Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- 662aa433c8a1343b8cd64043
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 90 675 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 23 AVRIL 2024 N° RG 24/00597 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2WU Code NAC : 28A DEMANDEUR : Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 21] (78) demeurant [Adresse 2] - [Localité 14] représenté par Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEURS : Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 19] (75) [Adresse 9] [Localité 16] (ETATS-UNIS) Madame [R] [B] veuve [H] née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 17] (MAROC) demeurant [Adresse 11] [Localité 13] (ISRAEL) Madame [I] [H] épouse [A] née le [Date naissance 15] 1971 à [Localité 18] (89) demeurant [Adresse 8] [Localité 10] Madame [U] [H] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 20] (24) demeurant [Adresse 5] [Localité 12] ISRAËL représentés par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES,avocats au barreau de VERSAILLES ACTE INITIAL du 26 Janvier 2024 reçu au greffe le 26 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 21] (78), a d'abord été reconnu par Monsieur [Z] [E]. Par jugement du Tribunal de PARIS du 23 octobre 2012 et, à la demande de la mère de Monsieur [F] [S], l'acte de reconnaissance a été annulé. Par " acte de notoriété faisant foi de la possession d'état d'enfant naturel " du 17 avril 2018, le Tribunal d'instance de POISSY, a déclaré que Monsieur [F] [S] était le fils de Monsieur [P] [H], en application des articles 311 et 317 du code civil. Monsieur [P] [H] avait par ailleurs trois enfants légitimes, nés de son mariage avec Madame [R] [B] veuve [H] : - Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 7] 1968, - Madame [I] [H] née le [Date naissance 15] 1971, - Madame [U] [H] née le [Date naissance 6] 1979. Monsieur [P] [H] est décédé le [Date décès 3] 2014. Il a été procédé à sa succession en 2014, à laquelle les trois enfants légitimes et la veuve de Monsieur [P] [H] étaient notés comme héritiers. En mai 2019, le conseil de Monsieur [F] [S] a sollicité des héritiers de voir réviser la succession de leur mari et père pour la conservation de ses intérêts, suivie d'une proposition de partage amiable en 2020. Par acte d'huissier de justice en date du 20 mai 2020, Madame [R] [B] veuve [H], Monsieur [T] [H], Madame [I] [H] épouse [A] et Madame [U] [H] ont assigné Monsieur [F] [S] aux fins de voir prononcée l'annulation de la reconnaissance de la filiation établie entre Monsieur [P] [H] à l’égard de Monsieur [F] [S]. Par actes d’huissier de justice délivrés le 27 mai 2020, Monsieur [F] [S] a fait assigner Madame [R] [B] veuve [H], Monsieur [T] [H], Madame [I] [H] épouse [A] et Madame [U] [H] aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [P] [H]. Par ordonnance du 7 octobre 2021 rendue par le juge de la mise en état de la chambre, saisi en ouverture de succession, il a été sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du jugement à intervenir de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles dans l’affaire concernant la demande tendant à annuler la filiation établie entre Monsieur [P] [H] à l'égard de Monsieur [F] [S]. Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal a déclaré l'action des demandeurs recevable et ordonné avant dire droit une expertise génétique. Le rapport d'expertise a été déposé le 8 février 2023. Madame [R] [B] veuve [H], Monsieur [T] [H], Madame [I] [H] épouse [A] et Madame [U] [H] ont signifié des conclusions de désistement d’instance dans le litige concernant l'annulation de la reconnaissance de la filiation établie entre Monsieur [P] [H] à l'égard de Monsieur [F] [S]. Par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Madame [R] [B] veuve [H], Monsieur [T] [H], Madame [I] [H] épouse [A] et Madame [U] [H] ainsi que l'acceptation du désistement par Monsieur [F] [S], et l’a déclaré parfait. Les parties se sont rapprochées et ont convenu, selon protocole d'accord signé le 4 janvier 2024, ce qui suit : « Dans le but de mettre fin aux différents les opposant et de prévenir toute contestation née ou a naître entre elles, les Parties ont décidé de réaliser des concessions réciproques et de conclure la présente transaction forfaitaire, définitive et pour solde de tout compte par application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil. ARTICLE 1 – CALCUL DES DROITS DE MONSIEUR [F] [S] DANS LA SUCCESSION DE [P] [H] 2.1 Calcul des droits légaux de Monsieur [F] [S] Il ressort de la déclaration de succession qu’au jour du décès, l’actif net de la succession de [P] [H] s’élevait a la somme de 1.607.441,66 €. Les Parties reconnaissent que leurs droits dans la succession sont les suivants : • Madame [R] [B] veuve [H] : 482.232 €. • Les quatre enfants se partagent le reste, soit 1.125.210 € / 4 = 281.302,50 € chacun. Les Parties conviennent ainsi que les droits successoraux légaux de Monsieur [F] [S] s’élèvent a la somme de 281.302,50 €. Annexe : Déclaration de succession 2.2 Déduction des droits de succession réglés par les Consorts [H] Lors du dépôt de la déclaration de succession, Mesdames [I] et [U] [H], et Monsieur [T] [H] ont réglé ensemble la somme totale de 159.627 € au titre des droits de succession. Monsieur [F] [S] leur est ainsi redevable de sa quote-part de droits de succession s’élevant a 39.906,75 € (159.627 € / 4). Les Parties conviennent ainsi de déduire cette somme de la part revenant a Monsieur [F] [S]. Annexe : Déclaration de succession 2.3 Détermination du montant de la part nette revenant a Monsieur [F] [S] Les Parties conviennent ainsi que la part de Monsieur [F] [S] dans la succession de [P] [H], déduction faite des droits de succession, s’élèvent a la somme de 241.395,75 € arrondie a 241.396 €. ARTICLE 2 – DÉDOMMAGEMENT DE MONSIEUR [F] [S] Dans un souci transactionnel, les Parties conviennent que les Consorts [H] versent une somme supplémentaire forfaitaire de 20.000 € a Monsieur [F] [S] au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre des procédures judiciaires susrelatées pour la défense de ses intérêts. ARTICLE 3 – REGLEMENT DEFINITIF DE LA SUCCESSION DE [P] [H] : VERSEMENT D’UNE SOMME GLOBALE ET FORFAITAIRE A MONSIEUR [F] [S] POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ENTRE LES HÉRITIERS 3.1 Montant de la somme globale et forfaitaire Eu égard a ces éléments, les parties conviennent que les Consorts [H] versent une somme forfaitaire, transactionnelle et définitive d’un montant de 261.396 € (DEUX CENT SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS) a Monsieur [F] [S] au titre du règlement de la succession de [P] [H] pour solde de tout compte entre eux. Les Parties déclarent ainsi être intégralement et définitivement remplies de leurs droits et renoncent en conséquence a élever a l’avenir toutes réclamations ou contestations relatives a la liquidation et au partage de la succession de [P] [H]. 3.2 Modalités de règlement de la somme Les Consorts [H] ont versé, préalablement a la signature du présent protocole, la somme de 261.396 € (DEUX CENT SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS) sur le compte CARPA de leur conseil. Dès réception du jugement d’homologation du présent protocole rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles (cf. article 4), le conseil des Consorts [H] s’engage a verser la somme sur le compte CARPA conseil de Monsieur [F] [S], dans un délai de 15 jours. ARTICLE 4 – HOMOLOGATION DU PRESENT ACCORD ET RENONCIATION A TOUTE PROCÉDURE ULTÉRIEURE Les Parties conviennent de faire homologuer le présent accord par le Tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre de la procédure en liquidation-partage en cours, enregistrée sous le numéro RG 20/04258. La présente transaction qui est reçue et acceptée par les Parties vaut renonciation de leur part a toutes instances ou actions qui pourraient naître, pour quelque cause que ce soit en relation avec le règlement de la succession de [P] [H]. ARTICLE 5 – PORTÉE DE LA TRANSACTION Les Parties reconnaissent avoir pu apprécier l’étendue de leurs droits et obligations en fonction desquels a été établie a titre définitif la présente transaction. Conformément a l’article 2052 du code Civil, la présente transaction aura entre les Parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle englobe l’ensemble des relations passées des Parties, qui s’interdisent réciproquement toutes demandes de réclamations différentes ou plus amples pour quelle que cause et a quelque titre que ce soit en relation avec le règlement de la succession de [P] [H]. ARTICLE 6 – DATE D’EFFET Le présent protocole transactionnel prendra effet au jour de son homologation par le Tribunal judiciaire de Versailles. Maître Isabelle PORTET, avocat au Barreau de Versailles, conseil de Monsieur [F] [S] est expressément désignée pour demander l’homologation du présent protocole d’accord devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES en sollicitant le rétablissement au rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/04258 devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES. ARTICLE 7 : EXÉCUTION LOYALE DU PRÉSENT PROTOCOLE TRANSACTIONNEL Il est convenu entre les Parties de réaliser une exécution loyale et de bonne foi du présent protocole. Dans l’hypothèse où une difficulté d’interprétation ou de mise en œuvre surviendrait, il est convenu de rechercher une solution amiable et de s’interdire de saisir la justice avant d’avoir tenté de résoudre amiablement le litige. Maître Isabelle PORTET, avocat au Barreau de Versailles, conseil de Monsieur [F] [S] et Maître Élodie MULON, avocat au barreau de Paris, conseil de Mesdames [R], [I] et [U] [H] et de Monsieur [T] [H] ont rédigé conjointement le présent protocole d’accord. Leurs clients respectifs ont été consultés et informés des termes du protocole d’accord transactionnel et en ont accepté les termes. C’est donc dans ces conditions, et après que chaque partie ait disposé du temps nécessaire afin de prendre connaissance du protocole d’accord avec son conseil que les avocats ont procédé a la mise en œuvre de la signature du présent accord. EN FOI DE QUOI les Parties ont signé le présent protocole d’accord transactionnel (6 pages) FORMALITÉS IMPORTANTES : - Signature précédée des mentions « lu et approuvé » « bon pour accord transactionnel », « bon pour renonciation à toutes instances et actions » - Chaque page de chaque exemplaire devra être paraphée par les Parties. » Par ordonnance rétablissant la procédure au rôle le 26 janvier 2024, l’instance concernant l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [H] a été rétablie au rôle général de la Première chambre du tribunal. Aux termes de ses écritures aux fins d'homologation de protocole d’accord signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Madame [R] [B] veuve [H], Monsieur [T] [H], Madame [I] [H] épouse [A] et Madame [U] [H] demandent au tribunal de : « Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, JUGER les consorts [H] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes. Ce faisant : HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signe le 4 janvier 2024 par Madame [R] [B] veuve [H], Monsieur [T] [H], Madame [I] [H] et Madame [U] [H], et Monsieur [F] [S]. JUGER que l’homologation du protocole d’accord transactionnel lui donnera force exécutoire. JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. » Ils exposent que les parties se sont rapprochées afin de régler définitivement et amiablement la liquidation partage de la succession de Monsieur [P] [H] et ont conclu un protocole d’accord transactionnel signé par toutes les parties par voie électronique, dont ils sollicitent l’homologation pour le rendre exécutoire. Ils précisent que cet accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. Par message RPVA en date du 7 février 2024, le Conseil de Monsieur [F] [S] a indiqué s’associer à la demande de clôture et a demandé que l’affaire soit mise en délibéré sans fixation d’audience de plaidoiries, s’agissant de l’homologation d’un protocole d’accord signé par les parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS Sur l'homologation du protocole d'accord du 4 janvier 2024 Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. » L'article 1567 du même code précise que : « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. » Selon l'article 2004 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » En l'espèce, les parties produisent le protocole d’accord signé par chacune d’elles électroniquement le 4 janvier 2024. Il convient de faire droit à la demande des consorts [H] et d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu et signé par Madame [R] [B] veuve [H], Monsieur [T] [H], Madame [I] [H] épouse [A], Madame [U] [H] et Monsieur [F] [S] le 4 janvier 2024, afin de lui conférer force exécutoire. Sur les autres demandes L'exécution provisoire est de droit. Les parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 4 janvier 2024 par Madame [R] [B] veuve [H], Monsieur [T] [H], Madame [I] [H] épouse [A], Madame [U] [H] et Monsieur [F] [S], Homologue l’accord conclu et signé par Madame [R] [B] veuve [H], Monsieur [T] [H], Madame [I] [H] épouse [A], Madame [U] [H] et Monsieur [F] [S] le 4 janvier 2024, annexé au présent jugement, et lui confère force exécutoire, Dit que les parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés, Constate que l’instance est éteinte, Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1565 du code de procédure civilearticle 2052 du code Civilarticle 2004 du code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662aa433c8a1343b8cd64043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA