux fins de saisie de ses rémunérations pour paiement d’une créance d’un montant total de 6.136,29 € en principal, intérêts et frais en exécution d’un jugement rendu par défaut par le tribunal d’instance de Redon le 15 février 2018. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 1er février 2024 au cours de laquelle celles-ci ne sont pas parvenues à se concilier. C’est dans ces conditions que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 février 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes. Après deux renvois dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle suite à la demande déposée par madame [M] [I] puis échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 avril 2024 où les conseils des parties s’en sont remis à leurs écritures respectives. Par conclusions visées par le greffe le 11 avril 2024, la SASU GROUPE SOLLY AZAR représentée par son conseil sollicite la saisie des rémunérations de madame [M] [I] pour obtenir paiement de la somme totale de 6.416,04 € en principal, intérêts et frais, le rejet de la demande de délai de grâce formée par madame [M] [I] ainsi que la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. L’organisme soutient justifier de sa créance et de ses accessoires- notamment les frais exposés pour le recouvrement de celle-ci - par la production d’un décompte et en déduit que le montant de la saisie n’a pas lieu d’être limité. Il estime par ailleurs qu’il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement au motif que la débitrice a déjà bénéficié de larges délais de paiement et qu’elle ne justifie d’aucun retour à meilleure fortune. Aux termes de conclusions visées par le greffe le 11 avril 2024, madame [M] [I] demande au juge de l’exécution de : “Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l'article L. 3252-13 du code du travail, - Ordonner la mainlevée partielle de la saisie attribution a hauteur de la somme de 897,17 €, - Reporter le paiement de la dette par Madame [I] pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la signification du jugement, - Ordonner que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit, - Ordonner que les paiements à intervenir s’imputeront d’abord sur le capital, - Débouter la société GROUPE SOLLY AZAR de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société GROUPE SOLLY AZAR aux dépens de l’instance, - Condamner la société GROUPE SOLLY AZAR a verser 1.000 € au conseil de madame [I], Maître GOVEN, qui renonce a percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.” Madame [M] [I] affirme que la créance de la SASU GROUPE SOLLY AZAR ne peut pas inclure le montant de 897,17 € réclamé au titre des “dépens” faute de décompte détaillé et de justificatifs. Elle prétend par ailleurs à l’octroi d’un délai de grâce au regard de sa situation financière dont elle donne le détail. MOTIFS I - Sur la fixation des sommes dues Selon l’article R. 3252-1 du Code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. En l’espèce, la SASU GROUPE SOLLY AZAR produit le jugement du tribunal d’instance de Redon en date du 15 février 2018 rendu par défaut, aux termes duquel madame [M] [I] a été condamnée à lui payer la somme principale de 3.290,86 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de réparations locatives, ainsi que celle de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Cette décision a été signifiée à madame [M] [I] le 8 mars 2018 par acte d’huissier et selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Le créancier est donc en droit de procéder au recouvrement forcé de sa créance et des accessoires y afférents à l’encontre de la débitrice. S’agissant de la demande relative aux dépens pour la somme de 897,17 €, il n’y sera fait droit qu’à concurrence de 204,66 € (coût de l’assignation et coût de la signification du jugement). En effet, les actes dont le détail apparaît dans un courrier de la SCP VENEZIA et Associés huissiers de justice associés en date du 12 mars 2018 joint à la requête en saisie des rémunérations, se rattachent à des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire qui doivent de ce fait rester à la charge du créancier en application de l’article L. 111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution. Aux termes des débats intervenus entre les parties et des pièces communiquées par ailleurs, les frais de procédure qui figurent dans le décompte produit par la SASU GROUPE SOLLY AZAR (pièce 3 du demandeur) seront retenus, à l’exception du coût de la mainlevée de la saisie-attribution, une telle formalité ne requérant pas l’intervention d’un commissaire de justice, portant ainsi le total des frais d’exécution à 944,49 €. Le surplus réclamé par le créancier - notamment le poste intérêts moratoires- n’étant pas discuté, il y lieu de fixer les sommes dues par madame [M] [I] comme suit : ▸ Principal 3.590,86 € ▸ Dépens 204,66 € ▸ Intérêts (du 24/10/17 au 6/02/24) 1.235,79 € ▸ frais de procédure (dont requête en saisie des rémunérations et droit de recouvrement) 944,49 € ▸ acomptes - 211,36 € soit un total de 5.764,44 €. II - Sur les délais de grâce Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé. Selon les alinéas 1et 2 de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En l’espèce, madame [M] [I] justifie percevoir une retraite mensuelle de 960,64 €. Elle s’acquitte d’un loyer mensuel charges comprises de 401,98 € sauf à déduire un droit à APL versé directement au mandataire du bailleur d’un montant de 208 €. Elle justifie avoir déposé le 22 mars 2024 un dossier aux fins de bénéficier d’une procédure de surendettement. Elle y déclare être divorcée, n’avoir aucun patrimoine et avoir des dettes pour un montant total de 7.852,04 € pour lesquelles des poursuites sont engagées. Certes, la situation de madame [M] [I] est modeste. Il n’en demeure pas moins qu’elle n’explique pas en quoi elle serait plus à même de rembourser sa dette à l’égard de la SASU GROUPE SOLLY AZAR au terme du délai de grâce dont elle sollicite l’octroi et ce alors que l’ancienneté de la dette témoigne de ce que la débitrice a déjà de fait bénéficié de larges délais de paiement qu’elle n’a pas mis à profit pour commencer à apurer volontairement celle-ci. En conséquence, madame [M] [I] doit être déboutée de sa demande de délai de grâce. III - Sur les demandes accessoires Madame [M] [I] qui perd le litige, supportera la charge des dépens de l’instance. L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SASU GROUPE SOLLY AZAR. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, - FIXE la somme totale due par madame [M] [I], en exécution du jugement du 15 février 2018 rendu par le tribunal d’instance de Redon à 5.764,44 €, se décomposant comme suit : ▸ Principal 3.590,86 € ▸ Dépens 204,66 € ▸ Intérêts (du 24/10/17 au 6/02/24) 1.235,79 € ▸ frais de procédure (dont requête en saisie des rémunérations et droit de recouvrement) 944,49 € ▸ acomptes - 211,36 € - DÉBOUTE madame [M] [I] de sa demande délais de grâce; - ORDONNE en conséquence la saisie des rémunérations de madame [M] [I] pour le montant ci-dessus au titre de la créance détenue par la SASU GROUPE SOLLY AZAR à son encontre en vertu du jugement du 15 février 2018 rendu par le tribunal d’instance de Redon; - DÉBOUTE la SASU GROUPE SOLLY AZAR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - MET les dépens éventuels à la charge de madame [M] [I] ; - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article L. 111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 510 alinéa 3 du Code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile au bénéfiarticle L. 3252-13 du code du travailarticle 1343-5 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662aa1d6c8a1343b8cd6304a
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