Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662aa434c8a1343b8cd64057
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 22 079 199 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 25 AVRIL 2024 N° RG 22/02871 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRQY Code NAC : 63A DEMANDEUR : Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES : La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Copie exécutoire à Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT, Me Catherine LEGRANDGERARD Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Stéphanie TERIITEHAU délivrée le S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] S.A.S.U. [13] “[13]” immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 310 227 673, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 7] représentées par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP (CCAS RATP), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] Services recours contre tiers [Localité 5] défaillante ACTE INITIAL du 07 Avril 2022 reçu au greffe le 28 Avril 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Février 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [V] qui présentait une instabilité au niveau du poignet droit a bénéficié le 2 novembre 2015 d'une intervention de ligamentoplastie réalisée par le docteur [Y] [I] au sein de l’[13] ([13]). Quelques jours plus tard, Monsieur [V] a présenté une évolution douloureuse avec inflammation majeure du poignet qui a imposé une décision de reprise chirurgicale. Il a alors été hospitalisé du 11 au 17 novembre 2015 et a bénéficié d’une nouvelle intervention avec notamment ablation de deux broches, qui s'est déroulée le 12 novembre 2015 et a été réalisée par le docteur [N]. Les prélèvements réalisés à l'occasion de l'intervention ont mis en évidence la présence d'un germe staphylococcus aureus (Staphylocoque doré Méti-S). Le 24 février 2016, Monsieur [V] est de nouveau hospitalisé au sein de l'[13] jusqu'au 3 mars 2016 et opéré une 3ème fois le 25 février 2016 par le docteur [K] pour une récidive d’arthrite septique. Les prélèvements per-opératoires réalisés revenaient positifs au même germe (Staphylocoque doré Méti-S). Monsieur [V] indique être resté en arrêt de travail pendant plusieurs années suite à ces complications et avoir été opéré à plusieurs reprises avec finalement pose d'une arthrodèse. [L] [V] a saisi une première fois la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) le 3 juillet 2017 qui a désigné deux experts, les docteurs [D], chirurgien orthopédique, et [W], infectiologue, dont le rapport a été déposé le 26 octobre 2017 et sur la base duquel la CCI concluait qu'il appartenait à l'[13] de réparer les préjudices subis à hauteur de 95%, dans son avis du 26 avril 2018. La victime a alors bénéficié du versement d'une provision de 25.000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Après que son chirurgien l'ait considéré comme consolidé, Monsieur [V] a saisi une nouvelle fois la CCI et un nouveau rapport établi par le seul docteur [D] était déposé le 9 décembre 2020 sur la base duquel la commission rendait un avis le 21 janvier 2021. Sur cette base l'[13] a adressé à Monsieur [V] une proposition d'indemnisation. Aucun accord n'ayant pu être trouvé, ce dernier a saisi la présente juridiction. PRÉTENTIONS Par actes d’huissier des 5, 6 et 7 avril 2022, Monsieur [L] [V] a assigné l’[13], la CPAM des Yvelines, la compagnie AXA France IARD et la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS RATP) aux fins de voir, sur le fondement des articles 1241 et suivants du code de la santé publique : Condamner solidairement l'[13] et son assureur la compagnie AXA à lui verser à titre d'indemnisation des conséquences de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 11 novembre 2015, après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation de 5% et imputation de la créance de la CPAM dans le respect du principe de préférence victime, les sommes suivantes : - DSA : néant - Frais divers 22 199,13 € - Perte de gains professionnels actuels : 58 409,31 € - DSF : néant - Frais de véhicule adapté : 12 808,06 € - Frais de logement adapté : réservé - Tierce personne future : 85 168,07 € - Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 220 791,99 € - DFT : 10 594, 40 € - Souffrances endurées : 19 000,00 € - Déficit fonctionnel permanent 19 000,00 € - Préjudice esthétique : 1 900,00 € Dire le jugement à intervenir commun à la CPAM du 78, Condamner solidairement l’[13] et la compagnie AXA à lui verser une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Katell Lallement, Constater l’exécution provisoire de droit. Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023, l'[13] et AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal, aux visas de l'article L.1142-1-II du code de la santé publique de : Dire que le préjudice de Monsieur [V] sera parfaitement indemnisé par le versement des sommes suivantes : Tierce personne temporaire : 7.717,51 € Perte de gains professionnels actuels : 10.359,37 € Frais de véhicule adapté : 2.850 € Tierce personne future : 25.105,82 € Incidence professionnelle : 9.500 € PGPF : 0 € Déficit fonctionnel temporaire : 8.431,91 € Quantum doloris : 7.600 € DFP : 13.680 € PE : 950 € Dire qu’une indemnisation interviendra en deniers ou quittances afin notamment de prendre en compte la provision de 25.000 € versée, Donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice quant à la demande formulée par la CPAM ; Débouter Monsieur [V] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de l’offre d’indemnisation faite, Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SELARL MINAULT TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU. La CPAM DES YVELINES a communiqué le 6 décembre 2022 ses dernières conclusions par lesquelles elle demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, de : La recevoir en toutes ses demandes et l’y déclarer bien fondée, Condamner in solidum l’[13] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui rembourser 95% du montant de sa créance définitive, soit la somme de 12 229,03 €, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir, Condamner in solidum l’[13] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 14 décembre 2021 de 1.114 €, Condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine LEGRANDGERARD. La caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision est réputée contradictoire. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 29 février 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur le principe de l’indemnisation Le tribunal acte que l'[13] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [V] suite à l'infection nosocomiale contractée au sein de l’établissement lors de l’intervention du 12 novembre 2015. L'article L.1142-1 du code de la santé publique, et non du code civil, dispose en son I alinéa 2 « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.» Par ailleurs l'article L.124-3 du code des assurances pose le principe selon lequel : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » Le débat portera donc uniquement sur les modalités d'indemnisation de son préjudice. Monsieur [V] comme l'[13] et AXA FRANCE IARD s'accordent sur une réduction du droit à indemnisation du premier dans les limites de 95%. Or il semble que les deux rapports d'expertise n'ont jamais évoqué une telle réduction, si ce n'est de façon peu claire en indiquant dans le rapport du 9 décembre 2020 que l'infection n'est plus responsable des complications spécifiques au-delà du 31 décembre 2016 mais que dans moins de 5% des cas les douleurs neuropathiques peuvent intervenir dans les suites de prises en charge non infectieuses, même si dans le cas présent, « la multiplicité des interventions de reprise pour des raisons infectieuses est très probablement responsable desdites douleurs. » Quant à la CCI, elle considère qu'il convient de mettre à la charge de l'[13] l'indemnisation du préjudice de Monsieur [V] à hauteur de 95% compte tenu du tabagisme actif de ce dernier, alors même que les experts indiquent dans leur premier rapport du 28 septembre 2017 que « l'état de santé antérieur du patient ne l'exposait pas particulièrement à l'infection. Le tabagisme est un facteur de risque indépendant d'infection musculo-squelettique bien répertoriée au niveau des pieds et jambes. Ceci est moins prouvé pour les membres supérieurs. » Quoi qu'il en soit, le procès étant « la chose des parties » il sera tenu compte de leur accord quant à la prise en charge du préjudice de Monsieur [V] à hauteur de 95%, sauf autre précision des parties. La date de consolidation de Monsieur [V] est fixée au 10 juin 2020 et n'est pas contestée. Préjudices patrimoniaux : Préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé La CPAM expose avoir été amenée à verser des prestations à son assuré qui s’élèvent à la somme définitive de 12 872,66 €. Elle produit aux débats l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil du recours contre tiers de la direction du service médical d’Île de France qui certifie l’imputabilité des prestations servies à l’infection nosocomiale dont a été victime Monsieur [V] lors de son hospitalisation du 1er au 3 novembre 2015 au sein de l’[13]. Elle demande le remboursement à hauteur de 95% conformément au taux de responsabilité retenu. Elle sollicite une somme de 12.229,03€, soit 12 872,66 € x 95%, demande sur laquelle l'[13] et AXA FRANCE IARD s'en rapportent et Monsieur [V] ne se prononce pas et ne réclame rien à ce titre. **** La CPAM des Yvelines produit un état des débours laissant apparaître des dépenses avant consolidation d'un montant de 12.464,85€ et des dépenses après consolidation de 407,81€, soit un total de 12.872,66€, imputable à la maladie nosocomiale. Après abattement de 5%, l'[13] et AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 12.229,03€. Frais divers Le demandeur sollicite la prise en charge de 95% des frais d'assistance à expertise et frais de copie de son dossier médical exposés pour un montant de 1845 €, ce sur quoi l'[13] et AXA FRANCE IARD s'en rapportent. Compte tenu des justificatifs produits, il sera fait droit à la demande et l'[13] et AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.752,75€. Assistance par tierce personne avant consolidation Monsieur [V] rappelle que se sont écoulés 1.578 jours, soit 225,50 semaines de la date du constat de l’infection jusqu’à la date de consolidation. Il reprend les conclusions du rapport de la CCI qui estime le besoin d'une assistance par tierce personne à cinq heures par semaine, soit un total selon lui de 1.127,5 heures. Il sollicite sur la base d'un taux horaire de 20 € une créance indemnitaire de 22.550 €. Pour le poste frais divers il réclame une somme totale de [1 830 + 21 422,50 + 15) = 23 367,50 € et après limitation de son droit à indemnisation il sollicite 23 367,50 x 95% = 22 199,13 €. L'[13] et AXA FRANCE IARD rappellent qu'il a été clairement indiqué par l’expert désigné par la CCI et ce à deux reprises, que le besoin en assistance par tierce personne était de 3 heures par semaine. Ils retiennent un nombre de 1458 jours, soit 208,3 semaines et proposent un taux horaire de 13€, soit une somme de 7.717,51€. **** Les experts expliquent que l'assistance par une tierce personne avant consolidation est nécessaire pour l'aide aux tâches ménagères durant les périodes à 25% de déficit fonctionnel temporaire, à raison de 3h par semaine. Dans leur premier rapport ils notaient que Monsieur [V] « peut faire les actes de la vie courante normalement ou presque avec la main gauche.» La CCI n’explique pas la fixation de l'assistance à 5h par semaine dans son avis, qui ne peut donc servir de base à l’indemnisation. Dans ces conditions il sera retenu un besoin en assistance par tierce personne à raison de 3 heures par semaine selon les périodes fixées par les rapports d'expertise. Compte tenu de l'absence de justificatifs quant au recrutement d'une personne spécifiquement pour cette aide, il sera retenu un taux horaire de 16€. L'expert précise les périodes de déficit fonctionnel temporaire strictement imputables à l'infection nosocomiale, qui seront retenus par le tribunal, soit celles où le déficit fonctionnel temporaire s’élevait à 25% : du 1er mai au 26 juillet 2016, soit : 87 jours du 28 juillet au 12 septembre 2016, soit : 47 jours du 14 septembre 2016 au 7 octobre 2018 : 754 jours du 9 octobre 2018 au 31 mars 2019, soit : 174 jours du 2 avril au 1er décembre 2019, soit : 244 jours du 3 décembre 2019 au 10 juin 2020 : 190 jours Soit un total de : 1.496 jours ou 213,7 semaines. Le préjudice de Monsieur [V] s'élève ainsi à la somme de 213,7 x 3 x16 =10.257,60 € Il sera indemnisé à hauteur de 95%, soit 9.744,72 €. Sur la perte de gains professionnels actuels Monsieur [V] retient une période de perte de gains du 1er mars 2016 au 10 juin 2020, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, soit 1563 jours. Il explique avoir déclaré en 2014 un revenu annuel de 13.643 € et en 2015 un revenu limité à 11.577 € étant précisé qu'il n'a travaillé que neuf mois. Il retient comme salaire de référence le revenu de l’année 2014 soit un revenu journalier de 13.643/365 = 37,37 €. Compte tenu d'un arrêt de travail de 1.563 jours, il calcule sa créance indemnitaire à 37,37 x 1563=58 409,31 € soit après déduction de 5%, une somme de 55.488,84 €, précisant qu'elle tient compte de la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières et du principe de préférence victime. L'[13] et AXA FRANCE IARD répondent qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] était au chômage et inscrit à Pôle emploi, que le seul bulletin de paie qu’il produit est un bulletin de paie d’août 2015 émanant d’une société d’Intérim témoignant d’un travail limité à la seule période du 7 au 31 août, qu'il ressort des avis d’imposition communiqués que l’avis d’impôt 2016 sur les revenus 2015 témoignait de gains salariaux sur l’année de 3.231 €. Les autres revenus portés à l’avis d’imposition 2016 sont manifestement représentés par les allocations chômage perçus l’année précédente. La pièce relative à l'avis d’impôts 2015 sur les revenus 2014 témoigne pour l’année précédant l’infection d’une situation peu ou prou comparable avec uniquement un gain en salaire de 1.862 € et des « autres revenus salariaux » à hauteur de 11.781 €. Dès lors et sur les deux années précédant l’intervention critiquée, la moyenne de gains provenant du travail de Monsieur [V] était de 1.862 + 3.231 € soit une moyenne de 2.546,50€. Soit, pour les 1.563 jours d’arrêt de travail une perte de 1.563/365 jours x 2.546,50 = 10.904,60 €. Ils offrent une indemnité de 95% de cette somme soit 10.359,37 €. **** La perte de gains professionnels actuels correspond en principe au coût économique du dommage pour la victime. En l'espèce, il ressort de l'état des débours de la CPAM que Monsieur [V] n'a perçu aucune indemnité journalière de sécurité sociale. La victime justifie avoir perçu en 2014 des revenus pour un montant total « salaires et assimilés » de 13.643€. Pour l'année 2015 il a déclaré un montant total de « salaires et assimilés » de 11.577€ jusqu’à son hospitalisation du 1er novembre 2015, fait générateur de la contamination, puisque en janvier 2016 lui ont été versées des indemnités journalières pour la période du 2 novembre au 31 décembre 2015. En faisant une projection sur une année entière, on peut ainsi calculer un revenu fictif en 2015 de (11.577x12)/10 = 13.892,40€. Il peut donc s'en déduire que Monsieur [V] avait en moyenne au cours des années 2014 et 2015 des revenus d'un montant mensuel de (13.643€ + 13.892,40€)/2 = 13.767,70€. Ces revenus sont selon toute vraisemblance composés pour une grande part d'allocations chômage ou d'indemnités journalières de sécurité sociale. Pour autant, la détermination des conséquences du dommage pour la victime correspond, s'agissant de la perte de gains professionnels actuels, au coût économique des conséquences de celui-ci. A cet égard, il ne peut lui être reproché d'alterner par exemple périodes de chômage et de travail, même volontairement, la seule question étant celle du coût économique du dommage. La date de consolidation ayant été fixée au 10 juin 2020, il convient de calculer la perte de gains professionnels actuels entre le 1er janvier 2016 et le 10 juin 2020, soit 4 ans et 161/365ème d'une année : il aurait pu percevoir des revenus à hauteur de (13.767,70€x4) + (13.767,70x161/365) = 55.070,80 + 6.072,90 = 61.143,70€. Or il justifie avoir perçu les sommes suivantes : En 2016 : 5.902€- 1.668,39€ (déjà pris en compte au titre des revenus l'année 2015) = 4.233,61€ En 2017 : 0€ En 2018 : 0€ En 2019 : 0€ En 2020 : 0€ Son préjudice quant au poste de la perte de gains professionnels actuels s'élève dont à la somme de 61.143,70€ - 4.233,61€ = 56.910,09€ L'[13] et AXA FRANCE IARD seront donc condamnés à lui verser au titre de ce poste de préjudice la somme de 56.910,09x95% = 54.064,58€. Préjudices patrimoniaux futurs Frais de véhicule adapté Monsieur [V] relève que l'expert a retenu un besoin de s’équiper d'un véhicule avec boîte automatique ce qui selon lui exige d'acheter a minima un véhicule de moyenne voire de haute gamme, estimant le surcoût à l'acquisition à 2 000 €. Sur la base d'un renouvellement tous les six ans il préconise de retenir une créance indemnitaire annuelle de 333 € à capitaliser au moyen de l'euro de rente viager pour un homme de 46 ans à la date de consolidation, selon le barème Gazette du Palais 2020 à 0%, de 34.481 pour un préjudice futur de 333 x 34.481 = 11 482,17 €. Au total, il réclame pour le poste frais de véhicule adapté 2 000 + 11 482,17 € = 13 482,17 €, soit après coefficient de 95% 12 808,06 € de dommages-intérêts. Les responsables notent qu'il ressort des pièces adverses que Monsieur [V] possédait jusqu’alors un véhicule de marque CITROEN XSARA, de gamme moyenne, qu'il ne justifie par ailleurs pas de ce surcoût ni ne produit la carte grise de son véhicule permettant de vérifier si ce dernier disposait déjà ou non d'une boîte automatique. Enfin, dans la négative, les défendeurs proposent à titre subsidiaire d'estimer à 1.000€ sur la base d'un renouvellement tous les 6 ans, la créance indemnitaire annuelle à 166€. Ils remarquent qu'il n'est pas possible de capitaliser ce montant dans la mesure où, dès 2035, les véhicules dits thermiques seront interdits à la vente de sorte qu’il ne sera plus possible d’acheter un véhicule neuf à boîte mécanique et qu'il n’est pas démontré que, d’occasion, un véhicule à boîte automatique présente un réel surcoût d’acquisition. Ils proposent trois renouvellements (2020-2026 ; 2026-2032 ; 2032-2038), soit une indemnité qui ne saurait excéder 3.000 € ; compte tenu du taux de responsabilité retenu de 95%, ils offrent une indemnité qui ne saurait être supérieure à 2.850 €. **** En l'espèce, l’expert a considéré comme souhaitable la boîte automatique pour éviter l’usage de la main pour passer les vitesses. Certes Monsieur [V] ne produit pas la carte grise de son véhicule actuel mais neuf années se sont écoulées depuis l’accident et aucune conséquence ne saurait en être tirée. Le principe de la réparation intégrale conduit à indemniser la victime pour ce surcoût d'un véhicule avec boîte automatique qui sera justement évalué à 2.000 euros par achat. Il est exact qu’à partir de 2035 véhicules neufs dits thermiques seront interdits à la vente de sorte qu’il ne sera plus possible d’acheter un véhicule neuf à boîte mécanique et qu'il n’est pas démontré que, d’occasion, un véhicule à boîte automatique présente un réel surcoût d’acquisition. Le demandeur ne s’opposant pas à ce raisonnement, il ne peut être fait droit à la demande de versement d’une indemnité capitalisée à vie mais calculée selon la périodicité de renouvellement du véhicule. Toutes ces parties s’accordant sur un renouvellement tous les six ans, il convient de retenir la proposition de renouvellement pour les périodes 2020-2026 ; 2026-2032 et 2032-2038 soit trois renouvellements. L’indemnité s’élève donc à 3x2.000 € = 6.000 €, soit après affectation du coefficient de 95%, 5.700 €. L'assistance par tierce personne future Sur la base d’un besoin d'assistance de 2 heures par semaine, sa créance annuelle s’établit à 2 x 25 € (taux horaire incluant les congés payés] x 52 semaines = 2 600 €. En capitalisant au moyen de l'euro de rente viager pour un homme de 46 ans à la date de consolidation soit 34,481, le préjudice est selon lui de 89 650,60 €. Il sollicite donc la condamnation de l'[13] à lui verser une somme de 89 650,6 x 95% = 85 168,07 €. Les parties défenderesses font remarquer que contrairement à ce qu’il indique, l’expert a retenu un besoin d’assistance de 4 heures mensuelles, par une tierce personne non spécialisée et ils proposent un coût horaire de 14€ pour un total de 4 heures par mois x 12 mois x 412 / 365 x 14 € = 758,53 € par an. Après capitalisation viagère avec un point à 34,84 et après prise en compte du taux de responsabilité à 95%, ils proposent une indemnisation à hauteur de 25.105,82€. **** Il ressort du rapport de l'expert que l'assistance par une tierce personne post-consolidation est estimée à 4 heures par mois pour les travaux ménagers les plus importants, soit une personne non spécialisée. Certes la CCI retient une assistance par tierce personne de 2 heures par semaine sans en justifier et son avis ne lie pas la juridiction. Le tribunal retiendra donc la proposition de l'expert. A l'instar de l'assistance avant consolidation, il sera retenu une taux horaire de 16€ avec prise en compte de 5 semaines de congés payées annuels. Soit par mois : 4x16 = 64€ par moisx12 mois = 768€ et pour les congés payés 4,5 heures x 16€ = 72€. Soit un total annuel de 840€. Arrérages échus : de la date de consolidation, le 11 juin 2020, à la date du présent jugement il s'est écoulé 3 ans et 10,5 mois, soit (3x840) + (840x10)/12 = 2.520 + 700 = 3.220€ Arrérages à échoir : A la date du présent jugement, Monsieur [V] est âgé de 49 ans. La capitalisation se fera avec un point d’une valeur de 32,102, ce qui donne une indemnité de 840x32,102 = 26.965,70€. Soit un total pour l'assistance par une tierce personne post consolidation de 3.220€ + 26.965,70€ = 30.185,70€ L'[13] et AXA FRANCE IARD seront donc condamnés à payer à Monsieur [V] la somme de 30.185,70€ x 95% = 28.676,40€. Sur la perte de gains professionnels futurs -Monsieur [V] explique que depuis qu'il est entré dans son parcours de soin, il n'a jamais pu retrouver une activité professionnelle. Il déclare être en inaptitude et pouvoir se former mais précise qu'à ce jour il ne peut exploiter son potentiel de gains de 13.643€ en 2014 qui correspond à un revenu actualisé de 14 288,31 €. Il ajoute qu'il se trouve dans une situation de très grande précarisation, de l’impossibilité de faire usage de ses qualifications antérieures (notamment d'une formation CACES), d'un handicap conséquent, et qu'il voit son potentiel de gains réduit à 50% du SMIC soit un revenu annuel limité à 1 258 x 12/2 = 7 548 €. Il poursuit en indiquant que cependant, son potentiel de gains ne pourra se réaliser que lorsqu 'il aura pu bénéficier d'une formation et d'une reconversion qui pour l'instant ne lui ont pas été proposés par les services d'assistance à la recherche d'emplois. Ainsi selon lui, sa perte de gains a minima doit s'évaluer à 14.288,31 € - 7.548 = 6 740,31 € qui devra être capitalisée sur une base viagère pour tenir compte de l'incidence sur la retraite d'un arrêt de travail de longue durée et d'un retour à l’emploi dans une extrême précarité. Il sollicite sur cette base une somme de 6740,31 x 34.481 = 232.412,62€, soit après pondération à 95% une somme de 220 791,99 € en tenant compte d’éventuelles prestations de la CPAM dans le respect du principe de préférence victime. -L'[13] et AXA FRANCE IARD rappellent que selon le rapport d'expertise Monsieur [V] peut réaliser les actes de la vie courante normalement ou presque avec la main gauche, que le déficit fonctionnel permanent total est de 13% et que seuls 8% sont en relation avec l’infectionétant précisé, au surplus comme le docteur [D] l’indique en ultime partie de son rapport, que le dommage constitué par une arthrose du carpe aurait pu survenir en tout état de cause au décours d’une simple ligamentoplastie non compliquée. Les défendeurs ajoutent qu'il ressort des pièces communiquées qu’un seul bulletin de paie fait état d’une activité de magasinier cariste pour moins de trois semaines de travail en août 2015 et qu'il n’est pas, à ce jour, fait preuve d’un diplôme passé avec succès mais simplement d'une formation. Par ailleurs il n’est pas justifié d’une quelconque recherche d’emploi ou de formation ou de reconversion. Ces parties sollicitent en conséquence le rejet de cette demande. **** La date de consolidation des lésions de Monsieur [V] a été fixée au 11 juin 2020. Pourtant, dès le 24 novembre 2016, la MDPH indiquait par courrier « Votre capacité de travail vous permet d’exercer une activité professionnelle et par conséquent de rechercher un emploi. Je vous invite à prendre contact avec les services de Pôle Emploi dont vous dépendez ». Or Monsieur [V] ne justifie pas de démarches particulières. Il ne justifie par ailleurs pas avoir exercé de façon régulière la profession de cariste avant l'opération. L'expert note qu'il n'est pas inapte à toute profession mais qu'aucun projet professionnel n'est actuellement en cours. Si le calcul de la perte de gains professionnels avant consolidation a été effectué en prenant en compte l'ensemble de ses ressources passées, y compris les aides de retour à l'emploi qui constituaient en fait l'essentiel de ses revenus, le même raisonnement ne peut être tenu pour la perte de gains professionnels futurs. L'expert note que la victime peut travailler. Il ressort des pièces versées aux débats que cependant elle n'a pas effectué de démarches particulières en ce sens et rien ne justifie dans son état de santé qu'il ne puisse pas prétendre à un revenu équivalent à un travail à temps plein ou au revenu perçu avant l’infection nosocomiale. Dès lors la demande sera rejetée. Sur l'incidence professionnelle Le demandeur sollicite une somme de 30.000€ au titre -du temps de formation, de la recherche d’emploi, de la pénibilité. L'[13] et AXA FRANCE IARD répondent que l'incidence professionnelle ne peut être appréciée que par rapport à la réalité de sa carrière qui n’est justifiée que par un seul bulletin de paie. Ils proposent une indemnisation à hauteur de 10.000 €, soit 9.500 € après application du coefficient de responsabilité. **** L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle tend à réparer par exemple le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. En l'espèce, l'expert précise que le patient ne pourra pas reprendre le métier de magasinier cariste, mais qu'il n'y a pas de nécessité d'un temps partiel. Il note qu'il porte une orthèse de façon permanente et que les douleurs sont quotidiennes avec une perte de force musculaire. L'incidence professionnelle est donc manifeste et sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 15.000€, soit après application du taux de 95% une somme de 14.250€ à la charge des défendeurs. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Monsieur [V] sollicite un forfait journalier de 25€ pour les périodes de déficit fonctionnel suivantes : déficit total 3 jours soit 75€ déficit à 90% : 9 jours à 23€ = 207€ déficit à 75% : 7 jours à 20€ = 140€ déficit à 25% : 1498 jours à 78€ = 10.486€ déficit à 15% : 61 jours à 54€ = 244€ Soit un total de 11.152€ et après réduction de 5% 10.594,40€. Les défendeurs proposent de retenir un taux de déficit total de 25€ par jour sur des durées différentes : Déficit total : le 27 juillet 2016, 13 septembre 2016, 8 octobre 2018, 1 er avril 2019 et 2 décembre 2019 : soit 5 jours à 23€ = 115 € DFTP 75 % 6 jours : 103,50€ DFTT 15 % 2 jours : 6,90€ DFTT 90 % 7 jours : 144,90€ DFTT 15 % 57 jours : 196,65€ DFTT 25 % 1.445 jours : 8.308,75€ Soit un total de 8.875,70€. Ils proposent donc une somme de 8.875,70*95% = 8.431,91€ **** Compte tenu des dommages subis par Monsieur [V], il convient de retenir un taux de déficit fonctionnel temporaire total de 25€ par jour. Dans son dernier rapport, l'expert a retenu les périodes suivantes qu’il convient de reprendre comme base de calcul, en l’absence d’autre élément : déficit fonctionnel temporaire total : 5 jours, soit 5x25 = 125€ déficit fonctionnel temporaire à 90% : 9 jours, soit 9x25x90% = 202,50€ déficit fonctionnel temporaire à 75% : 7 jours, soit 7x25x75% = 131,25€ déficit fonctionnel temporaire à 25% : 1496 jours, soit 1496x25x25% = 9.350€ déficit fonctionnel temporaire à 15% : 61 jours, soit 61x25x15% = 228,75€ Soit un total de : 10.037,50€ L'[13] et AXA FRANCE IARD seront donc condamnés à payer à Monsieur [V] la somme de 95%x10.037,50€ = 9.535,62€ Sur les souffrances endurées Monsieur [V] note que les souffrances endurées ont été évaluées à 3/7 et invite à tenir compte de la lésion initiale, c'est à dire de l'infection et sa répercussion, l’angoisse, la douleur, les multiples interventions au cours d'un parcours de soins de près de quatre ans où se sont enchaînées des séances de kinésithérapie et une prise en charge lourde au quotidien. Il sollicite de fixer son préjudice à la somme de 20 000 € et de lui allouer une somme de 20 000 € X 95% = 19 000,00 € Ses adversaires proposent de fixer le préjudice à une somme de 8.000€ et de lui verser 7.600€ après pondération à 95%. **** Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les souffrances endurées par sont évaluées à 3,5/7 par l’expert qui prend en compte les douleurs physiques et psychiques subies jusqu'à la date de l'expertise, cinq reprises chirurgicales, des douleurs neuropathiques et des douleurs mécaniques. Ce poste de préjudice justifie l'octroi, en réparation, de la somme de 8.000€. Il sera donc alloué à Monsieur [V] la somme de 8.000x95% soit 7.600€. Préjudices extra-patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Monsieur [V] indique qu'il est évalué à 8% par l'expert et demande de tenir compte de la répercussion de ce handicap sur les activités usuelles d'agrément qui sont aujourd’hui extrêmement limitées. Il sollicite de fixer la valeur du point d'incapacité à 2.500€, de fixer son préjudice à une somme de 20.00€ et lui allouer en conséquence une somme de 19.000€. Les défendeurs proposent de retenir une valeur du point à 1.800€, soit un préjudice fixé à 14.400€ et de lui allouer en conséquence une somme de 14.400€x95% = 13.680€. **** Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation c'est à dire alors que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [V] en lien avec le dommage est évalué à 8% par l'expert qui prend en compte une raideur limitée du carpe, des douleurs empêchant l'utilisation des amplitudes , une perte de force musculaire ainsi qu'un état psychique permanent douloureux correspondant à un état dépressif. Il tient compte du fait qu'une ligamentoplastie sans complication entraîne un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%. Au regard des référentiels habituellement utilisés, et s'agissant d'un homme âgé de presque 46 ans à la date de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent justifie l'octroi de la somme de 14.400€ en réparation. Après pondération il lui sera alloué une indemnité de 14.400€x95% = 13.680€. Sur le préjudice esthétique permanent Monsieur [V] relève qu'il a été évalué à 1/7 par l'expert, qu'il déambule porteur d'une attelle au niveau du poignet pour tenter de limiter les phénomènes douloureux, que cette situation perdure depuis 2015 et se poursuivra tout au long de sa vie. Il sollicite une somme de 2.000€ pondérée à 1.900€. Les défendeurs considèrent qu'il s'agit d'un préjudice extrêmement modique qui justifie de fixer son indemnisation à la somme de 1.000€ avant pondération. **** Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime. L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de Monsieur [V] à 1/7. Il sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 2.000€ dans la mesure où le port d'une orthèse de façon permanente sur la main est particulièrement visible. Il sera donc alloué à Monsieur [V] la somme de 2.000€x95% = 1.900€. **** En conclusion, au total le préjudice de Monsieur [V] en lien avec l'infection nosocomiale contractée lors de son opération du 2 novembre 2015 s'élève à la somme de : 12 872,66 € + 1.845€ + 10.257,60€ + 56.910,09€ + 6.000+30.185,70€ + 15.000€ + 10.037,50€ + 8.000€ + 14.400€ + 2.000€ = 167.508,55 euros Il sera indemnisé à hauteur de 95% des postes de préjudice après déduction de la part revenant à la CPAM en tant que tiers payeur, soit : 1.752,75+ 9.744,72€ + 54.064,58€ +5.700+ 28.676,40+ 14.250€ + 9.535,62€ + 7.600€ + 13.680€ + 1.900€ = 146.904,07 euros. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, compte tenu de la provision déjà allouée. Sur les demandes accessoires L'[13] et AXA FRANCE IARD qui succombent seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [V] la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la CPAM des Yvelines la somme de 1.500€ au même titre. Ils seront corrélativement déboutés de ce chef. Ils seront également condamnés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Katell Lallement et de Maître Catherine Legrandgerard, avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 14 décembre 2021, les mêmes seront condamnés à payer à la CPAM des Yvelines l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1.114€. Le jugement à intervenir sera déclaré commun à la CPAM des Yvelines et à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP. Enfin il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Constate que les parties s'accordent sur la prise en charge du préjudice de Monsieur [L] [V] à hauteur de 95% ; Fixe le préjudice de Monsieur [L] [V] à la somme de 167.508,55 € : Dépenses de santé actuelles : 12.872,66€ Frais divers : 1.845,00 € Assistance par tierce personne avant consolidation : 10.257,60 € Perte de gains professionnels actuels : 56.910,09€ Adaptation du véhicule 6.000,00 € Assistance par tierce personne future : 30.185,70€ L'incidence professionnelle : 15.000,00 € Le déficit fonctionnel temporaire : 10.037,50 € Souffrances endurées : 8.000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 14.400,00 € Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 € Rejette la demande présentée au titre de la perte de gains professionnels futurs, Condamne in solidum l'[13] et AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [L] [V] 95% de cette somme, et hors les dépenses de santé, soit une indemnité de 146.904,07 euros en deniers ou quittances ; Condamne in solidum l'[13] et AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 12.229,03 € pour sa créance et de 1.114,00 € pour l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant, Condamne in solidum l'[13] et AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 3.500€ et à la CPAM des Yvelines la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; Condamne in solidum l'[13] et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Katell Lallement et de Maître Catherine Legrandgerard ; Déboute l'[13] et AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare le jugement commun à la CPAM des Yvelines et à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 AVRIL 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 376-1 du code de la sécurité sociale darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et à la Carticle 455 du code de procédure civilearticle L 376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.124-3 du code des assurances pose le princi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662aa434c8a1343b8cd64057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA