Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662aa432c8a1343b8cd6402e
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 2 884 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00928 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPAR Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF [Localité 3] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - la SELARL JURIS ACT [Localité 3] - M. [B] [C] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 23/00928 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPAR Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [W] [N] muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [B] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Isabelle DALBOUSE de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE, avocats au barreau de VERSAILLES, dispensé de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Michelle ZOBO NOMO, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE : Par courrier en date du 19 juillet 2023 et reçu au greffe le 20 juillet 2023, monsieur [B] [C] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 21 juin 2023 et signifiée le 05 juillet 2023 à la requête de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 3], pour avoir paiement de la somme de 28 840 euros correspondant aux sommes de 27 567 euros de cotisations et 1 273 euros de majorations de retard exigibles au titre de la régularisation de l’année 2021, du 3ème et 4ème trimestre 2021, du 1er, 2ème et 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2020. A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi pour le recalcul des cotisations, l'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2024,le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A cette audience, l’URSSAF [Localité 3], représentée par son mandataire, a sollicité la validation de la contrainte pour le montant recalculé de 3.927 euros de cotisations et 50 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2021, du 3ème et 4ème trimestre 2021, du 1er, 2ème et 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2020. L’URSSAF indique qu’elle a régularisé le dossier de monsieur [B] [C] et que des délais de paiements ont été accordé au cotisant. En défense, monsieur [B] [C] est dispensé de comparution. Par un courriel en date du 20 mars 2024, le conseil de monsieur [B] [C] a indiqué au tribunal que l’opposition à contrainte a permis d’ajuster le montant des cotisations réclamées et d’établir un échéancier. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Monsieur [B] [C] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte : Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien fondé de l'action. Par un courriel en date du 20 mars 2024, monsieur [B] [C] a indiqué au tribunal qu’il ne s’opposait pas à la demande de validation de la contrainte par l’URSSAF [Localité 3] à hauteur de 3.927 euros en principal. Dès lors, il ne conteste pas la somme restant due, soit le montant total de 3.977 euros représentant les cotisations (3.927euros) et les majorations de retard (50 euros) exigible au titre de la régularisation de l’année 2021, du 3ème et 4ème trimestre 2021, du 1er, 2ème et 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2020. Dans ces conditions, il convient de constater l'acquiescement de monsieur [B] [C] au paiement de la somme réclamée par la contrainte et de le condamner en tant que de besoin, afin de permettre à l’URSSAF [Localité 3] de garantir sa créance et obtenir un titre exécutoire, à verser à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 3.977 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2021, du 3ème et 4ème trimestre 2021, du 1er, 2ème et 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2020. Sur les dépens et les frais : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [B] [C] restera tenu des frais de recouvrement et de signification de la contrainte. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [B] [C], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens. Sur l’exécution provisoire : En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024 : CONSTATE que Monsieur [B] [C] acquiesce à la dette à hauteur de la somme de 3.977 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2021, du 3ème et 4ème trimestre 2021, du 1er, 2ème et 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2020 ; DIT que la contrainte du 21 juin 2023, signifiée le 05 juillet 2023 était partiellement justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’[Localité 3] la somme de TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS (3.977 euros) correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la régularisation de l’année 2021, du 3ème et 4ème trimestre 2021, du 1er, 2ème et 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2020 ; CONDAMNE Monsieur [B] [C] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 408 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle L. 218-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662aa432c8a1343b8cd6402e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA