Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- 662aa434c8a1343b8cd64061
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 05 AVRIL 2024 N° RG 23/04079 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROJ6 DEMANDERESSE : La Société Civile Immobilière BEUVELET BIANCHI INVESTISSEMENT (BBI), inscrite au registre du corrnnerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 423 481 571, au capital social de 301.000 €, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEUR : Monsieur [W] [H], né le 9 avril 1994 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], défaillant ACTE INITIAL du 12 Juillet 2023 reçu au greffe le 19 Juillet 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Janvier 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE La société civile immobilière BEUVELET BIANCHI INVESTISSEMENT (ci-après la SCI BBI) est propriétaire de locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Selon bail dérogatoire au statut des baux commerciaux conclu par acte sous seing privé signé les 15 juin et 1er juillet 2021, elle a donné à bail les locaux susvisés à la SARL CHKU. Le bail stipule que son exécution est garantie par Monsieur [W] [H] aux termes d’un engagement de caution solidaire en date du 25 juin 2021. Selon acte de commissaire de justice signifié le 16 février 2023, un commandement de payer la somme de 12.062,61 euros visant la clause résolutoire du bail a été notifié à la SARL CHKU. Selon acte de commissaire de justice signifié le 22 février 2023, ce commandement a été dénoncé à Monsieur [W] [H]. Suivant ordonnance de référé rendue le 2 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné l’expulsion de la SARL CHKU, condamné la SARL CHKU, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 625,83 euros jusqu’à complète libération des lieux, charges et taxes en sus à compter du 16 mars 2023 outre les intérêts au taux légal, condamné la SARL CHKU à payer à la SCI BBI la somme provisionnelle de 6.120,99 euros au titre des loyers et charges dus (échéance avril 2023 incluse), condamné la SARL CHKU à payer la somme de 500 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat, rejeté les demandes de la SCI BBI à l’encontre de Monsieur [W] [H],. La SARL CHKU a libéré les lieux le 2 juin 2023. C’est dans ces circonstances que, selon exploit introductif d’instance signifié à étude le 12 juillet 2023, la SCI BBI a assigné à comparaitre Monsieur [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : «-Condamner Monsieur [W] [H] à payer à la SCI BBI la somme de 9.081,31 € représentant les loyers et indemnités d’occupation dus arrêtés au 4 juillet 2023 et autres condamnations prononcées à l’encontre de la société CHKU, -Dire et Juger que le montant du dépôt de garantie tel que révisé lors des renouvellements successifs restera acquis au bénéfice de la SCI BBI à titre de dommages et intérêts et ce, en vertu du bail, soit la somme de 1.800 € -Condamner Monsieur [W] [H] à payer à la SCI BBI la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, -Condamner Monsieur [W] [H] à payer à la SCI BBI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. » Monsieur [W] [H], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023. L’affaire a été fixée le 30 janvier 2024 et mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la réouverture des débats La SCI BBI indique être bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [W] [H], en sa qualité de caution, à lui régler la somme de 9.081,31 euros représentant les loyers et indemnités d’occupation dus par la SARL CHKU arrêtés au 4 juillet 2023 et autres condamnations prononcés à l’encontre de cette dernière, outre 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. *** Suivant l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Suivant l’article L331-1 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " L’article L331-2 du même code précise que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ". Les articles L343-1 et L343-2 du même code disposent que les formalités définies aux articles L331-1 et L. 331-2 sont prévues à peine de nullité. Il est établi que le créancier professionnel se définit comme celui dont la créance est née de l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale. Ainsi constitue une activité professionnelle celle d’une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure, sous quelque forme que ce soit, des revenus s’agissant d’immeubles en propriété ou en jouissance, le volume d’activité et la circonstance que cette activité soit, s’agissant d’une société civile immobilière, limitée à la gestion de son propre patrimoine étant indifférents. Il est constant que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (devenus les articles L331-1 et L331-2), à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle. L'omission du mot « caution » dans la mention manuscrite légale affectant le sens et la portée de celle-ci justifie l'annulation de l'acte de cautionnement. En l‘espèce, la SCI BBI, société civile immobilière propriétaire d’un immeuble mis en location, fonde sa demande en paiement sur un acte de cautionnement qui apparait en rapport direct avec l’activité de gestion locative dans la mesure où il a pour objet la garantie du paiement des loyers, contrepartie du bail concédé. Il semble, à partir de ces constatations, que l’engagement souscrit par Monsieur [W] [H] soit soumis aux dispositions du code de la consommation précité. La mention manuscrite stipulée dans l’acte de caution signé par Monsieur [W] [H] est rédigée de la façon suivante : « Renonçant aux bénéfices de division et de discution, je m’engage à régler sur mes revenus et mes biens personnels, les sommes dues par la SARL CHKU et à satisfaire à toutes les obligations résultant du contrat de location en cas de défaillance de ce dernier. Je déclare avoir pleine conscience de la nature et de l’importance de mon engagement. Je reconnais qu’il porte sur toutes les sommes qui pourraient être dues au bailleur en vertu du contrat de location et de ses suites et notamment les loyers, le départ de garantie, les charges locatives définies dans le contrat, les dégradations et réparations à la charge du locataire, les impôts et taxes et pénalités, les intérêts de retard, les indemnités d’occupation, les montants de condamnations et tous frais éventuels de procédure auxquels pourrait être tenu le locataire dans la limite de la somme globale de 35.017,20 € couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 3 ans ». Outre le fait que la clause rédigée de la main de Monsieur [W] [H] n’apparait pas strictement identique aux mentions exigées par les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation, force est de constater que le terme caution fait par ailleurs défaut. La question se pose, au vu de ces constatations, de la validité de l’acte de cautionnement sur lequel la SCI BBI fonde ses demandes. La SCI BBI devant être mise à même de s’expliquer sur ce point, il convient d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de la clôture. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats, REVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 11 décembre 2023, RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 17 juin 2024 pour conclusions sur la validité de l’acte de cautionnement invoqué par la SCI BEUVELET BIANCHI INVESTISSEMENT, DIT qu’il devra être justifié de la signification de la présente décision et des conclusions de la SCI BEUVEL ET BIANCHI INVESTISSEMENT à Monsieur [W] [H], RESERVE les dépens et les frais irrépétibles, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 AVRIL 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
662aa434c8a1343b8cd64061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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