Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662aa42fc8a1343b8cd63fcf
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01622 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYBF Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [4] - CPAM DE L’EURE - Me Philippe AXELROUDE - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 23/01622 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYBF Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARISsubstitué par Me Béatrice ARMAND, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : CPAM DE L’EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [C] [A], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/01622 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYBF EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [D] [S], né le 14 juin 1966, est salarié de la société SAS [4] depuis le 09 juillet 1986, en qualité d’ouvrier qualifié dans les métiers de l’alimentation. Le 08 novembre 2021, la société SAS [4] a établi une déclaration d’accident du travail le concernant, dans laquelle il était mentionné que l’accident serait survenu le 25 octobre 2021 à 11 heures 20 minutes : “lieu de l’accident : [4] [Adresse 5] FRANCE Activité de la victime : Lors d’un déplacement, le salarié aurait perdu l’équilibre et en voulant se rattraper à un flexible il aurait ressenti une douleur à l’épaule Nature de l’accident: douleur à l’épaule Siège des lésions: Epaule gauche”. A cette déclaration était joint un certificat médical initial en date du 19 janvier 2022 mentionnant “Tendinopathie de la coiffe G” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2022. Par courrier du 22 avril 2022, après enquête, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (ci-après la caisse) a accepté de prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 02 mai 2022, la société SAS [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Lors de sa séance du 26 janvier 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la société SAS [4]. Par lettre recommandée expédiée le 24 mars 2023, la société SAS [4], par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, suite à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par un jugement en date du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par un courrier en date du 14 décembre 2023, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a convoqué les parties à une audience de mise en état du 09 février 2024. A défaut de conciliation entre les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Lors de cette audience, la société SAS [4], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions visées à l’audience pour demander au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels de la caisse de l’Eure du 22 avril 2022, de condamner la caisse de l’Eure au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la caisse de l’Eure aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la société SAS [4] estime que la matérialité de l’accident de monsieur [D] [S], ainsi que la manière dont la caisse a mené son instruction sont très fortement critiquables, que la constatation médicale est intervenue tardivement. Elle ajoute qu’il n’y a aucun témoin direct, que la caisse n’apporte pas la preuve qui lui incombe, soit de l’apparition soudaine du fait accidentel de monsieur [D] [S] au temps et sur le lieu de travail, soit du rattachement de celui-ci à un événement ou à une série d’événements précis survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail. En défense, la caisse de l’Eure représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures visées à l’audience pour demander au tribunal notamment : - de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 janvier 2023 en ce qu’elle a débouté la société SAS [4] de sa demande d’inopposabilité du fait accidentel survenu le 25 octobre 2021 à monsieur [D] [S], - de débouter la société SAS [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de déclarer opposable à la société SAS [4] ce fait accidentel du 25 octobre 2021 survenu à monsieur [D] [S], - de condamner la société SAS [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, -de condamner la société SAS [4] aux entiers dépens. Elle considère que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Elle expose que trois personnes confirment que monsieur [D] [S] a été victime le 25 octobre 2021 d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. La présente décision est donc sans incidence sur la prise en charge de l’accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, qui reste définitivement acquise à monsieur [D] [S]. Sur la preuve de la matérialité de l’accident : L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. Dès lors, toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. En application de cette présomption, il appartient ainsi à la caisse, de prouver, autrement que par les seules affirmations de la victime : - la matérialité du fait accidentel, au temps et au lieu de travail, - l’existence des lésions, - une concordance entre le fait accidentel et les lésions. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le fait considéré comme accidentel se serait produit le 25 octobre 2021 à 11 heures 20. Il est mentionné une première personne avisée. L’assuré a répondu au questionnaire de la caisse le 18 février 2022 et a repris les circonstances de l’accident. Il a désigné trois personnes comme étant présent au jour de l’accident, à savoir : - monsieur [V] [Y] qui a indiqué qu’il n’a pas été un témoin visuel des faits survenus le 25 octobre 2021, -monsieur [W] [N] qui déclare que “monsieur [S] et moi avons commencé nos activités et il se portait bien... jusqu’à ce qu’il me demande d’aller chercher une soufflette, et à mon retour, il se plaignait du mal d’épaule qui lui a valu des soins à l’infirmerie...”, -monsieur [D] [R], la première personne avisée a déclaré que “la victime l’a téléphoné après son accident... il allait voir l’infirmière de l’usine”. Si l’accident du salarié a été inscrit au registre d’accidents du travail bénin et que l’employeur en a eu connaissance le jour même, il ressort des déclarations de l’assuré lors de l’enquête administrative de la caisse, qu’il a consulté le médecin le 06 novembre 2021 qui lui aurait prescrit une radiologie. Or, ce premièr certificat médical initial établi le 06 novembre 2021 par le docteur [M] [G] faisant état d’une “douleur épaule gauche” ne prescrit ni des soins ni un arrêt de travail. En outre, la caisse indique avoir diligenté l’instruction à réception d’un certificat médical initial établi le 19 janvier 2022 par le docteur [K] [J] constatant une “tendinopathie de la coiffe G” et prescrivant un arrêt de travail. Aussi, les éléments du dossier permettent de questionner le fait que cette douleur à l’épaule n’ait pas contraint monsieur [D] [S] à interrompre son travail. En effet, il résulte de la déclaration d’accident du travail qu’au jour de l’accident, les horaires de travail de l’assuré étaient de 07 heures à 12 heurs et de 13 heures à 16 heures 30. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir quelles ont été les occupations de l’assuré entre le jour de la survenance de l’accident et sa première consultation chez le médecin. Il résulte de ses éléments que la constatation médicale de l’accident n’a été établi que plusieurs jours après le fait accidentel. Dès lors, il sera considéré que la caisse ne disposait pas d’éléments suffisants pour faire jouer la présomption d’imputabilité et il lui appartenait de rapporter la preuve de l’accident du travail, ce qu’elle ne fait pas, étant rappelé que la matérialité d’un accident ne peut être fondée que sur les déclarations du salarié. En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société SAS [4] la décision de prise en charge de la caisse en date du 22 avril 2022. Sur la confirmation de la décision de la commission de recours amiable : Si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Aussi, il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable. Elle est cependant privée de tout effet. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse de l’Eure succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il convient de débouter la caisse de l’Eure et la société SAS [4] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire de la décision : N’apparaissant pas nécessaire, l’exécution provisoire de la décision ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024 : DÉCLARE INOPPOSABLE à la société SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Eure en date du 22 avril 2022, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de travail survenu le 25 octobre 2021 à monsieur [D] [S] ; DEBOUTE la société SAS [4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l’Eure de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l’Eure aux entiers dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile que le déarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662aa42fc8a1343b8cd63fcf
Données disponibles
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- Résumé officiel
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