Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 662aa433c8a1343b8cd64046
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 98 040 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01300 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7AY Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES - Mme [C] [P] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 22/01300 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7AY Code NAC : 88B DEMANDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [Y] [I] muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Mme [C] [P] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/01300 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7AY EXPOSE DU LITIGE : Madame [C] [P] (ci-après l’assurée), née le 23 juillet 1953, a été placée en arrêt de travail pour maladie et a été indemnisée par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines à compter du 20 mai 2021, à l’issue du délai de carence de trois jours, jusqu’au 09 janvier 2022. Par courrier daté du 29 mars 2022, la CPAM a notifié à l’assurée une créance référencée sous le n° 2205362354 61, d’un montant de 3.604,89 euros, correspondant à des créances regroupées et représentant un trop-perçu d’indemnités journalières d’assurance maladie (IJ) perçues et cumulées à une pension de retraite avec une activité salariale, pour la période du 20 mai 2021 au 09 janvier 2022, au motif qu’elle ne pouvait dépasser soixante jours d’indemnisation conformément à la réglementation applicable. En désaccord avec le principe de la créance et par courrier du 11 avril 2022, madame [C] [P] a saisi la Commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse. Son recours auprès de ladite commission a été enregistrée sous le n° CRA2022-01644-AS. Par courrier daté du 03 juin 2022, la CPAM des Yvelines a notifié à l’assurée une nouvelle créance référencée au n°2209035632 76 de 2.784,57 euros, représentant un trop-perçu d’indemnités journalières maladie au 03 août 2021, cumulées au versement d’une pension de vieillesse, alors que le versement des indemnités était limité à soixante jours. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 novembre 2022, madame [C] [P] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 09 novembre 2022 par le directeur de la caisse des Yvelines pour avoir paiement de la somme de 2.713,13 euros, représentant la créance n°2209035632 de 2.784,57 euros, déduction faite de la somme de 71,44 euros à titre de récupérations, et correspondant à un indu d’indemnités journalières perçues et cumulées à l’attribution d’une pension de vieillesse. Par courrier daté du 09 mars 2023, la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines a informé l’assurée de l’annulation de la créance notifiée le 29 mars 2022 d’un montant de 3.604,89 euros, suite à sa réclamation n°CRA2022-01644-AS. À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 04 décembre 2023. Par courrier réceptionné au greffe le 23 novembre 2023, l’assurée a informé le tribunal de l’annulation de la créance par la commission de recours amiable de la caisse à la suite d’erreurs de saisies. Elle ne s’est pas présentée à l’audience. La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué demander la condamnation de madame [P] au paiement de sa créance. Le Tribunal a donc ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 29 février 2024 pour les conclusions de la caisse et la présence de Madame [P]. À la réception de sa convocation, Madame [P] a téléphoné au greffe pour réitérer les termes de son courrier du 20 novembre 2023. À l’audience du 29 février 2024, l’affaire a été retenue, le tribunal, statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, s’en rapporte oralement à ses conclusions, sollicitant du Tribunal de : - déclarer bien fondée la créance de la Caisse d’un montant initial de 2.624,49 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées à Madame [C] [P]. - condamner Madame [C] [P] au remboursement de la somme de 2.624,49 euros auprès de la Caisse. - débouter Madame [C] [P] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions, la caisse précise que la décision d’annulation de la créance prise par la CRA ne concerne que la première créance qui lui avait été notifiée, d’un montant de 3.604,89 euros, l’autre créance, d’un montant de 2.624,49 euros, s’étant substituée à celle-ci. Sur le bien-fondé de l’indu, elle rappelle la limite de versement de 60 jours des indemnités journalières versées à un assuré qui exerce une activité professionnelle postérieurement à la liquidation d’une pension de retraite et expose que madame [P] a bénéficié d’un trop-perçu à partir du 19 juillet 2021, et ce, jusqu’au 09 janvier 2022. Sur le montant réclamé, elle souligne que madame [P] ne conteste pas le principe de l’indu et rappelle qu’elle a perçu à bon droit 980,40 euros, soit un restant dû de 2.624,49 euros, somme visée par la présente contrainte. En défense, madame [C] [P], ni comparante ni représentée, a été dispensée de comparution. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la retenue du dossier et la dispense de comparution de la défenderesse : Il résulte des dispositions de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” L’article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” En l'espèce, par lettre recommandée distribuée le 10 novembre 2023, madame [C] [P] a été convoquée à l’audience du 04 décembre 2023. Par courrier reçu au greffe le 23 novembre 2023, l’opposante a indiqué que son “affaire a été annulée suite à des erreurs de saisie (sic)”. À l’audience du 04 décembre 2023, madame [C] [P] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et a été informée du renvoi de l’affaire à l’audience du 29 février 2024, par courrier adressé à son adresse. À la réception de cette convoclation, elle a téléphoné au greffe du pôle social pour réitérer les termes de son courrier du 20 novembre 2023. Par courriel en date du 26 février 2024, la CPAM des Yvelines a contacté madame [C] [P] sur son adresse courriel, [Courriel 5], indiquant notamment : “Je me permets de vous relancer en vue de l’audience de jeudi”. Aucune suite n’a été donnée à ce courriel. Par courriel en date du 27 février 2024, la caisse a transmis ses écritures et pièces au tribunal ainsi qu’à son contradicteur, sans réponse. Il y a donc lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté et de statuer, madame [C] [P] étant dispensée de comparution et le jugement étant contradictoire. Sur la contrainte : A titre liminaire, il convient de souligner que la CPAM des Yvelines a bien été avisée, à la réception du recours de madame [C] [P], qu’elle formait opposition à une contrainte du 09 novembre 2022 d’un montant de 2.713,13 euros, celle-ci étant jointe à son recours. Dans ses écritures, la caisse n’évoque pas cette contrainte mais uniquement l’indu qui aurait été notifié à madame [P], demandant la confirmation du bien fondé de l’indu et la condamnation de madame [P] à lui payer la somme restant due de 2.624,49 euros. Il y a toutefois lieu de statuer sur l’opposition à contrainte, objet principal du litige. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : L’accusé de réception de la contrainte n’ayant pas été produit par la caisse, il y a lieu de considérer, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. Sur la régularité de la procédure de recouvrement : En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, “Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.” Sur l’incidence de la décision d’annulation de la créance : Aux termes de son courrier réceptionné au greffe le 23 novembre 2023, madame [C] [P] indique que : “(...) je tiens à vous confirmez comme je vous l’ai dis au telephone que mon affaire à été annulée suite à des erreurs de saisie. (...) (sic)”. Elle y joint la décision datée du 09 mars 2023 d’annulation de la créance notifiée le 29 mars 2022 d’un montant de 3.604,89 euros prise par la CRA, suite à sa réclamation enregistrée sous le n°CRA2022-01644-AS. La CPAM des Yvelines indique à l’audience que l’annulation notifiée par la CRA concerne la créance n° 2205362354 61, d’un montant de 3.604,89 euros et non la créance °2209035632 de 2.784,57 euros, objet de la contrainte litigieuse. En l’espèce, il résulte des écritures de la caisse, qu’elle avait initialement notifié le 29 mars 2022 à madame [C] [P] une créance d’un montant de 3.604,89 euros, correspondant aux indemnités journalières indûment perçues durant la période du 20 mai 2021 au 09 janvier 2022 alors que l’assurée avait dépassé le délai de 60 jours durant lequel elle peut bénéficier du cumul de ces indemnités avec une allocation vieillesse. En désaccord avec la créance et par courrier du 11 avril 2022, madame [C] [P] avait saisi la CRA d’un recours enregistrée sous le n° CRA2022-01644-AS. Postérieurement à l’émission de la contrainte litigieuse le 09 novembre 2022, la CRA, par décision datée du 09 mars 2023, a fait droit au recours de l’assurée en ces termes : “ (...) Nos références : CRA2022-01644-AS (...) Suite à votre correspondance reçue le 11 avril 2022 relative au bien-fondé de la créance de la Caisse d’un montant de 3.604,89 € qui vous a été notifiée en date du 29 mars 2022, vous avez été informée que la Commission de recours Amiable avait enregistré votre réclamation sous le numéro visé en référence. Toutefois, après nouvelle étude de votre dossier, le service comptable le a été en mesure de reconsidérer sa décisions. En effet, celui-ci a procédé à l’annulation de la créance en date du 28 mars 2022, pour erreur de saisie. Par conséquent votre recours auprès de la Commission de Recours amiable est sans objet et je procède au classement de cette affaire (...)”. Madame [P], à la réception de cette décision de la commission, a pu penser que son recours formé auprès du tribunal était devenu sans objet. Tel n’était pas le cas car entre temps, la caisse avait notifié le 03 juin 2022 à l’assurée une nouvelle créance de 2.784,57 euros, puis une mise en demeure et la contrainte contestée, et ce, pour le même motif mais après déduction des sommes légitimement dues à l’assurée (soixante jours d’indemnités journalières). Ainsi, l’annulation exposée par l’opposante dans son courrier réceptionné au greffe le 23 novembre 2023 ne concerne pas la présente contrainte. Sur la régularité de la mise en demeure : L'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que : “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” En application de ces dispositions, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Or, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse, qu’elle ne produit ni la mise en demeure du 19 août 2022 visée par la contrainte, ni la preuve de sa notification par lettre recommandée à l’opposante. Elle ne produit pas non plus la contrainte, et ce, en contradiction avec les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale au terme desquelles : “Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.” Il en résulte que la preuve n’est pas rapportée par la caisse de la régularité de la procédure de recouvrement. Par conséquent, la contrainte ne saurait être validée et sera annulée, la caisse conservant à sa charge les frais de notification. Sur les demandes de la CPAM des Yvelines : La caisse soutient que madame [P] ne conteste pas le principe de l’indu. Or, en l’espèce, au terme de son courrier de saisine, madame [P] indique : “(...) La CPAM me demande un remboursement de 2.713,13 euros au motif suivant : Décret publié le 14/04/2021 concernant la règle de cumul des IJSS maladie et de la pension de vieilesse. Je ne conteste pas ce point mais l’injustice de devoir rembourser une somme qui m’a été délivrée même suite à mon passage chez le médecin conseil qui écrit noir sur blanc sur son courrier du 22/12/2021 que je cesserai au 10/01/22 de percevoir les IJSS. Il y a donc eu plusieurs erreurs effectuées dans leur services qui à priori n’ont pas tenu compte de ce décret, ne m’ont pas prévenu de l’arrêt de ces IJSS mais au contraire qu’on me stipule un remboursement jusqu’au 10/01/22. Je précise qu’il y a eu une multitude d’erreurs sur le dossier même sur le montant des sommes à recouvrir, j’ai des montants différents sur tous les courriers (voir PJ). (...) (sic)”. Si la caisse expose ses calculs dans ses écritures et qu’ils ne sont pas remis en cause par la partie adverse dispensée de comparution, il ne peut être fait droit à une demande de condamnation à paiement que si la créance n’est pas prescrite. En application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. En l’espèce, la caisse n’apporte pas la preuve de l’envoi par lettre recommandée de la notification de payer du 03 juin 2022. Selon cette notification, l’indu a été perçu par madame [P] en août 2021, en réalité, pour la période du 19 juillet 2021 au 09 janvier 2022. La caisse n’apporte donc la preuve d’aucun acte interruptif de prescription entre le versement des indemnités journalières et la demande en paiement formée uniquement dans ses écritures du 27 février 2024 dont la preuve n’est pas rapportée qu’elles ont été reçues par l’assurée. En l’état, la demande en paiement s’avère prescrite et sera rejetée. Sur les dépens : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie succombant, sera tenue aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 23 avril 2024 : REÇOIT l’opposition de madame [C] [P] et la dit bien-fondée ; En conséquence, ANNULE la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 09 novembre 2022 et notifiée à madame [C] [P] pour avoir paiement de la somme de 2.713,13 euros au titre de la créance n°2209035632 ; DÉCLARE prescrite la demande en paiement de la somme de 2.624,49 euros formée par la CPAM des Yvelines à l’encontre de madame [C] [P] ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens. DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose qarticle L. 218-1 du code de larticle L. 332-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662aa433c8a1343b8cd64046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA