Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- 662aa432c8a1343b8cd6401c
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 97 071 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 AVRIL 2024 N° RG 23/01277 - N° Portalis DB22-W-B7H-RETU JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente GREFFIER :Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident : Madame [H] [G], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité française demeurant au [Adresse 3]), représentée par Maître Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Marc VILLEFAYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 19 Fevrier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 05 Avril 2024. RAPPEL DE LA PROCEDURE La SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 24 février 2023, Madame [H] [G], en sa qualité d'associée de la SCI ESSENTIEL, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement de condamnation au paiement des sommes suivantes : -46.456,07 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 et au taux léagl major à compter du 9 avril 2021 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus à compter du 11 avril 2018, -500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 et au taux légal majoré à compter du 9 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 février 2024, Madame [H] [G] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 1355 du code civil Vu les articles 122,123,124, 700 et 789°6 du code de procédure civile Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, - JUGER que l’action et les demandes de CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [G] se heurte aux principes de la concentration des moyens et de la chose jugée attaché à l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 23 juin 2022 - ADMETTRE la fin de non de recevoir soulevée à ce titre par Madame [G] En conséquence, - JUGER l’action et les demandes du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [G] irrecevables, - DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes En tout état de cause, - DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à enjoindre Madame [G] de conclure au fond - CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à verser à Madame [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 2 février 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 1355 du Code civil, Débouter Madame [H] [G] de son incident aux fins d’irrecevabilité comme étant infondé. Lui enjoindre de conclure au fond. Condamner Madame [H] [G] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions. L’incident a été fixé à l’audience du 19 février 2024 et mis en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Sur la fin de non recevoir Madame [H] [G] fait valoir que les demandes de la SA CREDIT LOGEMENT se heurtent aux principes de concentration des moyens et d'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 juin 2022. Elle expose qu'elle a été condamnée en qualité de caution de la SCI ESSENTIEL solidairement avec ladite SCI au paiement de la somme de 92.912,14 euros dans la limite de 30.970,71 euros outre les intérêts au taux légal par la cour d'appel de Versailles aux termes de son arrêt du 23 juin 2022 et que, malgré cette décision, la SA CREDIT LOGEMENT l'a assignée de nouveau afin de la voir condamner en sa qualité d'associée de la SCI ESSENTIEL au paiement notamment de la somme de 46.456,07 euros outre les intérêts au taux légal. Elle indique qu'un arrêt de la cour de cassation du 25 mai 2023 a appliqué le principe de la concentration des moyens à un cas similaire où il a été jugé que l'exécution de l'engagement de caution et celle de l'obligation résultant de la qualité d'associé d'une SCI reposaient sur la même cause car procédant de la défaillance de la SCI dans l'exécution du contrat de crédit bail. Madame [H] [G] considère que l'objet de la demande de la SA CREDIT LOGEMENT, qui se définit comme l'avantage recherché par le justiciable, est le même que celui de la demande qui a été jugé par l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2022 puisque la SA CREDIT LOGEMENT sollicite de nouveau sa condamnation au paiement des sommes dues par la SCI ESSENTIEL. Elle ajoute que les fondements juridiques pour la même demande doivent être soulevés au même moment. Elle précise que la SA CREDIT LOGEMENT savait que la SCI n'était pas en mesure de payer du fait des mises en demeure infructueuses mais aussi car le seul actif que la SCI possédait avait été vendu en juin 2018 pour désintéresser la SA CREDIT LOGEMENT. Elle en déduit que la SA CREDIT LOGEMENT aurait dû concentrer l'ensemble de ses moyens dans le cadre de la première instance, les juridictions ne condamnant pas les associés d'une SCI sur les deux fondements mais soit en qualité de caution, soit en qualité d'associé et des obligations qui en découlent. La SA CREDIT LOGEMENT répond que Madame [H] [G] fonde son moyen d'irrecevabilité sur le principe de la concentration des moyens qu'elle semble confondre avec la concentration des demandes ; qu'il convient de distinguer les moyens, dont la concentration est imposée, des demandes, dont l'objet est différent, qui elles sont parfaitement recevables. Elle précise que dans l'arrêt du 25 mai 2023 cité par Madame [H] [G], la cour de cassation a entendu uniquement rappeler la définition de l'autorité de chose jugée et ses conditions cumulatives et a cassé l'arrêt de la cour d'appel au seul motif que la cour d'appel avait retenu que « les deux actions reposaient sur la même cause, procédant de la défaillance de la SCI dans l'exécution du contrat. » La SA CREDIT LOGEMENT expose que, dans l'instance engagée par elle suivant acte en date du 14 mars 2018, Madame [H] [G] a été assignée et condamnée en sa qualité de caution de la SCI (article 2310 du code civil) alors que dans la présente instance, Madame [H] [G] est assignée en paiement en sa qualité d'associée ; que la chose demandée n'est pas la même : initialement la demande en paiement portait sur l'engagement de caution pour la part et portion de Madame [H] [G] alors qu'en l'espèce, la demande en paiement est proportionnelle aux parts détenues par cette dernière dans le capital de la SCI, à savoir 50% des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI. La SA CREDIT LOGEMENT ajoute que seule la cause est identique aux deux instances, la défaillance de la SCI mais que les demandes sont totalement différentes. La SA CREDIT LOGEMENT indique que la cour de cassation pose en principe que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Elle ajoute que Madame [H] [G] est d'autant plus mal fondée en son moyen d'irrecevabilité que sa responsabilité en tant qu'associée est subsidiaire et ne pouvait donc être recherchée qu'après défaillance de la société laquelle a été condamnée par le même jugement prononçant la condamnation de Madame [H] [G] en sa qualité de cofidéjusseur et que, sans l'impossibilité d'exécuter la première décision à l'encontre de la SCI, la responsabilité de son associée ne pouvait être sollicitée dans le cadre de la première action. *** Aux termes de l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il est de jurisprudence constante que l'identité de cause s'apprécie au regard du principe de concentration des moyens qui oblige les parties à présenter, dès l'instance initiale qui les oppose, l'ensemble des moyens, qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel. Ainsi a-t-il été jugé que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose précédemment jugée était fondée faute pour la banque - qui poursuit le paiement du montant du billet à ordre contre chacun des gérants d'une société pris à titre personnel sur le fondement de leur engagement d'aval alors que sa première demande, qui avait le même objet, était fondée sur leur engagement de caution - d'avoir concentré ses moyens lors de la première instance.(arrêt cour de cassation 6 juin 2019 n°18-16.650). Plus spécifiquement encore au regard du présent litige, l'identité de cause entre les demandes a été retenue au visa de l'article 1351, devenu 1355, du code civil entre l'appel en paiement par une banque des associés d'une SCI, en cette qualité, et l'appel en paiement de ces mêmes associés en leur qualité de cautions garantissant la dette de la société civile au titre du défaut d'exécution d'un contrat de crédit bail. Il a été jugé que les deux actions reposaient sur la même cause dès lors qu'elles procèdaient de la défaillance de la SCI dans l'exécution du contrat de crédit bail exposant la banque à une fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée. (arrêt cour de cassation 25 mai 2023 n°22-15805) En l'espèce, il est établi : -que la SA CREDIT LOGEMENT a été amenée, en sa qualité de caution, à régler au CREDIT LYONNAIS les sommes dues par la SCI ESSENTIEL au titre du prêt lui ayant été consenti pour financer l'acquisition de la résidence principale de ses deux associés lesquels s'étaient par ailleurs engagés en tant que cautions solidaires à garantir le remboursement dudit prêt, -que la SA CREDIT LOGEMENT, exerçant le recours entre cofidéjusseurs, a poursuivi en paiement Madame [H] [G] en sa qualité de caution de la SCI ESSENTIEL et obtenu sa condamnation, par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 23 juin 2022, solidairement avec la SCI ESSENTIEL, au paiement de la somme de 92.912,14 euros dans la limite de 30.970,71 euros en principal, -que la SA CREDIT LOGEMENT a saisi le tribunal d'une demande visant à obtenir la condamnation de Madame [H] [G], en qualité cette fois d'associé à hauteur de la moitié du capital social de la SCI ESSENTIEL, au paiement de 46.456,07 euros, soit 50% de la dette de la SCI d'un montant de 92.912,14 euros. Il est incontestable que le recours fondé sur l'engagement de caution souscrit Madame [H] [G] et celui fondé sur l'obligation aux dettes sociales de cette dernière, en sa qualité d'associé de la SCI, suivent des régimes juridiques propres dans leurs conditions de mise en œuvre et leurs effets. Le recours de la SA CREDIT LOGEMENT, en tant que caution ayant payé la dette de la SCI, ne pouvait prospérer à l'égard de Madame [H] [G], également caution de la SCI, que pour un montant limité, le recours des cautions entre elles s'exerçant à hauteur des parts et portions de chacune suivant l’article 2033 ancien du code civil (devenu l'article 2310 du code civil). Quant au recours actuellement exercé par la SA CREDIT LOGEMENT contre Madame [H] [G] en qualité d'associé de la SCI, il prend pour fondement l'article 1857 du code civil, qui prévoit que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, et se trouve soumis à l'article 1858 du même code qui exige du créancier qu'il justifie de préalables et vaines poursuites à l'égard de la personne morale avant de poursuivre les associés. Il n'en reste pas moins : -que Madame [H] [G], qu'elle soit tenue en qualité d'associé ou en qualité de caution, est tenue d'une seule et même dette qui est celle de la société civile, et qu'en tant que débitrice défenderesse à l'action, elle conserve toujours, relativement à la chose jugée sur cette action, la même qualité de débitrice, qu'elle soit débitrice comme caution ou qu'elle soit débitrice comme associée de la société civile, -que l'objet de la demande reste le même dans l'un et l'autre cas, à savoir le recouvrement des sommes dues par la SCI à la SA CREDIT LOGEMENT, à charge pour elle d'opter pour le fondement le plus approprié au regard des contraintes juridiques ci-dessus évoquées, -que les deux actions reposent sur la même cause puisqu'elles procèdent de la défaillance de la SCI ESSENTIEL ainsi que l'admet la SA CREDIT LOGEMENT. Il y a donc bien identité de cause, d'objet et de parties entre la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 juin 2022 et celle nouvellement engagée par la SA CREDIT LOGEMENT laquelle se heurte à l'autorité de chose déjà jugée dans le cadre de la première instance. Par voie de conséquence, il convient de déclarer la SA CREDIT LOGEMENT irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de Madame [H] [G]. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SA CREDIT LOGEMENT succombant au présent incident mettant fin à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA CREDIT LOGEMENT sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [H] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes de la SA CREDIT LOGEMENT formulées à l'encontre de Madame [H] [G], CONDAMNE la SA CREDIT LOGEMENT au paiement des dépens, CONDAMNE la SA CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [H] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 AVRIL 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
662aa432c8a1343b8cd6401c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA