Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 662aa431c8a1343b8cd6400d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 4 800 774 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 18 AVRIL 2024 N° RG 23/03667 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMXL DEMANDERESSE : SIXT SAS, immatriculée sous le numéro 411 207 012 du registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS ayant son siège [Adresse 19] [Localité 8] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant/plaidant DEFENDEURS : Monsieur [X] [P] né le 06 juillet 1990 demeurant [Adresse 7] - [Localité 15], défaillant Monsieur [E] [I] né le 09 Février 1969, demeurant [Adresse 6] [Localité 12], défaillant Monsieur [N] [P] né le 01 septembre 2004 à [Localité 16], de nationalité française , demeurant [Adresse 7] [Localité 15], mineur et réprésenté par ses représentants légaux au moment des faits, défaillant ACTE INITIAL du 23 Juin 2023 reçu au greffe le 28 Juin 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Février 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE : La société par actions simplifiée SIXT est une société spécialisée dans la location de voitures de courte durée. Par contrat en date du 28 mai 2021 Monsieur [E] [I] a loué auprès de la société SIXT agence de [18] un véhicule BMW K5 à compter du 28 mai 2021 pour un retour le 31 mai 2021. Monsieur [E] [I] est le signataire du contrat et le seul conducteur autorisé du véhicule loué sur le contrat signé. Il a, toutefois souscrit, moyennant paiement d'un supplément de prix, les limitations de responsabilité optionnelles de l'article 10 des Conditions Générales et en particulier celles de l'article 10.2.1 relatif à la Limitation de responsabilité en cas de vol et collision. Le 30 mai 2021, un accident est survenu et le véhicule loué a fini sa course en traversant la clôture des locaux de l'entreprise EAU DE MELISSE DES CARMES à Carrière sur Seine. Selon la société SIXT, Monsieur [I] n'était pas dans le véhicule lorsqu'il a été accidenté, celui-ci étant conduit par Monsieur [N] [P], mineur, qui a perdu le contrôle du véhicule, accompagné de Monsieur [X] [P], son frère majeur. Un constat amiable a été établi et une plainte a été déposée par le PDG de l'entreprise EAU DE MELISSE DES CARMES le 31 mai 2021 pour dégradation au domaine public, dégradation de bien privé et défaut de permis de conduire La société DEKRA EXPERISE missionnée par la société SIXT a établi, le 7 juin 2021, un rapport évaluant le véhicule techniquement réparable, sous procédure VGE moyennant un montant des dommages évalué 48 007,74 €. Une seconde expertise a été réalisée le 24 juin 2021 par cabinet [K] [D] étant précisé qu'au cours des opérations étaient présents notamment un représentant de SIXT, un représentant de la société EAU MELISSE, ainsi que Messieurs Monsieur [N] et [X] [P], Monsieur [E] [I] étant absent. Suite au rapport d'expertise du cabinet [D], la société SIXT a, par courriel du 29 juin 2021, transmis à Monsieur [E] [I] la facture en date du 29 juin 2021 d'un montant de 41 805,86 € correspondant aux dommages causés au véhicule loué, outre les frais et intérêts et l'invitait à régler avant le 8 juillet 2021. En vain, de sorte que par l'intermédiaire d'une société de recouvrement, elle a mis, de nouveau, en demeure Monsieur [E] [I], par courrier recommandé avec avis de réception signé le 23 novembre 2021. Toujours sans succès. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié les 23 et 26 juin 2023 la société SIXT a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [E] [I], Monsieur [N] [P], mineur et représenté par ses représentants légaux et Monsieur [X] [P] aux fins de voir : vu le Code civil, vu le Code des assurances, vu le contrat de location, vu les rapports d'expertise vu les pièces produites CONSTATER que les dommages subis par le véhiculé loué sont imputables à Monsieur [E] [I]. en qualité de titulaire du contrat de location et de seul conducteur autorisé dans le contrat de location , et ce pour des fautes exclusives des limitations optionnelles de responsabilité, CONSTATER que les dommages subis par le véhiculé loué sont imputables à Monsieur [N] [I] représentés par ses parents représentants légaux , et ce en sa qualité de conducteur non autorisé, mineur et sans permis avant perdu le contrôle du véhicule et commis des infractions au code de la route, CONSTATER que les dommages subis par le véhiculé loué sont imputables à Monsieur [X] [P] passager avant droit , sans ceinture de sécurité, et majeur, frère du conducteur mineur et sans permis, Et en conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [I], Monsieur [N] [P] mineur au moment des faits en la personne de ses représentants légaux, ainsi que Monsieur [X] [P], à régler à la société SIXT SAS la somme de 41 805, 86 € au principal au titre du montant du préjudice subi pour les dommages causés au véhicule loué, dont les intérêts de retard à compter de la mise en demeure notifiée le 23 novembre 2021. Et en tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [I], Monsieur [N] [P] mineur au moment des faits en la personne de ses représentants légaux, ainsi que Monsieur [X] [P] à la somme 3 .000 euros au titre de article 700 du CPC., et en tous les dépens. Régulièrement assignés à étude d'huissier, les défendeurs n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse demandeur à défaut de constitution et de conclusions des défendeurs. La clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L’affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que : d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, - d’autre part, aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.Il fait valoir que s'il avait eu l'information de cette modification, il n'aurait certainement pas acheté ce véhicule ou l'aurait acquis à un prix moindre. Sur la responsabilité des défendeurs : La société SIXT fait valoir que Monsieur [E] [I] a souscrit le contrat de location avec les limitations optionnelles et ne pouvait ignorer les conditions de location, et en particulier les causes d'exclusion stipulées aux articles, 2, 10 et 11 desdites conditions de location ; qu'il a d'ailleurs réglé un supplément de prix au titre de ces limitations de responsabilité optionnelles, sans franchise. Elle souligne qu'aux termes du contrat, Monsieur [E] [I] est le titulaire du contrat signataire et le seul conducteur autorisé ; que l'article 10.1 des Conditions Générales de location rappelle qu'en vertu de l'article 1232 du code civil, le client et tout conducteur autorisé répondent des dégradations causées au véhicule au cours de la location ; qu'en application de l'article 10.2 alinéa 1 des Conditions Générales, la faute du Client ou du conducteur autorisé dans l'utilisation du véhicule loué engage sa responsabilité au titre des dommages directs et indirects, coûts et frais de justice, qui en sont la conséquence, et ce alors même qu'il aurait souscrit des limitations de responsabilité optionnelles ; que selon, l'article 10.23 des conditions générales SIXT, les limitations de responsabilité ne s'appliquent pas, notamment, en cas de faute intentionnelle ou dolosive, de négligence ou d'imprudence caractérisée du client ou du conducteur autorisé, de violation des dispositions du code de la route et en cas d'utilisation du véhicule contrairement aux stipulations de l'article 7 des conditions générales de location, à savoir pour toute sous-location ou dans le but de commettre solitairement une infraction. Elle fait valoir qu'en l'espèce, la responsabilité de Monsieur [E] [I] est clairement avérée et exclusive des limitations optionnelles, en ce que l'accident de la circulation en date du 30 mai 2021 est survenu avec un utilisateur du véhicule loué autre que Monsieur [I]qui a prêté son véhicule à Monsieur [N] [P], conducteur non autorisé, un mineur et dépourvu du permis de conduire. Elle souligne que l'accident a été filmé par les caméras de surveillance de l'entreprise EAU DE MELISSE DES CARMES et que Monsieur [N] [P] et son frère, passager du véhicule loué ont reconnu les faits lors des opérations d'expertise [D] ; que de surcroît, Monsieur [E] [I] en qualité de locataire et de conducteur autorisé est responsable des dommages quand bien même un autre conducteur, qu'il soit autorisé ou non aurait été à l'origine de l'accident. Elle reproche à Monsieur [E] [I] d'avoir signé un constat amiable erroné dans la mesure où il a été signé par celui-ci alors même que l'ensemble des personnes présentes au moment de l'accident dont les secours, les forces de l'ordre et les frères [P] ont constaté que Monsieur [N] [P] était le conducteur du véhicule accidenté. *** Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire. A cet égard, il est constant qu'un rapport d'expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d'autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une seule des parties. En l'espèce, monsieur [E] [I] a conclu avec l'agence SIXT de [18] un contrat de location de véhicule portant sur un véhicule BMW K5 immatriculé [Immatriculation 17], pour une période allant du 28 au 31 mai 2021. Il ressort de ce contrat qu'il a expressément reconnu « avoir lu et pris connaissance des conditions générales de Sixt disponibles dans l'agence de départ de la location (...) et les accepte comme faisant partie intégrante du présent contrat » Selon ce même contrat, il a souscrit une limitation optionnelle de responsabilité dans le cadre d'une « offre privilège premium « Protection Vol-coll – Franchise min. Protection Intérieure Protection pneus et vitres Garantie Mobilité ». En vertu de l'article 10.2 des conditions générales de location sous le titre « Limitations de responsabilité optionnelles », il est mentionné que « l'application des limitations de responsabilité optionnelles est subordonnée au respect par le client des dispositions des présentes CGL » Cette limitation de responsabilité contractuelle implique que contre paiement d'un supplément de prix, le client et tout conducteur autorisé bénéficient d'une limitation de responsabilité au titre des dommages matériels subis par le véhicule, notamment, en cas de collision. En vertu de l'article 2 des conditions générales de location « Personnes autorisées à conduire le véhicule « , il est indiqué : « le client est seul habilité à conduire le véhicule. Si le client désire qu'une ou plusieurs autres personnes puissent utiliser le véhicule loué dans les conditions résultant du contrat de location et des présentes CGL, cette ou ces autres personnes devront satisfaire préalablement à la location aux mêmes conditions que le client concernant le permis de conduire et la fourniture d'une pièce d'identité (« conducteur autorisé »). Un supplément est facturé pour chaque conducteur autorisé ». Le véhicule a été accidenté le 30 mai 2021. Au soutien de son affirmation selon laquelle lors de l'accident, Monsieur [I] n'était pas le conducteur du véhicule loué, la société SIXT verse au débat le rapport d'expertise [D], dont il résulte que présents aux opérations d'expertise, Messieurs [N] et [X] [P] ont indiqués avoir emprunté le véhicule BMW à Monsieur [I] et qu'au moment de l'accident, le véhicule était conduit par Monsieur [N] [P]. Les mentions contenues dans ce rapport sont corroborées par les déclarations faites par Monsieur [V], Pdg de la société EAU DE MELISSE DES CARMES, à l'occasion de la plainte qu'il a déposée le 31 mai 2021, aux termes desquelles, il indique : « Je sais que les pompiers se sont déplacés sur place et que l'un des occupants a été transporté à l'hôpital.--- --Les policiers m'ont informé que le conducteur au moment des faits était accompagné d'un de ses grand frères.- » Il apparaît, ainsi, que la société SIXT fait la preuve que Monsieur [I] n'était pas au volant du véhicule loué l'accident l'ayant endommagé est survenu. Dès lors, il est établi que Monsieur [I] a violé les conditions générales de location. En conséquence, la limitation optionnelle de sa responsabilité accordée par SIXT sous condition du respect de ces conditions générales de location ne trouve pas à s'appliquer et la société SIXT est fondée à réclamer indemnisation du préjudice subi du fait de l'accident à Monsieur [I]. Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [N] [P] représenté par ses représentants légaux : La société SIXT fait valoir qu'il résulte de l'ensemble des faits évoqués que Monsieur [N] [P] était le conducteur sans permis mineur, sans ceinture, et qu'il a causé les dommages en perdant le contrôle du véhicule ; que les infractions au code de la route sont avérées ; que lui-même a reconnu avoir causé les dommages causés au véhicule loué. Elle précise que Monsieur [N] [P] étant mineur au moment des faits, et ses parents étant sauf preuve contraire ses représentants légaux exerçant en commun l'autorité parentale, ces derniers sont mis dans la cause en cette qualité de représentants légaux. *** Aux termes de l'article 648 du Code de procédure civile, « tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. ». Conformément aux dispositions de l'article 114 du même code, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ». En l'espèce, force est de constater que si la société SIXT demande la condamnation de « Monsieur [N] [P] mineur au moment des faits en la personne de ses représentants légaux », ni l'identité, ni l'adresse de ces représentants légaux ne sont précisées dans l'assignation, laquelle, de surcroît n'a été signifiée qu'à Monsieur [N] [P]. De ce fait, l'assignation délivrée à l'encontre de Monsieur [N] [P] encourt la nullité. Or, à l'évidence, le fait que ni l'identité ni l'adresse des représentants légaux de celui-ci ne soient renseignées dans l'acte introductif de la présente instance et que les représentants légaux de Monsieur [P] n'aient pas été assignés causent, de manière incontestable un grief à celui-ci. Il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de Monsieur [N] [P]. Sur la responsabilité de Monsieur [X] [P] : La société SIXT fait valoir que Monsieur [X] [P] est majeur et le frère de Monsieur [N] [P] ; que lors de l'accident, il était passager avant droit. Elle soutient que Monsieur [X] [P] n'a jamais contesté les faits ni les dommages, y compris lors de la contre-expertise [D] à laquelle il était présent et a même, avec son frère, [N], souhaité un accord amiable pour la réparation des dommages occasionnés. Elle affirme, ainsi, que la responsabilité délictuelle de Monsieur [X] [P] étant avérée, il doit être solidairement condamné à l'indemniser. *** L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l'action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l'évaluation. Toutefois, force est de constate qu'en l'espèce, la société SIXT ne caractérise pas la faute, à l'origine du préjudice qu'elle invoque, qui pourrait être reprochée à Monsieur [X] [P], simple passager du véhicule accidenté. Elle doit être, en conséquence, déboutée de l'ensemble des demandes présentées à son encontre. Sur l'indemnisation : A l'appui de sa demande, la société SIXT rappelle qu'en application de l'article 1732 du code civil, le client locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute et que les articles 10 et suivants des Conditions Générales de location relatif à la Perte et aux dommages causés au véhicule loué, et en particulier l'article 10-1 relatif au Principe de responsabilité du Client et de tout Conducteur autorisé, disposent après avoir rappelé les dispositions de l'article 1732 du code civil, que: « La responsabilité du Client ou de tout Conducteur autorisé pourra comprendre le montant des réparations évalué à dire d'expert ou facturé par le garagiste, la valeur vénale du véhicule, une indemnité d'immobilisation du véhicule et tous autres frais annexes en rapport avec la perte ou les dégradations causées au véhicule loué au cours de la location (tels que notamment frais de remorquage, frais de stockage du véhicule, frais d'expertise, honoraires de l'expert, frais de gestion du dossier, etc.), ainsi que les frais de nettoyage rendus nécessaires par un état de saleté excessif du véhicule. » Elle précise qu'en l'espèce, suite à l'accident et au regard de l'état du véhicule totalement immobilisé ce dernier a dû être remorqué, que la société DEKRA EXPERTISE, qu'elle a missionnée afin d'évaluer le montant des dommages subis par le véhicule, a considéré que le véhicule était techniquement réparable, sous procédure VGE et qu'une contre-expertise a été diligentée avec le cabinet [D] pour les dommages occasionnés à l'entreprise et sur base du rapport DEKRA dûment annexé au rapport. Elle souligne, encore qu'à l'issue de la contre expertise, Monsieur [N] [P] et Monsieur [X] [P] n'ont pas contesté les dommages causés au véhicule SIXT et, informés du coût du préjudice, étaient prêts à trouver un accord à l’amiable. Elle précise, également, que le rapport DEKRA a évalué le montant de son préjudice à la somme de 48 007,74 TTC €soit un coût de main d'œuvre pour un montant de 5 300 € et les pièces à changer pour un montant de 31 836, 25 € ; que le rapport [D] et la société SIXT ont pris en compte les frais de remorquage, de telle sorte que compte tenu des conclusions expertales, la société SIXT a transmis à Monsieur [E] [I] selon courriel du 29 juin 2021 la facture en date du 29 juin 2021 d'un montant de 41 805, 86 € ainsi détaillé : - Frais de réparation selon expertise : 40 006,45 € - Frais de remorquage : 1 130.41 € - Frais d'expert : 800 € - Frais de dossier : 60 € *** L’article 1231-2 du même code dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, ». Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l'action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l'évaluation. La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l'état, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte, ni profit. Or, il est de jurisprudence constante qu'il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. La force probante d'une telle expertise est subordonnée à la circonstance qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve, y compris une autre expertise amiable. *** En l'espèce, la société SIXT se borne à verser aux débats le rapport de la société DEKRA, qu'elle a missionnée pour évaluer le montant des réparations. Il est constant que ce rapport ne peut être qualifié de contradictoire, les parties n'ayant pas été appelées aux opérations d'expertise. Par ailleurs, force est de constater que ce rapport se contente de détailler le coût de la main d’œuvre ainsi que le coût de remplacement des pièces endommagées, sans justifier de ceux-ci. En outre, le rapport [D] ne peut davantage être considéré comme permettant de corroborer les éléments relevés par la société DEKRA dans la mesure où il ne fait que rependre ceux-ci sans réaliser ses propres constatations, vérifications et évaluations. De surcroît, alors que l'accident est survenu le 30 mai 2021, la société SIXT ne verse aux débats aucune facture de réparation. Elle ne produit pas davantage la facture d'intervention de Monsieur [D] et ne justifie pas des frais de 60 € qu'elle souhaite voir être mis à la charge des défendeurs. Enfin s'agissant des frais de remorquage, les trois pièces produites dans le cadre des opérations d'expertises [D] ne permettent pas de justifier le montant réclamé par la demanderesse. En effet, le premier document, qui fait état d'un net réglé de 839,29 €, est pour une grande partie illisible et ne permet pas au tribunal de vérifier que cette dépense est directement imputable à l'accident survenu le 30 mai 2021. Ensuite, la seconde facture d'un montant 1 031,29 € mentionne le lieu d'intervention suivant : MC DEPANNAGE [Adresse 2], [Localité 10] et le lieu de dépose suivant : SAS GARCIA, [Adresse 5] [Localité 14] tandis que la troisième facture d'un montant de 336 € précise un lieu d'intervention suivant : SIXT WALLON [Adresse 1] [Localité 9] et le lieu de dépose suivant : [Adresse 4] [Localité 13] et un lieu de relivraison : SIXT WALLON [Adresse 1] [Localité 9]. Il est pourtant acquis aux débats que l'accident est survenu au [Adresse 3] – [Localité 11], de sorte que sans explications de la société SIXT, aucun lien direct ne peut être fait entre ces dépenses de remorquage et l'accident . Dès lors, force est de constater que faute de rapporter la preuve, qui lui incombe, du montant du préjudice subi, la société SIXT sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes : Il y a lieu de condamner la société SIXT, qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société SIXT étant condamnée aux dépens il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Pour autant, au regard de la teneur de la présente décision, il convient d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, sans objet. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de Monsieur [N] [P], représenté par ses représentants légaux ; DEBOUTE la société par actions simplifiée SIXT de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société par actions simplifiée SIXT aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 AVRIL 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civilarticle 1732 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 455 du Code de procédure civilearticle 1232 du code civilarticle 16 du code de procédure civile que le juarticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 10 des Conditions Générales et en partarticle 2 des conditions générales de locatioarticle 514 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil dispose que tout fait qarticle 648 du Code de procédure civilearticle 7 des conditions générales de locatio
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Date
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Référence
662aa431c8a1343b8cd6400d
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