Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- 662aa430c8a1343b8cd63fe3
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 AVRIL 2024 N° RG 23/04120 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM5G JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente GREFFIER :Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDERESSE au principal et défenderesse à lincident : SCCV VERT BOIS, Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 842 121 931 Dont le siège est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident : BAW ARCHITECTURE, ès-qualités de maître d’œuvre SAS au capital de 5 000 euros, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 850 402 462, Dont le siège social se situe [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 19 Février 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 05 Avril 2024. RAPPEL DE LA PROCEDURE La SCCV VERT BOIS a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 4 juillet 2023, la SAS BAW ARCHITECTURE devant le tribunal judiciaire de Versailles à qui elle demande de prononcer la jonction de cette instance avec celle pendante devant ladite juridiction l'opposant à la société AKRAOUI ELEC évoquée pour la première fois à l'audience du 26 juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la SAS BAW ARCHICTECTURE demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 56, 114, 122, 768 du Code de procédure civile ; DECLARER la SCCV VERT BOIS irrecevable en ses demandes formées contre laSociété BAW ARCHITECTURE et les Rejeter ; Subsidiairement PRONONCER la jonction avec le RG 23/03026; CONDAMNER la SCCV VERT BOIS aux entiers dépens ; CONDAMNER la SCCV VERT BOIS à verser à la Société BAW ARCHITECTURE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la SCCV VERT BOIS demande au juge de la mise en état de : Vu les éléments ci-avant rappelés, Vu les articles 331 du Code de procédure civile et 1231-1 du Code Civil, • DEBOUTER la SAS BAW ARCHITECTURE de son incident. Ce faisant, •DECLARER la SCCV VERT BOIS recevable en sa demande à l’encontre de la SAS BAW ARCHITECTURE. •PRONONCER la jonction de la présente instance RG 23/04120 avec l’instance initiale RG 23/03026. •CONDAMNER la SAS BAW ARCHITECTURE à garantir la SCCV VERT BOIS de toutes condamnations. • CONDAMNER la SAS BAW ARCHITECTURE à payer à la SCCV VERT BOIS la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC. • CONDAMNER la SAS BAW ARCHITECTURE aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions. L’incident a été fixé à l’audience du 19 février 2024 et mis en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire Il convient de relever que l'article 791 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, ce dont il résulte qu'elles ne sont pas soumises aux exigences posées par cet article notamment en ses alinéas 2 et 3. L'article 768 alinéas 2 et 3 dispose : -que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. -que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Ainsi le juge de la mise en état n'est-il pas uniquement saisi ni par les dernières conclusions sur incident et ni seulement par les prétentions figurant au dispositif. En l'espèce, si la SAS BAW ARCHICTECTURE ne sollicite plus la nullité de l'assignation dans le dispositif de ses dernières conclusions, le juge de la mise en état est néanmoins saisi de cette demande figurant dans les motifs de ces écritures ainsi qu'au dispositif de ces précédentes conclusions. Sur la nullité de l'assignation La SAS BAW ARCHICTECTURE fait valoir que ni l'assignation, ni les motifs ne contiennent de demande à son encontre, que la SCCV VERT BOIS ne formule au dispositif de l'acte introductif d'instance qu'une demande de jonction qui est une simple mesure d’administration judiciaire. Elle en déduit que l'assignation est nulle pour non-respect des articles 56 et 768 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'assignation ayant déterminé et circonscrit l'objet du litige en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, elle ne peut être régularisée. La SCCV VERT BOIS répond que la procédure a pour objet a minima que le jugement soit déclaré commun à la SAS BAW ARCHICTECTURE et, subsidiairement, que cette dernière soit condamnée à la garantir de toutes condamnations. Elle ajoute que les conclusions subséquentes viennent compléter l'assignation initiale. *** Suivant l'article 54 du code de procédure civile (ancien article 56), la demande initiale doit, à peine de nullité, comporter notamment l'objet de la demande. L'omission des différentes mentions obligatoires prévues à l'article 54 constitue un vice de forme qui peut être sanctionné par la nullité s'il est prouvé que l'irrégularité cause un grief. Il est constant que la simple demande de donner acte de la réserve de formuler ultérieurement ses prétentions ne satisfait à l'exigence d'exprimer dans l'assignation l'objet de la demande. L’article 4 du même code dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L'article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l'espèce, il résulte de l'assignation que la SCCV VERT BOIS demande uniquement la jonction de l'instance introduite contre la SAS BAW ARCHICTECTURE avec l'instance l'opposant à la société AKRAOUI ELEC. Cette mesure d'administration judiciaire sollicitée par la SCCV VERT BOIS, que cette dernière motive par l'opportunité de la présence de la SAS BAW ARCHITECTURE à cette autre instance, ne constitue pas une prétention à l'égard de la défenderesse. Il doit en être déduit que l'assignation délivrée à cette dernière par la SCCV VERT BOIS ne comporte pas l'objet de la demande, ce qui cause nécessairement grief à la SAS BAW ARCHITECTURE tenue dans l'ignorance de ce qui lui est reproché. L'absence de toute demande rend impossible une éventuelle régularisation de la nullité de l'assignation encourue, le litige étant circonscrit par les prétentions fixées par l'acte introductif d'instance. Il n'est au demeurant pas justifié de conclusions saisissant le tribunal prises en ce sens par la SCCV VERT BOIS. Il convient donc de déclarer nulle l'assignation délivrée par la SCCV VERT BOIS à la SAS BAW ARCHICTECTURE le 4 juillet 2023, la nullité ainsi prononcée rendant sans objet la demande de la SAS BAW ARCHICTECTURE de voir déclarer irrecevables les demandes de la SCCV VERT BOIS ainsi que les demandes de la SCCV VERT BOIS de jonction et de condamnation à garantie. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SCCV VERT BOIS succombant au présent incident mettant fin à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV VERT BOIS sera par ailleurs condamnée à payer à la SAS BAW ARCHICTECTURE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe, DECLARE nulle l'assignation délivrée par la SCCV VERT BOIS à la SAS BAW ARCHICTECTURE le 4 juillet 2023, CONDAMNE la SCCV VERT BOIS au paiement des dépens, CONDAMNE la SCCV VERT BOIS à payer à la SAS BAW ARCHICTECTURE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 AVRIL 2024 par Madame LUNVEN,Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 54 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 700 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle 368 du code de procédure civile précise qarticle 54 constitue un vice de forme quiarticle 4 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
662aa430c8a1343b8cd63fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA