Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 662aa432c8a1343b8cd64026
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00879 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROA3 Copies certifiées conformesdélivrées, le : à : - S.A.S. [5] - CPAM DE L’EURE - l’AARPI [M] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 23/00879 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROA3 Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S. [5] Représentée par ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume BREDON de l’AARPI EDGAR, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : CPAM DE L’EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [H] [A] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00879 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROA3 FAITS ET PROCÉDURE : Vu le recours formé le 03 juillet 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par la société [5] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Eure du 27 avril 2023, commission saisie aux fins de contester la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 29 août 2022 déclaré par Monsieur [R] [N] ; Vu les conclusions déposées par la société [5] demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de l'Eure de prise en charge de l'infarctus dont a été victime Monsieur [R] [N] le 29 août 2022 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; Vu les conclusions déposées par la CPAM de l'Eure demandant au tribunal de déclarer opposable à la société [5] la reconnaissance du fait accidentel survenu le 29 août 2022 à Monsieur [R] [N] et de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; A l'audience du 29 février 2024 à laquelle l'affaire a été fixée après deux appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure. Les parties représentées développent oralement à leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique. Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et/ou est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 02 septembre 2022, à la demande de l'épouse de Monsieur [R] [N] dans la mesure où les symptômes d'un infarctus auraient débuté pendant son travail, que le 29 août 2022, à une heure non indiquée, sur son lieu de travail habituel, Monsieur [R] [N] qui était en opération de nettoyage en zone d'affinage, a fait un malaise ressentant des douleurs dans la poitrine. Cet accident a été connu de l'employeur le 30 août 2022 à 10 heures. L’horaire de travail de Monsieur [R] [N] le jour de l'accident était de 13 heures à 21 heures. Cette déclaration mentionne un témoin en la personne de Monsieur [P] [J] [D]. Le certificat médical initial daté du 29 août 2022 fait état de : “infarctus du myocarde antérieur compliqué d'une dysfonction ventriculaire gauche sévère, d'un thrombus intra ventricule gauche et d'un épanchement péricardique de faible abondance”. La société [5] a adressé le 06 septembre 2022 à la CPAM de l'Eure une lettre de réserves sur le caractère professionnel de l'accident du travail du 29 août 2022, estimant que le malaise dont a été victime Monsieur [R] [N] est manifestement imputable à une cause totalement étrangère au travail et que l'infarctus dont Monsieur [R] [N] aurait été victime le 29 août est manifestement imputable à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et sans rapport avec ses conditions de travail. La caisse a diligenté une enquête. Répondant au questionnaire assuré accident du travail qui lui avait été adressé par la caisse, Monsieur [R] [N] a indiqué avoir ressenti des douleurs vers 16 heures sur son lieu de travail, alors que les conditions de travail étaient inhabituelles en raison d'une trop forte chaleur. Il affirme que son malaise est dû à du stress et une trop forte pression. Dans le même questionnaire, Monsieur [D], témoin, rapporte qu’à la prise de poste à 13h10 tout allait bien pour Monsieur [N], mais que vers 17h15, il ne l'a pas trouvé bien : “blanc” et lui a alors proposé de sortir prendre l'air, mais que Monsieur [R] [N] n'était toujours pas bien et ce, jusqu'à la fin du poste à 21h10. Répondant au questionnaire employeur accident du travail, la société [5] indique que Monsieur [R] [N] aurait fait un malaise après sa journée de travail (poste d'après-midi le 29 août 2021 : horaire théorique 13 heures-21 heures) et regagné son domicile avec son véhicule. Elle ajoute avoir été informée de la survenance de ce malaise par l'un de ses préposés aux environs de 22 heures et souligne que l'accident invoqué par Monsieur [R] [N] n'est survenu ni au temps, ni au lieu du travail, précisant que les conditions de travail n'étaient pas inhabituelles et que le malaise n'a aucun lien avec le travail. Par courrier du 20 décembre 2022, la CPAM de l'Eure a informé la société [5] de la prise en charge de l'accident du travail survenu le 29 août 2022 à Monsieur [R] [N]. Il résulte du témoignage de Monsieur [D], corroborant les dires de Monsieur [N], que ce dernier a fait un malaise pendant ses horaires de travail, alors qu'il se trouvait à son poste de travail, et dont son employeur a eu connaissance le soir même. Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, fait état d’un infarctus du myocarde antérieur compliqué d’une dysfonction ventriculaire gauche sévère, d’un thrombus intra-ventriculaire gauche et d’un épanchement péricardique de faible abondance. Il a manifestement été rempli par le médecin traitant de l’assuré pour les besoins de la cause, puisque l’assuré a en réalité été transporté aux Urgences suite à l’appel du SAMU lorsqu’il est rentré à son domicile alors qu’il se sentait toujours mal. Il résulte ainsi de ces éléments objectifs la survenance matérielle d'un malaise au temps et au lieu du travail, lequel constitue, par lui-même, un fait accidentel, justifiant l'application de la présomption d'imputabilité au travail. Il incombe dès lors à la société [5] de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que le malaise de Monsieur [R] [N] a une cause totalement étrangère au travail. Pour cela, elle produit l'avis médical sur pièces du Docteur [B] [F] qui indique que, “sur la base des seuls éléments d'appréciation dont nous disposons, il est établi que le 29 août 2022 Monsieur [R] [N], 44 ans, a pu présenter un malaise en relation avec l'évolution d'une coronarienne évolutive par artériosclérose depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Cet épisode coronarien, en relation avec une obstruction progressive du réseau coronarien par l'évolution de l'artériosclérose, a pu se compliquer par la survenue d'un accident aigu à un moment non précisé et a abouti, notamment, à la mise en place d'une défibrillation permanente. En conséquence sur la base des différents éléments rapportés dans la présente note il peut être écarté tout rapport de causalité entre le malaise coronarien présenté par Monsieur [R] [N] le 29 août 2022 et l'activité professionnelle de cet assuré le même jour.” Ce médecin-conseil affirme donc que le malaise est uniquement en lien avec l’état pathologique du salarié qui évoluait indépendamment de son travail. La société produit également en pièce 8 un article médical relatif à la définition et aux facteurs favorisants l’infarctus du myocarde, daté du 06 décembre 2021. Aucun n’évoque le stress ni la chaleur puisque sont uniquement listés des facteurs liés à l’âge, au sexe, aux antécédents familiaux sur lesquels on ne peut pas agir et des facteurs de risque cardio-vasculaire sur lesquels ont peut agir et qui sont le tabagisme, actif ou passif, le diabète, l’hypertension artérielle, un taux élevé de cholestérol, le surpoids et l’obésité, la faible activité physique ou sédentarité ainsi que l’alcool. La CPAM de l’Eure rappelle qu’elle n’est pas tenue de solliciter l’avis de son médecin-conseil, ce qui est exact. Elle a toutefois l’obligation de mener une enquête complète et utile dès lors que l’employeur, qui émet des réserves, ne peut se fonder que sur les éléments de cette enquête pour apporter la preuve d’une cause étrangère au travail, puisqu’il est dans l’impossibilité de rechercher lui-même des éléments médicaux relatifs à son employé. Pour que la présomption de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale reste une présomption simple et ne devienne pas une présomption irréfragable, il est nécessaire de donner à l’employeur la possibilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail, ce qui suppose, de la part de la caisse, de mener une enquête rigoureuse, soignée, objective et complète. En l’espèce, elle s’est contentée d’adresser des questionnaires au salarié, à l’employeur et à un témoin. Il aurait pourtant été judicieux de demander à son médecin-conseil si l’infarctus pouvait ne pas être en lien avec le travail, comme le soutenait l’employeur dans sa lettre de réserves. À l’occasion de la présente procédure, elle n’a pas non plus sollicité ce médecin-conseil pour répondre aux arguments du médecin-conseil de l’employeur ou du conseil de la société qui fait valoir la cause étrangère au travail et l’état antérieur de l’assuré. En l’absence de toute contradiction apportée aux affirmations étayées de la société, il y a lieu de considérer que la preuve est rapportée de ce que les lésions survenues au salarié sont liées à une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, la décision de prise en charge du 20 décembre 2022 sera déclarée inopposable à l’employeur, sans qu’il soit nécessaire de mettre en oeuvre une expertise. La CPAM de l’Eure, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 23 avril 2024 : DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [5] la décision du 20 décembre 2022 de la CPAM de l’Eure de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 29 août 2022 déclaré par son salarié Monsieur [R] [N] ; INVITE la CPAM de l’Eure à en tirer toutes les conséquences de droit ; CONDAMNE la CPAM de l’Eure aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice [O]
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale restearticle L. 218-1 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article L.218-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662aa432c8a1343b8cd64026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA