Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 25 avril 2024
- ECLI
- 662aa1d8c8a1343b8cd6306a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 25 Avril 2024 N° RG 22/03485 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYFC Epoux [W] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à l’avocat au service des Impôts 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [7] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [H] [O] [R] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginie LOUIS-BOLE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC DEFENDEUR : Monsieur [K] [P] [W] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] défaillant COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 29 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile; VU la demande en divorce en date du 11 mai 2022 ; PRONONCE le divorce de Madame [H] [R] et Monsieur [K] [W] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 août 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (57) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [H] [O] [R], le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (57), - Monsieur [K] [V] [W], le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (57) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Madame [R] à payer à Monsieur [W] la somme de 7 500 euros, en capital, à titre de prestation compensatoire ; DIT que la prestation compensatoire sera versée à l’issue de la vente du domicile conjugal ; DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant [N] ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant : a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures, b) pendant les périodes de vacances scolaires : - les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la première moitié des vacances scolaires, DIT QU’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ; DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ; FIXE à 200 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, la contribution que Monsieur [K] [W] versera à Madame [H] [R] pour l'entretien et l’éducation des enfants, [N] [W] et [U] [W] et au besoin l'y CONDAMNE ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge, DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante: somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ( en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal), RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE Madame [R] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662aa1d8c8a1343b8cd6306a
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- Texte intégral
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