Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- 662aa432c8a1343b8cd64037
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 99 888 €
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 05 AVRIL 2024 N° RG 23/04772 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROBF DEMANDERESSE : La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege, représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEUR : Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 1] 1966, demeurant [Adresse 2], défaillant ACTE INITIAL du 03 Août 2023 reçu au greffe le 29 Août 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Janvier 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 6 janvier 2011, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [O] [K] un prêt d'un montant de 60.500 euros remboursable sur une durée totale de 240 mois au taux d'intérêts de 3,35% destiné au financement de travaux d'un logement locatif. Par acte séparé, la SA CREDIT LOGEMENT s'est porté caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la somme empruntée. A compter de mars 2022, Monsieur [K] a cessé tout règlement. Aussi, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 septembre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure le débiteur de régler la somme de 2.627,13 euros dans un délai de 8 jours, en vain. Suivant quittance subrogative du 12 septembre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 2.627,13 euros correspondant aux échéances impayées des mois de mars à août 2022 et aux pénalités de retard, soit 35,85 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 janvier 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure le débiteur de régler les échéances impayées sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme, en vain. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [O] [K] de régler l'intégralité du solde de la créance du prêteur, sous huitaine, lui précisant qu'elle serait amenée à régler le solde de la créance au prêteur à défaut de régularisation de sa part. Monsieur [O] [K] n'a procédé à aucun remboursement. Suivant quittance subrogative en date du 27 mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la société LCL la somme de 32.863,52 euros correspondant aux échéances impayées des mois de septembre à décembre 2022, au capital restant dû, soit 30.998,88 euros et aux pénalités de retard de 137,12 euros. Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 3 août 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : " Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit, Condamner Monsieur [O] [K] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 2.627,13 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 jusqu'à parfait paiement. Le condamner à payer à la Societe CREDIT LOGEMENT Ia somme principale de 32.863,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 jusqu‘à parfait paiement. Condamner Monsieur [O] [K] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu‘aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit" Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse. Monsieur [O] [K], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023. L’affaire a été fixée le 30 janvier 2024 et mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Au visa de l'article 2305 du code civil, la SA CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce son recours personnel à l'encontre de Monsieur [O] [K]. Au soutien de ses prétentions, la caution fait valoir qu'elle à réglé à la SA LE CREDIT LYONNAIS, en lieu et place du débiteur, les sommes de 2.627,13 euros et 32.863,52 euros au titre du prêt de 60.500 euros contracté par Monsieur [O] [K]. *** Selon l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais. La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d'autres termes établir qu'elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place. En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de prêt immobilier, des mises en demeure de la caution et du prêteur, des quittances subrogatives et du décompte de créance que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de Monsieur [O] [K] a réglé à la SA LE CREDIT LYONNAIS les sommes de : 2.627,13 euros le 12 septembre 2022,32.863,52 euros le 27 mars 2023. Monsieur [O] [K] n'a procédé à aucun remboursement, même partiel, de sa dette. En conséquence, Monsieur [O] [K] sera condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT, la somme de 2.627,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 et la somme de 32.863,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [O] [K] succombant à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [O] [K] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [O] [K] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2.627,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE Monsieur [O] [K] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 32.863,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES, CONDAMNE Monsieur [O] [K] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 AVRIL 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2305 du Code civilarticle 2305 du code civilarticle 696 du code de procédure civile dont dist
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
662aa432c8a1343b8cd64037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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