Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 25 avril 2024
- ECLI
- 662aa1d9c8a1343b8cd6306d
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 25 Avril 2024 Affaire N° RG 24/01254 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2MV RENDU LE : VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Madame [K] [X] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Brice POIRIER, avocat au barreau de RENNES Partie(s) demanderesse(s) ET : - Monsieur [N] [U], - Madame [O] [R] épouse [U], demeurant [Adresse 6] représentés par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me MERLE DES ISLES Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 11 Avril 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 25 Avril 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Suivant jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2023 rectifié par jugement du 30 novembre suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a, entre autres dispositions : “- constaté que le bail conclu entre monsieur [N] [U] et madame [O] [U] d’une part et madame [K] [X] d’autre part sur une maison d’habitation située [Adresse 3] est résilié depuis le 15 mai 2023 ; - ordonné à madame [K] [X] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués dans les quinze jours de la signification du présent jugement et à défaut, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique ; - rejeté la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formée par madame [K] [X] ; - rappelé que l’exécution provisoire est de droit.” Ce jugement a été signifié le 07 décembre 2023 à madame [K] [X] par remise de l’acte à personne. Le 26 décembre 2023, les époux [U] ont fait délivrer à madame [K] [X] un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 26 février 2024. Par requête déposée le 15 février 2024, madame [K] [X] a saisi le juge de l’exécution de Rennes d’une demande tendant à l’octroi d’un délai de six mois supplémentaires pour quitter le logement qu’elle occupe. Après un renvoi destiné à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 avril 2024 où les conseils des parties ont repris oralement leurs conclusions. Madame [K] [X] demande au juge de l’exécution de : “Vu les dispositions des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH), Vu les pièces versées au débat, - Dire et juger que Madame [X] n’a pas de moyen opposant à la dette locative et à la demande de résiliation de bail ; - Accorder à Madame [X] les plus larges délais quant à la mise en œuvre d’une éventuelle mesure d’expulsion locative ; - Débouter les bailleurs de toute autre demande et notamment des demandes formées au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.” Madame [K] [X] explique solliciter un délai pour quitter les lieux au cours de l’été afin de que sa fille puisse terminer son année scolaire de troisième dans de bonnes conditions, sans être perturbée pour passer son diplôme national du Brevet. Elle précise qu’elle vit seule avec sa fille et qu’elle a fait des démarches auprès de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine afin de solder sa dette locative. En réplique, les époux [U] demandent au juge de l’exécution, au visa de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution et des pièces versées aux débats, de : “- Débouter madame [K] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - Condamner madame [K] [X] au entiers dépens ; - Condamner madame [K] [X] à régler à monsieur [N] [U] et madame [O] [U] la somme de 960 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.” Ils s’opposent à l’octroi de délais, au motif que madame [K] [X] ne serait pas de bonne foi, ne justifiant d’aucune recherche de logement et n’ayant procédé à aucun paiement de loyers depuis douze mois. Ils observent que le juge des contentieux de la protection a d’ailleurs rejeté sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Ils affirment que la locataire n’a pas réglé une seule indemnité d’occupation depuis le jugement alors que dans la même période elle a perçu des indemnités journalières de l’ordre de 1.000 € par mois. Ils ajoutent qu’elle dispose de solutions de relogement dans la mesure où sa fille aînée qui demeure à proximité pourrait l’accueillir et que sa soeur a une maison à [Localité 8], commune proche de [Localité 7]. Ils font état de leur propre situation financière qu’ils qualifient de modeste et soulignent ne plus percevoir l’allocation logement depuis le mois d’octobre 2023 par suite de la situation d’impayés imputable à la locataire. Ils ajoutent que le loyer que madame [K] [X] ne verse plus est destiné à rembourser les échéances de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier donné en location à la demanderesse, mensualités qu’ils doivent continuer d’assumer malgré l’absence de perception du loyer. MOTIFS I - Sur la demande de délais pour quitter les lieux Les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans leur rédaction applicable au présent litige prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais entre un mois et un an aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans qu’ils aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation . Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants, des situations respectives des propriétaires et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il appartient au juge d’apprécier les modalités d’exécution de la mesure d’expulsion en opérant une confrontation des intérêts en cause. Dans ce cadre, le juge se détermine en fonction des circonstances de l’espèce. En l’occurrence, madame [K] [X] justifie disposer de ressources mensuelles allouées par la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine au titre du RSA et d’une prime d’activité qui s’élèvent à la date du 5 mars 2024 à la somme totale de 1.012,23 €. Elle vit seule avec sa fille qui est scolarisée en classe de troisième dans un collège situé à [Localité 7]. Certes, elle ne démontre pas avoir effectué de démarches en vue de son relogement. Certes encore, les indemnités d’occupation ne sont pas réglées et elle ne conteste pas ne pas s’être acquittée de l’arriéré locatif, de sorte que sa dette s’élève désormais - selon les calculs des bailleurs qui ne sont pas discutés- à 6.732,40 € déduction faite de l’allocation logement qu’ils ne perçoivent cependant pas. Pour autant, il n’est pas sérieusement contestable que si l’expulsion sollicitée devait être mise en oeuvre avant la fin de l’année scolaire en cours, sans solution de relogement dans la même zone géographique, cela aurait nécessairement un retentissement grave sur le bon déroulement de la scolarité de la fille de la demanderesse, de surcroît dans une période où elle doit se préparer et passer les épreuves du brevet des collèges, alors que cette jeune fille n’a pas à pâtir des conséquences de la précarité financière rencontrée par sa mère. A cet égard, les bailleurs qui prétendent que madame [K] [X] pourrait être hébergée par sa fille aînée ou par sa soeur, n’en justifient aucunement, se bornant à procéder par affirmation. Aussi, en considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’accorder un délai à madame [K] [X], sauf à en réduire la durée et à en fixer un terme qui ne pourra excéder le 31 juillet 2024 correspondant au mois de la fin de l’année scolaire, afin de ne pas pénaliser plus durement les propriétaires qui subissent la situation présente depuis plusieurs mois. II - Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de madame [K] [X], celle-ci supportera les dépens de la présente procédure. Elle doit également être condamnée à payer aux époux [U] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer en défense dans un contexte d’aggravation de la dette locative, que l’équité condamne de fixer à 300 €. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, - ACCORDE à madame [K] [X] un délai dont le terme est fixé au 31 juillet 2024 pour libérer le logement situé [Adresse 3] appartenant aux époux [U] ; - CONDAMNE madame [K] [X] payer aux époux [U] une indemnité de trois cents euros (300 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE madame [K] [X] au paiement des dépens de la présente procédure ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du ode des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-3 du Code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662aa1d9c8a1343b8cd6306d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA