Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 662aa430c8a1343b8cd63fe8
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01024 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2VW Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DES YVELINES - Me Denis ROUANET N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 22/01024 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2VW Code NAC : 89E DEMANDEUR : Société [5] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [P] [G] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/01024 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2VW FAITS ET PROCÉDURE : Vu le recours formé par la société [5] le 30 août 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines qu’elle avait saisie pour contester l’opposabilité à son égard de la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie “sciatique par hernie discale L4-L5” contractée par Monsieur [E] [X] le 26 février 2020 ; A l'audience du 29 février 2024 à laquelle l'affaire a été fixée après cinq appels en audience de mise en état pour les conclusions de la CPAM, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure. La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, n’a déposé aucune conclusion et indique s’en rapporter à justice au vu des conclusions de la société. Le tribunal remarque n’avoir aucune conclusion au dossier hormis sa requête et demande à la société, représentée par son conseil substitué, de les lui faire parvenir en délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe. La société ne s’est pas manifestée. Le tribunal statue donc au vu de la requête, de ses pièces et de la pièce complémentaire n°33 adressée au greffe dans le cadre de la mise en état du dossier, par courrier du 10 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur [E] [X] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 26 février 2020 pour une “sciatique par hernie discale L4-L5. Le certificat médical joint à cette déclaration faisait état de : “douleur lombaire avec sciatalgie à bascule (...) l'I.R.M. à bascule montre un canal lombaire étroit au niveau L4-L5 avec hernie médiane, pouvant expliquer un conflit à bascule”. La société [5] a été informée de la transmission de cette déclaration de maladie professionnelle par courrier du 02 juin 2020, étant également invitée à se connecter au site questionnaire risques professionnels sur Améli pour répondre au questionnaire employeur et suivre l’instruction du dossier. La CPAM des Yvelines a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la sciatique par hernie discale L4-L5 contractée par Monsieur [E] [X] le 26 février 2020. La société allègue, sans être contestée, que ce n'est qu'à la lecture de son compte employeur qu'elle a eu connaissance de la décision de prise en charge la maladie par la CPAM des Yvelines. La société [5] demande que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable en raison de l'usage exclusif du téléservice de la caisse primaire d'assurance-maladie qui, dès l'origine, a présenté des difficultés d'utilisation, de sorte qu'elle s'oppose à l'utilisation de ce téléservice et que la CPAM des Yvelines n'a pas respecté vis-à-vis d'elle ses obligations d'information. Aux termes de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019, et donc applicable à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] [X] le 26 février 2020, la caisse doit, en cas de réserves motivées ou si elle l'estime nécessaire, dans le cadre de ses investigations, envoyer à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie professionnelle ou procéder à une enquête auprès des intéressés. En l'espèce, par courrier recommandé du 02 juin 2020, que la société [5] reconnaît dans ses conclusions avoir reçu, la CPAM des Yvelines a informé cette dernière de la nécessité d'investigations complémentaires et lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l'adresse lui a été précisée, l'informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet. Ce courrier ajoutait qu'en cas de difficultés de connexion sur le site, l'employeur devait se rendre au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et, pour éviter d'attendre, il lui conseillait de prendre rendez-vous en appelant le 36 79. Selon les conditions générales d'utilisation de ce téléservice, à la suite du courrier d'information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l'employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de “déblocage” permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. À défaut de réception de ce courrier, l'employeur peut solliciter la communication du code de déblocage en contactant le 3679 pour demander la réception d'un nouveau code de déblocage par mail. Toutefois, l'employeur n'est pas obligé d'ouvrir un compte QRP et d'accepter de participer à l'instruction sous forme dématérialisée et lorsqu'il n'accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d'information prévues par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles, notamment celle de permettre à l'employeur de consulter le dossier au terme de la procédure. Ainsi, l'employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d'un questionnaire “papier” à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse. Lors de la phase de consultation du dossier, l'employeur se rendra directement au point d'accueil de la caisse ou contactera la plate-forme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d'accueil de la CPAM dont l'un des agents pourra se connecter afin d'accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l'entreprise de le consulter et d'en faire une copie si elle le souhaite. L'employeur devra faire ses commentaires éventuels sous format papier et les adresser à la caisse avant l'expiration du délai de 10 jours francs. Il résulte clairement de ses conclusions et de ses nombreux échanges épistolaires tant avec la CPAM des Yvelines qu'avec la caisse nationale d'assurance maladie, que la société [5] s'est toujours opposée à l'utilisation de ce téléservice avec questionnaire en ligne, ce dont il résulte implicitement, mais nécessairement, qu'elle n'a pas créé de compte QRP lui permettant d'accéder en ligne audit questionnaire, étant rappelé que la création d'un tel compte n'est aucunement obligatoire. En effet, la société [5] n'a pas manqué d'alerter l'ensemble des CPAM ,dont la CPAM des Yvelines, à ce sujet par un courrier recommandé du 23 janvier 2020, dont un double à la CNAM avec laquelle différents échanges ont eu lieu, au terme duquel elle lui indique notamment qu'elle n'est pas en capacité de gérer la dématérialisation de l'instruction des dossiers tel que proposé et elle lui demande, compte tenu de ses difficultés, de continuer à lui transmettre par voie postale les actes et courriers liés à l'instruction des dossiers. Aucune suite favorable n'ayant été donnée à ses demandes, la société [5] a adressé un nouveau courrier à la CPAM des Yvelines le 07 mai 2021 lui rappelant les difficultés pratiques rencontrées quant à l'utilisation du téléservice et lui demandant de poursuivre l'envoi postal des courriers d'instruction. Par suite, ce n'est qu'à la lecture de son compte employeur que la société [5] a eu connaissance de la décision de la CPAM des Yvelines de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Monsieur [E] [X] le 26 février 2020, sans qu'elle n'ait pu, ni accéder, ni répondre au questionnaire mis à sa disposition via le téléservice. Elle n'a donc pas été en mesure d'exercer son droit de consultation du dossier. La CPAM des Yvelines n'allègue ni ne démontre avoir adressé par voie postale à la société [5] ni le courrier contenant le code de déblocage, ni les questionnaires à remplir. Dans sa décision, la commission de recours amiable souligne que la CPAM des Yvelines n'était pas ignorante de cette situation et que si l'examen de ses fichiers fait apparaître l'édition du questionnaire du 28 mai 2020, la preuve de son expédition à la société [5] n'est pas établie, de sorte qu'il n’est pas démontré que l’employeur aurait été mis en mesure de participer effectivement à l'enquête conduite par la CPAM des Yvelines. Constatant que la société [5] ne répondait pas au questionnaire, il appartenait à la CPAM des Yvelines, de lui adresser les questionnaires par courrier postal afin de respecter les dispositions des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale et de permettre à la société [5] de consulter le dossier au terme de la procédure. Ces circonstances démontrent que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la CPAM des Yvelines. En conséquence, la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société [5], sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le surplus de ses moyens. Succombant à l’instance, la caisse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 23 avril 2024 : DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [5] la décision de la CPAM des Yvelines du 21 juillet 2020 reconnaissant le caractère professionnel de l'affection dont est atteint Monsieur [E] [X] et déclarée le 26 février 2020 ; INVITE la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ; CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article L. 218-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662aa430c8a1343b8cd63fe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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