Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 662aa432c8a1343b8cd64021
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 85 184 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01315 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7L7 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [P] [U] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 22/01315 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7L7 Code NAC : 88B DEMANDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [S] [Y] muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : M. [P] [U] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/01315 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7L7 EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 22 novembre 2022, monsieur [P] [U] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 16 juin 2022, signifiée par acte d’huissier remis à l’étude le 02 novembre 2022, la notification par lettre recommandée étant revenue à l’expéditeur le 07 juillet 2022, pour avoir paiement de la somme de 1.851,84 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées le 02/07/2020 et portant sur la période du 02/01/2020 au 20/03/2020 qui avait déjà été indemnisée. Dans son courrier d’opposition, il fait valoir que lorsqu’il a perçu cette somme, il a cru à une régularisation de paiement d’indemnités qui lui étaient dues. Il ajoute qu’il n’a commis aucune faute et qu’il n’est pas en mesure de rembourser l’indu sans mettre son foyer dans une situation difficile. Il demande un classement sans suite. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 04 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée au 29 février 2024 pour permettre à la caisse de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement, monsieur [U] soutenant ne pas avoir reçu la mise en demeure préalable à la contrainte, et pour ses conclusions subsidiaires au fond, monsieur [U] doutant du bien fondé de l’indu réclamé au motif qu’il n’a aucun moyen de vérifier le calcul des indemnités journalières qui lui sont versées. À l’audience du 29 février 2024, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions n°2 demandant au tribunal de : - in limine litis, déclarer le recours irrecevable pour forclusion, - à titre subsidiaire, confirmer l’indu, constater le paiement de la créance par récupération sur prestations et encaissement, - condamner monsieur [U] aux dépens, - le débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que l’opposition a été formée au delà du délai de 15 jours à compter de la signification par huissier. Sur le fond, elle justifie du calcul des indemnités journalières qui étaient dues à monsieur [U] en qualité de travailleur indépendant pour démontrer le double versement sur une période et par conséquent, le bien fondé de l’indu. Sur l’irrecevabilité soulevée pour forclusion, monsieur [P] [U], comparant en personne, fait valoir que la caisse connaissait son adresse professionnelle et qu’elle lui a adressé des courriers à des adresses où il ne résidait plus, ayant déménagé trois fois depuis la notification de l’indu en 2020, de sorte qu’il n’a pas reçu la mise en demeure et la contrainte notifiées par lettres recommandées. Il ne conteste pas l’indu mais la manière dont il a été traité par la caisse, l’huissier en charge du recouvrement et la banque pour la récupération des sommes dues à la caisse. Il demande qu’ils soient pénalisés pour leurs agissements. À l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. En l'espèce, si, dans un premier temps, la contrainte du 16 juin 2022 a été notifiée par lettre recommandée à monsieur [U] domicilié à [Localité 5], le courrier est revenu à l’expéditeur le 07 juillet 2022 sans qu’il soit possible, au vu de la pièce produite par la caisse pour établir ce retour, que celle-ci était informée que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée. En tout état de cause, la caisse a fait signifier la contrainte par acte d’huissier daté du 02 novembre 2022 à l’adresse exacte de monsieur [U]. La mention de ce délai de quinze jours pour former opposition figure dans la contrainte et dans l’acte de signification. Monsieur [U] disposait d’un délai courant jusqu’au 17 novembre 2022 inclus pour former opposition auprès du tribunal. Son courrier, daté du 17 novembre 2022, a été expédié par lettre recommandée qui n’est parvenue au tribunal que le 22 novembre 2022, l’enveloppe d’expédition ne comportant aucune date de dépôt à la Poste ou d’envoi du pli. Il appartenait à monsieur [U] de rapporter la preuve du dépôt de son courrier à la Poste pour expédition du pli à cette date du 17 novembre 2022, ce qu’il n’a pas fait. Dès lors, au vu de la date de réception du pli qui ne permet pas d’établir que l’opposition a été faite dans le délai de 15 jours à compter de la signification par huissier, l'opposition doit être déclarée irrecevable. Par conséquent, il sera constaté que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement. Il sera toutefois rappelé au dispositif que la créance est soldée. Il résulte de l’irrecevabilité de l’opposition que le tribunal n’a pas à examiner la régularité de la procédure de recouvrement. En tout état de cause, la caisse a justifié avoir adressé sa mise en demeure préalable à la contrainte par lettre recommandée. Il importe peu que le pli n’ait pas été réceptionné. En effet, il est constant que la mise en demeure préalable, à la différence de la contrainte, n'est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 670 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquent pas. Dans ces conditions le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci, ni celle de la procédure de recouvrement et ce, d'autant plus qu'il n'est pas démontré par l’assuré qu’il a procédé aux diligences nécessaires en vue d'effectuer son changement d'adresse. L’organisme social est en outre tenu d’adresser ses courriers aux assurés à leur adresse personnelle et non à leur adresse professionnelle. S’agissant des demandes formulées à l’encontre de l’huissier et de la banque, force est de constater qu’elles sont indéterminées et dirigées contre des parties qui n’ont pas été mises en cause. En tout état de cause, dès lors que l’opposition est irrecevable, monsieur [U] ne peut former aucune autre demande. Il sera rappelé que monsieur [U] est tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification et de signification de la contrainte, conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Succombant à l’instance, il sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 : DÉCLARE l'opposition de monsieur [P] [U] irrecevable pour forclusion ; CONSTATE que la contrainte, émise par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 16 juin 2022 pour avoir paiement de la somme de 1.851,84 euros, a acquis tous les effets d'un jugement ; RAPPELLE que la créance est soldée ; RAPPELLE que monsieur [P] [U] est tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification et de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de monsieur [P] [U] ; CONDAMNE monsieur [P] [U] aux dépens. DIT que le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L. 218-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662aa432c8a1343b8cd64021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA