Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 662aa432c8a1343b8cd64029
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 95 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00969 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRM Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [D] [V] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 23/00969 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRM Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [N] [X] muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [D] [V] domicilié : chez Monsieur [P] [I] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00969 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRM EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juillet 2023, monsieur [D] [V] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 21 juin 2023 et signifiée le 12 juillet 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 23.787,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (22.608,00 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (1.179,00 euros) dues, déduction faite de la somme de 2.921,00 euros, afférente aux 1er trimestre 2018 et 4ème trimestre 2022. À l’appui de son opposition, monsieur [V] fait état d’une discordance entre sa comptabilité et les sommes réclamées par l’URSSAF. Il précise avoir élu domicile chez monsieur [I] [P] au [Adresse 1]. À défaut de conciliation possible et après un renvoi à la demande du défendeur qui faisait état de problèmes de santé, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024, le tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. À cette audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite du tribunal de valider la contrainte en son montant réduit à 2.075,00 euros au titre des cotisations (1.958,00 euros) et majorations de retard (117 euros), outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification à hauteur de 72,48 euros. En défense, monsieur [D] [V], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 janvier 2024, n’est ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la non-comparution du défendeur : La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte. En l’espèce, monsieur [D] [V], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 janvier 2024, n’a pas fait connaître les raisons de son absence à l’audience, pas plus qu’il n’a sollicité de renvoi. Il sera statué par décision réputée contradictoire, et sur les seuls éléments produits par l'URSSAF, puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites et qui sera en conséquence déclaré recevable. Sur la validité de la procédure de recouvrement : En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse que la contrainte litigieuse a bien été précédée de deux mises en demeure régulièrement notifiées par lettres recommandées distribuées le 04 avril 2018 et le 27 janvier 2023 permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée valable. Sur le bien-fondé des sommes réclamées : Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés. En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France verse aux débats : - le courrier de monsieur [V], daté du 20 juillet 2023, aux termes duquel il indique avoir déclaré par erreur : “un résultat bénéficiaire d’un montant de 2.110 €uros alors que ce dernier est déficitaire de 4.692 €uros (...) (sic)” ; - la déclaration rectificative des revenus professionnels 2021 du cotisant ; - l’état des débits du cotisant au 03 janvier 2024. L’URSSAF précise avoir procédé au recalcul du montant des cotisations après réception de ladite déclaration rectificative, portant sur les revenus 2021 de monsieur [V]. À l’audience, l’URSSAF Île-de-France sollicite la validation de la contrainte pour la somme actualisée de 2.075,00 euros, au titre des cotisations (1.958,00 euros) et majorations de retard (117 euros). En défense, du fait de son absence, monsieur [D] [V] ne soumet aucun élément au tribunal permettant de remettre en cause ni l’assiette ni les calculs des sommes réclamées. En conséquence, la contrainte du 21 juin 2023 sera validée en son montant réduit à 2.075,00 euros correspondant à 1.958,00 euros de cotisations et 117 euros de majorations de retard. Sur la qualification du jugement, il résulte des pièces versées aux débats par l’organisme qu’il a adressé ses écritures par courriel en date du 03 janvier 2024 à “[Courriel 5]”. Toutefois aucune réponse n’a été apportée à ce courriel et il n’est donc pas établi qu’il a été porté à la connaissance de monsieur [V]. Le jugement sera donc rendu en premier ressort. Sur les frais et dépens : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur. Monsieur [D] [V] sera condamné à prendre en charge les frais de signification. Monsieur [D] [V], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 23 avril 2024 : DÉCLARE l’opposition recevable mais mal fondée ; En conséquence, VALIDE la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 12 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France, pour avoir paiement de la somme actualisée de DEUX MILLE SOIXANTE-QUINZE EUROS (2.075,00 euros), somme correspondant à 1.958,00 euros de cotisations et 117 euros de majorations de retard, due au titre des périodes du 1er trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2022 ; CONDAMNE monsieur [D] [V] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (72,48 euros) ; CONDAMNE monsieur [D] [V] aux entiers dépens. RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. DIT que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article L. 218-1 du code de larticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662aa432c8a1343b8cd64029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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