Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 662aa42ec8a1343b8cd63fc3
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01378 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUQC Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [6] - CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE - Me Olivia COLMET DAÂGE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 23/01378 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUQC Code NAC : 89E DEMANDEUR : Société [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivia COLMET DAÂGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS, DÉFENDEUR : CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [D] [M] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/01378 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUQC FAITS ET PROCÉDURE : Vu le recours formé le 19 octobre 2023 par la société [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de Loire Atlantique qu’elle avait saisie pour contester l'opposabilité à son égard de la décision d'admettre au bénéfice de la législation professionnelle la maladie du 27 mai 2021 déclarée par Monsieur [R] [Z] ainsi que l'imputabilité au travail des prestations, soins et arrêts pris en charge au titre de ce sinistre ; Vu les conclusions déposées par la société [5] demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'affection de Monsieur [R] [Z] ; Vu les conclusions déposées par la CPAM de Loire Atlantique demandant au tribunal de confirmer purement et simplement la décision de rejet de la commission de recours amiable ; de déclarer opposable à la société [5] la maladie du 27 mai 2021 déclarée par Monsieur [R] [Z] au titre d'une leucémie aiguë et de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; A l'audience du 29 février 2024 à laquelle l'affaire a été fixée après un appel en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure. Les parties représentées développent oralement à leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale en inopposabilité : La société [5] estime tout d'abord que la décision de prise en charge étant intervenue le 11 avril 2023, elle a été privée de la faculté de pouvoir prendre connaissance des observations éventuelles formulées par le salarié à l'issue de la période de consultation active et n'a donc pas pu consulter le dossier et faire valoir ses droits le cas échéant dans le cadre de la phase passive de l'instruction. En l’espèce, Monsieur [R] [Z] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 19 septembre 2021 pour la pathologie : “leucémie aiguë myéloblastique suite exposition benzène et source radioactive” sur la base d'un certificat médical initial du 19 septembre 2021 faisant état du même intitulé. La CPAM de Loire Atlantique, par courrier du 29 décembre 2022, a transmis cette déclaration de maladie professionnelle à la société [5], avec le certificat médical, et, des investigations ayant été nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie, lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site dédié, lui précisant les dates et délais de procédure. Par courrier du 11 avril 2023, la CPAM de Loire Atlantique a informé la société [5] de la prise en charge de cette maladie professionnelle. Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable à l'espèce : I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. La caisse, qui doit statuer dans le délai de cent vingt jours francs lorsqu'elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d'informer l'employeur des délais et dates applicables à l'envoi de questionnaire, de réponse par l'employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d'éventuelles observations. Si elle procède à cette communication au début de la période visée au texte précité, elle satisfait à ses obligations dès lors qu'elle respecte le calendrier annoncé. En l'espèce, la CPAM de Loire Atlantique a informé la société [5] par courrier du 29 décembre 2022, recommandé avec avis de réception, réceptionné le 03 janvier 2023 que le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [R] [Z] nécessitait des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Elle lui a demandé de compléter, sous 30 jours, un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr ; l’a informée qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 27 mars 2023 au 07 avril 2023, directement en ligne sur le même site Internet et que, au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision qui devrait intervenir au plus tard le 17 avril 2023. Ce courrier mentionnait : “Je ne peux pas me connecter au site "questionnaire-risquepro. ameli.fr" ! Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 36 79”. La CPAM de Loire Atlantique a respecté les indications données dans le cadre de la lettre du 29 décembre 2022 et a fortiori les dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : elle a dûment informé la société [5] par courrier recommandé du 29 décembre 2023 qu'elle disposait d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 27 mars 2023 au 07 avril 2023 et c'est dans ce contexte qu'elle a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [Z] le 11 avril 2023, soit avant la date butoir du 17 avril 2023 qu’elle n’avait aucune obligation de respecter, le délai de consultation passive étant avant tout un délai permettant à la caisse de prendre connaissance des observations de chacune des parties avant de prendre sa décision. En conséquence, il ne saurait être fait grief à la caisse de ne pas avoir satisfait à ses obligations, la CPAM de Loire Atlantique ayant respecté le délai réglementaire de 10 jours francs dont seul le non-respect est susceptible de conduire à l'inopposabilité de la décision prise en charge puisqu'il constitue l'unique délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié. Ce moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté. Sur la demande subsidiaire en inopposabilité : La société [5] reproche à la CPAM de Loire Atlantique de ne pas avoir mis à sa disposition les certificats médicaux descriptifs de prolongation en sa possession conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et de ne pas lui avoir communiqué de document mentionnant le décès de Monsieur [R] [Z] survenu le 18 janvier 2023. Aux termes de l'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, modifié par décret numéro 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au présent litige, “A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.” Contrairement aux dispositions antérieures issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 qui faisaient obligation à la caisse de transmettre les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur, les dispositions actuelles ne lui imposent que de mettre à sa disposition le dossier constitué conformément à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lequel dispose : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Certaines cours d’appel, dont celle de Versailles ne fait plus partie (cf notamment CA Versailles 29 septembre 2022 RG : 21/03095 joint au 20/02397), peuvent estimer que les certificats médicaux de prolongation doivent, au regard de cet article, figurer au dossier et par conséquent être transmis à l’employeur à l’occasion de la consultation du dossier. En premier lieu, il convient de relever que cette position est en application des dispositions réglementaires antérieures à celles applicables au litige. Si l’article R. 441-14 vise toujours, sans précision, “les certificats médicaux détenus par la caisse”, il convient de souligner qu’hormis le certificat médical initial et les éléments médicaux prévus dans un tableau de maladie professionnelle permettant d’objectiver une pathologie, les soins et arrêts de travail prescrits à un assuré et pris en charge à titre professionnel sont couverts par le secret médical, de sorte qu’ils n’ont pas à faire partie du dossier constitué par la caisse primaire. D’ailleurs, les agents des services administratifs de la caisse ne sont pas habilités à en prendre connaissance et c’est la raison pour laquelle dans certains dossiers, les caisses refusent de communiquer, même devant le tribunal, les certificats médicaux de prolongation. En outre, il n’est pas établi ni même allégué que la caisse aurait pris sa décision au vu des prolongations d’arrêt de travail. Dès lors, l’absence de ces certificats dans le dossier constitué par la caisse ne peut avoir pour conséquence de rendre la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. Ce moyen n’est donc pas fondé et sera également rejeté. Au surplus, l'instruction du dossier par la CPAM de Loire Atlantique ne portant que sur la maladie professionnelle mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle et fondée sur le certificat médical initial, et non sur le décès de Monsieur [R] [Z] intervenu pendant la période d'instruction, aucun document ne pouvait mentionner ce décès et plus particulièrement son imputabilité à la maladie professionnelle. En conséquence, la société [5] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision de la CPAM de Loire Atlantique du 11 avril 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [Z] déclarée le 19 septembre 2021 lui sera déclaré opposable. Succombant à l’instance, la société sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 23 avril 2024 : DÉBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la CPAM de Loire Atlantique du 11 avril 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [Z] déclarée le 19 septembre 2021 ; CONDAMNE la société [5] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article L. 218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662aa42ec8a1343b8cd63fc3
Données disponibles
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