Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 662aa430c8a1343b8cd63feb
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01215 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5QN Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [J] [Z] - CPAM DES YVELINES - Me Claire PATRUX N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 22/01215 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5QN Code NAC : 89A DEMANDEUR : Mme [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anna BENKEMOUN, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [T] [B] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/01215 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5QN EXPOSE DU LITIGE : Madame [J] [Z], née en 1969 et exerçant la profession d’assistante maternelle, a déclaré une maladie en date du 28 mars 2017 qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Yvelines. Suite à la réception d’un certificat médical de rechute du 02 juin 2021, l’avis du service médical de la caisse a été sollicité. Par courrier du 19 juillet 2021, la caisse a notifié à madame [Z] un refus de prise en charge au motif que les lésions étaient imputables mais qu’il n’y avait pas d’aggravation de l’état de la victime justifiant des soins dans le cadre de cette rechute. Réalisant que le certificat médical de rechute transmis à la caisse n’était pas complet, Madame [Z] a adressé, sur les conseils d’un de ses agents, un certificat médical rectificatif mentionnant “tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite + rupture sous scapulaire stade III.” Sans soumettre ce certificat médical rectificatif à son service médical, la caisse l’a retourné à madame [Z] en faisant valoir que la rechute avait déjà fait l’objet d’un refus de prise en charge en date du 19 juillet 2021. Madame [Z] a alors saisi le secrétariat du service médical par courrier daté du 15 décembre 2021. C’est le secrétariat de la commission médicale de recours amiable qui a accusé réception de son recours et lui a indiqué par courrier du 23 août 2022 qu’il était irrecevable pour forclusion. Par lettre recommandée expédiée le 22 octobre 2022, madame [J] [Z] a saisi le pôle social d’un recours à l’encontre de cette décision. À défaut de conciliation possible, et après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 février 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire. Madame [J] [Z], comparante et assistée par son conseil, développe oralement ses conclusions demandant au tribunal, à titre principal, de dire et juger que la maladie déclarée le 02 juin 2021 doit être analysée comme une rechute de sa maladie professionnelle et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire. Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable ne pouvait déclarer son recours irrecevable comme étant forclos dès lors qu’à la date de son courrier adressé au secrétariat du service médical, elle n’était pas encore compétente pour connaître de sa contestation. Elle communique notamment à l’appui de sa demande de reconnaissance de la rechute déclarée le 02 juin 2021 le compte-rendu d’IRM du 31 mai 2021 ainsi que le compte-rendu opératoire de l’intervention chirurgicale du 1er septembre 2021, suite à la rupture sous scapulaire stade III de son épaule droite constatée par l’IRM. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions au terme desquelles elle ne s’oppose pas à une éventuelle demande d’expertise. Elle admet que la commission médicale de recours amiable n’était pas compétente et que le dossier de madame [Z] aurait dû être traité par le service médical. Sur question du tribunal, elle indique avoir sollicité à plusieurs reprises le service médical de la caisse qui n’a pas voulu examiner les éléments médicaux du dossier de madame [Z] à l’occasion de la présente procédure, souhaitant attendre la décision du tribunal. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions de l’article L. 443-1 du Code de la Sécurité Sociale que la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Elle suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant l’aggravation de son état, même temporairement, en relation directe et exclusive avec l’accident. En l’espèce, madame [Z] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la rechute déclarée par certificat médical rectificatif daté du 02 juin 2021, adressé à la caisse suite au refus de prise en charge d’un premier certificat médical de la même date constatant une pathologie manifestement incomplète. La caisse, au lieu de soumettre ce certificat médical rectificatif à son service médical, l’a retourné à madame [Z] par courrier du 07 octobre 2021, sans lui notifier aucune voie de recours, la privant d’accès à l’expertise technique prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale encore en vigueur à la date du courrier. Madame [Z] a alors écrit au secrétariat du service médical de la caisse mais c’est le secrétariat de la CMRA, à qui le recours du 15 décembre 2021 a été transmis, qui lui a répondu, par courrier du 23 août 2022, lui opposant une irrecevabilité du recours pour forclusion alors même que la commission médicale de recours amiable n’était pas encore compétente pour traiter du litige. À l’occasion de la présente procédure, la caisse reconnaît que cette irrecevabilité n’était pas justifiée et indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise. Toutefois, cette demande d’expertise, judiciaire et non technique, n’est qu’une demande subsidiaire de madame [Z]. À titre principal, elle demande la reconnaissance du caractère professionnel de sa rechute en produisant au tribunal les éléments médicaux suivants : - l’IRM de l’épaule droite pratiquée le 31 mai 2021 qui conclut que l’aspect est évocateur d’une rupture subtotale du sub-scapulaire et d’une rupture partielle du supra-épineux. Epanchement intra articulaire et épanchement bursal associé. Stigmates d’acromioplastie. Long biceps grêle (antécédents de ténotomie), - un certificat médical de son chirurgien orthopédique et traumatologique, le docteur [X] qui certifie avoir vu madame [Z] en consultation pour son épaule droite et qui indique qu’elle a présenté une récidive de rupture de coiffe de son épaule droite en juin 2021 consécutive à la première intervention de 2018 en maladie professionnelle à cette date, - un compte rendu opératoire, suite à une rupture sous scapulaire stade III épaule droite, d’une réparation de la coiffe par acromioplastie arthroscopique, - un arrêt de travail à compter du 1er septembre 2021 au titre de la maladie pour rupture sous scapulaire stade III épaule droite, prolongé soit au titre de la maladie, soit au titre de la législation professionnelle. L’expertise, qu’elle soit médicale ou technique, n’est justifiée que pour éclairer le tribunal en cas de litige d’ordre médical. En l’espèce, des éléments médicaux ont été communiqués en demande par madame [Z] pour justifier de l’aggravation de l’état de son épaule droite et le service médical de la caisse n’a pas souhaité les examiner dans le cadre d’une résolution amiable du litige. Il résulte de l’absence d’avis du service médical de la caisse que les services administratifs sont dans l’impossibilité de justifier du bien fondé du refus de prise en charge de la rechute puisqu’il est indéniable que le certificat médical rectificatif du 02 juin 2021 n’a jamais été soumis au service médical de la caisse. L’expertise, aux frais de la caisse et par conséquent du contribuable, ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve. En l’espèce, madame [Z] a apporté des éléments médicaux suffisamment probants pour démontrer l’aggravation de l’état de son épaule droite depuis la consolidation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle du 28 mars 2017. Dès lors, il sera fait droit à sa demande principale de prise en charge de la rechute déclarée le 02 juin 2021. La CPAM des Yvelines succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 23 avril 2024 : DIT que la CPAM des Yvelines doit prendre en charge la rechute de madame [J] [Z] déclarée par certificat médical rectificatif du 02 juin 2021 au titre de la législation professionnelle comme étant en lien avec la maladie professionnelle du 28 mars 2017 ; INVITE la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ; CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 218-1 du code de larticle L. 443-1 du Code de la Sécurité Sociale que laarticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale encorearticle 696 du code de procédure civile.article L.218-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662aa430c8a1343b8cd63feb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA