Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662aa430c8a1343b8cd63fe0
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00901 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROP7 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [O] [W] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 23/00901 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROP7 Code NAC : 89A DEMANDEUR : Mme [O] [W] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Michelle ZOBO NOMO, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00901 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROP7 EXPOSE DU LITIGE : Madame [O] [W] a été embauchée par la société [5] le 1er octobre 2022, en qualité de magasinière. Le 30 novembre 2022, l’employeur de Madame [O] [W] a établi une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 29 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : La victime manipulait un colis de 4.490 kg Nature de l’accident : Manipulation Objet dont le contact a blessé la victime : Colis Siège des lésions : Coude et épaule gauche Nature des lésions : Douleur”. Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2022 fait état de “D# épaule gauche probable tendinopathie de la coiffe imagerie en attente”. Le 27 février 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [O] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui lors de sa séance du 15 juin 2023 a rejeté le recours de l’assurée. Par lettre recommandée expédiée le 05 juillet 2023,Madame [O] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de rejet explicite de la caisse. A défaut de conciliation entre les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Lors de l’audience, Madame [O] [W] comparaît en personne. Elle maintient son recours et demande au tribunal la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle travaillait sur le quai de réception de la société [5] lorsqu’une valise a glissé et qu’elle l’a mal réceptionné avec son bras gauche. Elle explique que le lendemain des faits, elle ne pouvait plus lever son bras, que pendant deux mois son accident a été pris en charge au titre de l’accident du travail par la société jusqu’à la réception de la notification de la décision de refus de prise en charge par la caisse des Yvelines. Elle indique qu’elle a fait un examen d’imagerie médicale qui a révélé une tendinopathie, qu’elle a fait des séances de kinésithérapie, pris des anti inflammatoires et qu’elle a été en arrêt maladie. Elle ajoute que le médecin du travail lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas déclarer une maladie professionnelle et qu’elle pouvait reprend son activité professionnelle, qu’avant de travailler à la société [5], elle travaillait à la [6]. En défense, la caisse des Yvelines représentée par son conseil demande au tribunal de débouter l’assurée de toutes ses demandes, fins et conclusion et de condamner l’assurée aux en tiers dépens. Elle expose que l’accident du travail suppose l’existence d’un fait ayant entraîné une lésion, survenue à l’occasion au travail. Elle considère que la tendinopathie ainsi qu’il résulte des constatations médicales ne répond nullement aux conditions afférents à la reconnaissance d’un accident du travail. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la matérialité de l'accident : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. Pour autant, le jeu de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail suppose au préalable de démontrer la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de ces deux derniers points incombant à la victime. Cette preuve - qui ne peut pas reposer sur les seules déclarations de la victime - peut être établie par tous moyens. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident de travail que l’accident se serait produit le 29 novembre 2022 à 16 heures, que l’employeur en a eu connaissance le 30 novembre 2022 à 08 heures 30 minutes. Il est mentionné une première personne avisée. L’employeur a émise des réserves en mentionnant “... absence de témoin visuel”. Le certificat médical établi le 30 novembre 2022 parle docteur [I] [G] [V] fait état d’une “... propable tendinopathie de la coiffe imagerie en attente”. Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse des Yvelines que l’assurée déclare qu’il n’ y avait aucun témoin au moment des faits et que cette absence s’explique par le fait que chaque salarié est sur son quai de déchargement et occupé à d’autres tâches. S’agissant de la lésion médicalement constatée, la caisse a interrogé son service médical à l’appui de l’IRM de l’épaule gauche réalisée par madame [O] [W] le 08 décembre 2022, concluant à “une tendinopathie évoluée du tendon du sus-épineux sans fissure ni rupture...”. Selon l’avis rendu le 20 mars 2024, par le docteur [K], médecin conseil de la caisse, la “tendinopathie évoluée du tendon sus épineux retrouvé sur l’IRM ne peut être en lien avec la manipulation d’un colis de 4,490 kg 9 jours avant”. En conséquence, il résulte des pièces produites et de l’enquête (médicale et administrative) diligentée par la caisse qu’il est impossible d’établir la matérialité d’un fait accidentel en date du 29 novembre 2022 et l’imputabilité des lésions à ce fait accidentel susceptible de faire jouer la présomption d’imputabilité. Dans ces conditions, la décision de la caisse des Yvelines refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont madame [O] [W] dit avoir été victime le 29 novembre 2022 sera confirmée. Il convient de débouter madame [O] [W] de sa demande de reconnaissance d’accident du travail et de dire bien fondée la décision de la caisse lui refusant le bénéfice de la législation sur les accidents du travail pour l’accident dont elle a affirmé avoir été victime le 29 novembre 2022. A toutes fins et comme indiqué par la caisse lors des débats, madame [O] [W] peut déposer, avant le 30 novembre 2024, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’appui d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un certficat médical auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [O] [W], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 24 avril 2024 : DIT bien fondée la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 27 février 2023, ayant refusé la prise en charge de l’accident du 29 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [O] [W] au paiement des dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale quearticle L. 218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662aa430c8a1343b8cd63fe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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