Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 662aa434c8a1343b8cd64064
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 119 045 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 18 AVRIL 2024 N° RG 23/03764 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM3R DEMANDERESSE : La société SAUR, SAS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 339 379 984, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège, représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : Madame [E] [M], demeurant [Adresse 2] [N] [F], défaillant ACTE INITIAL du 28 Juin 2023 reçu au greffe le 03 Juillet 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Février 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat d'affermage, la société par actions simplifiée SAUR s'est vue confier l'exploitation des services de distribution d'eau potable et de collecte et traitement des eaux usées au nom et pour le compte du Syndicat Intercommunal de la Région des Yvelines pour l'adduction d'eau (SIRYAE) et du Syndicat Intercommunal d'Assainissement (SIA) de la Région de [Localité 3] Yvelines. A ce titre, elle est responsable du fonctionnement de ces services et est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations à sa charge, la fourniture d'eau et la collecte et le traitement des eaux usées. Madame [E] [M] a souscrit un abonnement aux services assurés (référence client 0010460177) pour desservir un immeuble situé [Adresse 2] (Yvelines). Elle s'est acquittée des factures émises par la société SAUR en juillet 2019, et pour les années 2020 et 2021. Le 19 août 2021 la société SAUR l'informait du constat d'une consommation inhabituelle et l'invitait au besoin à vérifier la situation. Sans réponse de sa part, la société SAUR lui adressait les factures afférentes à sa consommation. Pour autant, Madame [E] [M] ne procédait pas au règlement de ces factures, de telle sorte qu'une première mise en demeure lui était adressée le 2 juin 2022, à laquelle la cliente ne donnait aucune suite. C'est dans ces conditions, que la société SAUR a saisi la présente juridiction aux fins de voir : Vu l’article. 2224-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1353 du Code Civil, Vu l'article 1650 du même Code, Vu les pièces produites et la jurisprudence citée, - juger bien fondée la demande en paiement présentée par la société SAUR, - condamner en conséquence Madame [E] [M] à lui payer la somme de la somme de 11 190,45 € TTC due en principal et frais, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date du dernier décompte établi, - condamner la même à payer à la société SAUR une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter Madame [E] [M] de toutes demandes, fins et prétentions Bien que régulièrement assignée à étude d'huissier, Madame [M] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions de la défederesse. La clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L’affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que : - d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, - d’autre part, aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. - Sur la demande en paiement La société SAUR fait état d’une créance de consommation d’eau de Madame [E] [M] pour la somme de 11 190,45 € TTC, en ce compris de pénalités au titre de plusieurs factures restées impayées. -Sur l’existence d’un contrat d’abonnement entre la société SAUR et Madame [E] [M] En vertu de l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Aux termes de l’article L. 2224-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers ». En application de ces dispositions, la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat préalable, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause. En l’espèce, au regard du courriel adressé par Madame [E] [M] à la société SAUR par lequel elle a communiqué à celle-ci une photographie de son compteur d'eau, ainsi que des mises en demeure et lettre de rappel adressées à Madame [E] [M] les 2 juin 2022 et 23 mars 2023 d'une part et, des différentes factures établies à son nom d’autre part, il est démontré que la société SAUR a fourni de l’eau potable à Madame [E] [M] pour le bien situé [Adresse 2] (Yvelines). Il s’ensuit que Madame [E] [M] a régulièrement souscrit à l’abonnement de fourniture d’eau potable et d’assainissement que la société SAUR lui avait proposé. La société SAUR, qui réclame l’exécution d’une obligation, en prouve ainsi l’existence. -Sur la facture impayée En application de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l’article 1650 du même code, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». En l’espèce, la société SAUR produit les courriers, dont des courriers de mise en demeure adressés à l'adresse de la débitrice ainsi qu'en témoignent les avis de réception des lettres recommandées. Elle verse, également, aux débats, les différentes factures émises au nom de ce dernier, dont celle en date du 23 mars 2023 mentionnant un net à payer de 10 871,43 €. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la créance de la société SAUR à l’égard de Madame [E] [M] s’établit à la somme de 10 871,43 €. Si la demanderesse soutient que ce montant doit être majoré des «autres pénalités de retard» et «pénalités de retard - Mise en demeure» à concurrence de 54,64 € et 13,65 €, celles-ci ne sont pour autant pas justifiées, dès lors que ni leur fondement juridique ni leurs modalités de calcul ne sont détaillées dans les mises en demeure ou l’assignation. La demande présentée de ce chef sera, par suite, rejetée. En conséquence, Madame [E] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 10 871,43 € [11 190,45 €- (54,64 € + 13,95 €)] qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2023, date de signature de l'avis de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. - Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [E] [M], qui succombe, aux entiers dépens. S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [E] [M] sera, en conséquence, condamnée à verser à la société SAUR la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. Enfin, il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera donc rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE Madame [E] [M] à payer à la SAS SAUR la somme de 10 871,43 € correspondant aux sommes dues au 21 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2023 ; DEBOUTE la SAS SAUR du surplus de sa demande en paiement ; CONDAMNE Madame [E] [M] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [E] [M] à verser à la SAS SAUR la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 AVRIL 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
662aa434c8a1343b8cd64064
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