Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 662aa432c8a1343b8cd64034
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00155 - N° Portalis DB22-W-B7H-REKE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [L] [B] - S.A.S. Société [6] - CPAM DE LA LOIRE - Me Jérény MUGNIER, - Me Jean NERET N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 23/00155 - N° Portalis DB22-W-B7H-REKE Code NAC : 89B DEMANDEUR : M. [L] [B] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Jérény MUGNIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Apolline BROUX, avocat au barreau de LYON DÉFENDEUR : S.A.S. Société [6] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sofiane KECHIT, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Mme [I] [R] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00155 - N° Portalis DB22-W-B7H-REKE FAITS ET PROCÉDURE : Vu le recours formé le 02 février 2023 par Monsieur [L] [B] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], à l'origine de l'accident de travail dont il a été victime le 1er juillet 2014 ; Vu les conclusions déposées par Monsieur [L] [B] demandant au tribunal de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2014 a pour origine la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ; d'ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ; de désigner un expert pour évaluer l'ensemble des préjudices subis ; de condamner la société [6] à lui payer la somme de 50.000,00 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; de juger que la CPAM de la Loire avancera les sommes allouées à charge pour elle de récupérer le montant auprès de l'employeur et de condamner la société [6] à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées par la société [6] demandant au tribunal de constater que Monsieur [L] [B] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur et en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande de provision de Monsieur [L] [B] et, en tout état de cause, de débouter Monsieur [L] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées par la CPAM de la Loire demandant au tribunal de dire que, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable, elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d'expertise en recouvrant le montant auprès de l'employeur ; A l'audience du 29 février 2024 à laquelle l'affaire a été fixée après trois appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure. Les parties représentées développent oralement à leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur [L] [B] était salarié de la société [6] au sein de laquelle il exerçait la fonction de chauffeur poids-lourds et manutentionnaire depuis début 2014. Son travail consistait notamment à charger et décharger les camions et faire du fret. Le 1er juillet 2014, il a été victime d'un accident professionnel : se trouvant sur le chantier de l'A71, il devait, à l'aide d'une grue hydraulique articulée, décharger un moule de coffrage en béton. Lors de cette opération de déchargement, il a été très gravement accidenté, puisque lorsque celui-ci a manipulé la grue depuis le poste de conduite sur le côté du camion, le moule de coffrage s'est décroché et l’a percuté dans sa chute. Monsieur [L] [B] a été victime d'un très grave traumatisme facial avec perte de l'œil droit et a dû subir de très lourdes opérations chirurgicales. Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 07 janvier 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 66 % a été fixé. Il a repris le travail au mois de janvier 2018 sur un poste adapté. Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il ressort des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail que l'employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. Le respect de cette obligation de sécurité impose à l'employeur d'évaluer et de prévenir les risques auxquels il expose le salarié. Le manquement par l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié qui se prévaut d'une faute inexcusable de rapporter la preuve : - de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur - de l'absence de mesures prises par l'employeur pour l'en préserver Il s’évince des éléments du dossier que la chute du moule à béton résulte du procédé de déchargement retenu par Monsieur [L] [B], dès lors que le bras articulé de la grue peut-être en effet relié soit à une benne preneuse, soit un crochet de levage. L'opérateur doit fixer l'un ou l'autre de ces outils, disponibles sur le camion, en fonction du travail à réaliser. En l'espèce, à l'extrémité du bras articulé de la grue était fixée une benne preneuse (servant à récupérer les matériaux sur les chantiers). Pour le transport d'un moule en béton, il convenait de la détacher et de la remplacer par le crochet de levage se trouvant dans le camion. Il résulte des témoignages des deux employés se trouvant sur le chantier le jour de l'accident que Monsieur [L] [B], pour s'épargner cette manipulation qui demandait un peu plus de temps, a choisi d'utiliser la benne preneuse déjà en place à l'extrémité du bras articulé pour décharger le moule béton : il a accroché le moule à une chaîne qu'il a coincée dans la benne preneuse et il a ensuite actionné le bras articulé. Lorsque le moule s'est élevé en l'air, il s'est détaché de la grue et est venu heurter Monsieur [L] [B]. Il résulte de l'enquête et des témoignages que Monsieur [L] [B] n'a pas utilisé le procédé de levage qui lui avait été enseigné et qui était la consigne de l'entreprise et ce, pour une question de gain de temps dans le travail. Le chef du dépôt de l'établissement de Clermont-Ferrand, Monsieur [H] [J], ainsi que la société [6], ont été prévenus devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sûreté imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en laissant notamment à la disposition des salariés un équipement de travail ne permettant pas de préserver leur sécurité et ayant ainsi involontairement causé une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois sur la personne de Monsieur [L] [B]. Par jugement rendu le 08 février 2021, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a prononcé la relaxe de la société [6] et de Monsieur [J] en retenant qu'il résultait de l'enquête et notamment des témoignages des deux salariés présents sur les lieux de l'accident survenu le 1er juillet 2014 que l'équipement de travail mis à leur disposition permettait d'effectuer la manœuvre de levage en toute sécurité si la manipulation avait été réalisée conformément aux consignes dispensées tant lors des formations qu'au sein de l'entreprise (anneau à disposition pour être fixé au bras de la grue hydraulique en lieu et place de la benne preneuse). Il est établi que l'équipement était correct et qu'aucun élément ne laissait à penser que le chef d'établissement avait connaissance de la pratique mise en œuvre par certains salariés pour gagner du temps en opérations de levage à l'origine de l'accident dont a été victime Monsieur [L] [B]. L'autorité de chose jugée au pénal s'étend à l'existence ou à la qualification du fait incriminé, à la culpabilité ou à l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé et à l'imputabilité. Le périmètre de ces chefs de prévention recouvre la question de savoir si la société [6], en sa qualité d'employeur de Monsieur [L] [B], avait satisfait à son obligation de se renseigner sur les dangers courus par son salarié pouvant résulter de la réglementation en matière de sécurité et mis en œuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de l'entreprise tierce, des mesures propres à le préserver de tout danger. La qualité du matériel utilisé n'est pas en cause, seule l'utilisation irraisonnée du matériel mis à disposition a généré la situation dangereuse et l’accident. Monsieur [L] [B] avait la qualification nécessaire pour exécuter la tâche prévue de décharger un moule de coffrage en béton conformément aux consignes dispensées lors de ses formations et au sein de l'entreprise et non selon un procédé de déchargement personnel destiné à gagner du temps, mais non adapté, ni admis et non en vigueur au sein de l'entreprise. Si un ancien salarié, Monsieur [F] [V], désormais retraité, interrogé dans le cadre de l’enquête pénale, a pu indiquer qu’il connaissait la pratique utilisée par Monsieur [L] [B] le jour de l’accident et affirmer que l’entreprise, sans la préconiser, ne l’ignorait pas, ce témoignage n’a pas été retenu par le tribunal correctionnel qui a estimé qu'aucun élément ne laissait à penser que le chef d'établissement avait connaissance de la pratique mise en œuvre par certains salariés pour gagner du temps. Il en résulte que Monsieur [L] [B] ne rapporte pas la preuve que son employeur avait conscience du danger et qu’il s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver. Dès lors, la faute inexcusable de la société [6] ne saurait être retenue. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [B] de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 23 avril 2024 : DÉBOUTE Monsieur [L] [B] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662aa432c8a1343b8cd64034
Données disponibles
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