Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 662aa42fc8a1343b8cd63fdb
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 77 480 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00078 - N° Portalis DB22-W-B7G-QND4 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CPAM D’EURE ET LOIR Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Virginie FARKAS - M. [E] [D] - - [N] [M] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 22/00078 - N° Portalis DB22-W-B7G-QND4 Code NAC : 88G DEMANDEUR : M. [E] [D] [Adresse 4] [Localité 5] comparant en personne DÉFENDEUR : CPAM D’EURE ET LOIR Domicilié à la CPAM de l’INDRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : Mme [N] [M] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/00078 - N° Portalis DB22-W-B7G-QND4 EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 10 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir (ci-après Caisse ou CPAM) a notifié à monsieur [E] [D] un indu d’un montant de 774,80 euros correspondant à un remboursement de soins dentaires non réalisés par le docteur [N] [M], chirurgien dentiste, pour la période du 19 au 24 août 2021. La commission de recours amiable de la caisse a, par courrier du 22 décembre 2021, accusé réception du recours de monsieur [D]. Par lettre recommandée expédiée le 15 janvier 2022, monsieur [E] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. La commission de recours amiable a rejeté le recours de monsieur [D] lors de sa séance du 25 avril 2023. A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été retenue à l'audience du 29 février 2024, le tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure. A cette audience, monsieur [E] [D], comparant en personne, ne conteste pas devoir rembourser la CPAM de la somme qui lui est réclamée tout en précisant être en litige avec le dentiste qui lui a prodigué des soins non nécessaires, sans l’informer préalablement, et en l’anesthésiant au point de le rendre malade. Il souligne qu’il a versé des honoraires qui ne lui ont pas été remboursés pour des soins qui n’ont pas été réalisés et souhaite que la CPAM soit informée des agissements de ce professionnel de santé. Il ajoute avoir fait assigner le docteur [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de l’ensemble de ses préjudices. En défense, la CPAM d’Eure et Loir, représentée par son conseil dispensé de comparution, s’en rapporte à ses écritures parvenues au greffe le 15 février 2024, demandant au tribunal de juger que monsieur [E] [D] a perçu indûment la somme de 705,30 euros correspondant au remboursement de soins non réalisés par le docteur [M] ; de le condamner à verser cette somme à la caisse avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021 date de la notification de l’indu, en application de l’article 1231-6 du code civil ; de rejeter l’ensemble des demandes de monsieur [D] ; de déclarer commune et opposable au docteur [M] la décision à intervenir et de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Madame [N] [M], avisée de la date d’audience par lettre simple, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Elle n’était pas non plus présente à l’audience du 08 janvier 2024 après sa mise en cause par lettre recommandée. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contestation de l’indu : Il résulte des dispositions de l'article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Et, en application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. En l’espèce, monsieur [D] ne conteste pas l’indu mais souhaitait attirer l’attention du tribunal et de la caisse sur les agissements du docteur [M] qu’il est allé consulter au cours de l’été 2021 parce que son dentiste n’était pas disponible et qui lui a fait un devis portant sur des dents pour lesquelles il n’était pas venu consulter. Il a communiqué le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par l’expert [Z] [C] pour étayer ses affirmations, celui-ci ayant conclu à un défaut d’information, un défaut de moyens, un défaut d’indication de tailler deux dents saines, et une aggravation de l’état antérieur. Il ne conteste pas avoir été remboursé par la CPAM d’Eure et Loir de la somme qui lui est réclamée, alors qu’il avait demandé au docteur [M] de stopper les poursuites des soins envisagés selon devis. Les soins n’ayant pas été réalisés, l’indu est établi. Sur les demandes de la caisse : La contestation de l’indu étant rejetée, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la CPAM d’Eure et Loir. Sur les demandes accessoires : L’article 1231-6 du code civil dispose en son premier alinéa : Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, la demande de la caisse en paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021 sera rejetée, cette date correspondant à la notification de l’indu mais pas à une mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil. En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Cette exécution provisoire n’est pas de droit. En l’occurrence, au vu du montant du litige, le jugement sera rendu en dernier ressort, de sorte qu’il est inutile d’ordonner l’exécution provisoire. Succombant à l'instance, monsieur [D] sera tenu aux dépens. Il n’y a pas lieu de dire le jugement opposable à madame [M], celle-ci étant partie au litige du fait de sa mise en cause. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 : CONDAMNE monsieur [E] [D] à verser à la CPAM d’Eure et Loir la somme de 705,30 euros ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ; CONDAMNE monsieur [E] [D] aux entiers dépens. DIT que le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662aa42fc8a1343b8cd63fdb
Données disponibles
- Texte intégral
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