Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 662aa432c8a1343b8cd64031
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01004 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPZ2 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - S.A.S. [4] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Antony VANHAECKE - CPAM DU RHONE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 23/01004 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPZ2 Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S. [4] Représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON DÉFENDEUR : CPAM DU RHONE Département contentieux [Localité 2] représentée par Mme [M] [I] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. FAITS ET PROCÉDURE : Vu le recours formé le 25 juillet 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par la société [4] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône qu’elle avait saisie pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [S] [H] : une tumeur primitive de l'épithélium urinaire ; Vu les conclusions déposées par la société [4] demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 20 février 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [S] [H], de débouter la CPAM du Rhône de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées par la CPAM du Rhône demandant au tribunal de constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire ; que Monsieur [S] [H] a été exposé aux risques lésionnels au sein de la société [4] ; qu'elle ne s'oppose pas à la saisine d'un second CRRMP et de condamner la société à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A l'audience du 29 février 2024 à laquelle l'affaire a été fixée après deux appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure. Les parties représentées développent oralement à leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur [S] [H] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 25 juillet 2022 pour la pathologie : “cancer de la vessie - cancer de la prostate”, accompagnée d'un certificat médical initial du 30 juin 2022 faisant état de : “tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examens histopathologique ou cythopathologique. Tableau 16 bis + exposition rapportée aux solvants”, fixant une date de première constatation médicale au 07 janvier 2020 en raison d'une intervention chirurgicale de la vessie. Sur le moyen tiré de la forclusion de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle : La société [4] soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison de sa forclusion, se fondant sur la déclaration de maladie professionnelle faisant apparaître une date de première constatation médicale du 07 janvier 2020. Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre 4 du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Aux termes de l'article L. 461-1 du même code, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Le point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie est fixé à la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, et non à la date de la première constatation médicale (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 Novembre 2022 - n° 21-12.497). Il en résulte que se fondant sur la date de première constatation médicale indiquée par Monsieur [S] [H] sur sa déclaration de maladie professionnelle, le moyen est inopérant et sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure : La société [4] soutient que la CPAM du Rhône, dans le cadre de la constitution du dossier adressé ensuite au CRRMP, ne démontre pas avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition afin d'obtenir l'avis du médecin du travail, ainsi que les conclusions administratives (avis du médecin du travail et du médecin-conseil). Par lettre du 02 janvier 2023, la CPAM du Rhône a informé la société [4] de la possibilité de consulter les pièces médicales du dossier (le rapport du médecin de l'assurance maladie et l'avis du médecin du travail s'il a été fourni) par l'intermédiaire d'un médecin désigné par le salarié qui ne pourra communiquer le contenu de ces documents qu'avec l'accord de la victime dans le respect des règles déontologiques. Par lettre du 19 janvier 2023, la société [4] a demandé à la CPAM du Rhône de lui adresser le dossier médical de Monsieur [S] [H] par l'intermédiaire d'un médecin conseil désigné par le salarié conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. En application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication de l'avis du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit (Cass civ 2ème 10 décembre 2009). Pour prouver avoir accompli les “démarches nécessaires”, la CPAM du Rhône produit la copie d'une lettre recommandée avec avis de réception datée du 08 février 2023 adressée à Monsieur [S] [H] dans les termes suivants : “Votre employeur souhaite accéder aux pièces médicales de votre déclaration de maladie professionnelle, à savoir le rapport du médecin de l'assurance-maladie et l'avis du médecin du travail si ce dernier nous a bien été fourni. Comme nous vous l'avions indiqué précédemment, c'est le médecin que vous aurez désigné qui lui communiquera, avec votre accord et dans le respect des règles de déontologie, le contenu des ces documents. Merci de bien vouloir nous préciser par retour de ce courrier les coordonnées de votre médecin : nom, prénom, adresse, téléphone.” La CPAM du Rhône, en réponse au moyen soutenu par la société [4], fait valoir que Monsieur [S] [H] a réceptionné ledit courrier le 14 février 2023 au vu de l'accusé de réception et qu'en s'abstenant de répondre à ce courrier, il n'a pas souhaité qu'une transmission de ses données médicales soit effectuée et n'a donc pas fourni les coordonnées d'un médecin. Elle en déduit que n'étant tenue que d'une obligation de moyens et non de résultat quant à l'obtention des coordonnées du médecin de l'assuré, elle démontre bien avoir réalisé les diligences suffisantes auprès de l'assuré pour lui demander de communiquer les coordonnées d'un praticien désigné par lui, et en conclut avoir respecté le principe du contradictoire. Mais selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit. La CPAM du Rhône ne pouvait donc se retrancher derrière la demande adressée à son assuré dans son courrier du 08 février 2023, dont la formulation employée n'avait aucun caractère impératif, alors qu'il lui appartenait de solliciter réellement de son assuré la désignation d'un médecin afin de démontrer avoir accompli les démarches nécessaires exigées pour le respect de la réglementation. Il s’avère en outre que le courrier de la caisse adressé à l’assuré daté du 08 février 2023 n’a été expédié que le 10 février 2023 par lettre recommandée, ce qui est particulièrement tardif et empêchait toute possibilité pour la société d’avoir accès aux éléments sollicités et de formuler ses observations dans le délai imparti qui courait jusqu’au 13 février 2023. En conséquence, la CPAM du Rhône ayant manqué aux obligations lui incombant, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [H] sera déclarée inopposable à la société [4], sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des moyens. Au vu des circonstances de la cause, la CPAM du Rhône sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser, sur ce même fondement, à la société [4] la somme de 800 euros. Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 23 avril 2024 : DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [4] la décision du 20 février 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [S] [H] ; INVITE la CPAM du Rhône à en tirer toutes les conséquences de droit ; DÉBOUTE la CPAM du Rhône de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM du Rhône à payer à la société [4] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662aa432c8a1343b8cd64031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA