Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- 662aa435c8a1343b8cd64068
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 AVRIL 2024 N° RG 23/01893 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFXS JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MESSAOUDI, Juge GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident : Madame [W] [F], née le 5 septembre 1986 à [Localité 4] (GRECE), de nationalité grecque Vétérinaire, demeurant [Adresse 1] à [Localité 6], représentée par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant Monsieur [R] [X]-[T], né le 21 avril 1983 à [Localité 2] (92), de nationalité française, pilote de ligne, demeurant [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant DEFENDEURS au principal et demandeur à l’incident : Maître [A] [I] Notaire associé membre de la SCP CMB NOTAIRES, immatriculée au RCS DE NANTERRE sous le N° 323 858 860, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [H] [E] epouse [U], née le 12 août 1983 à [Localité 5] (78), de nationalité française, gestionnaire sinistre corporel, [Adresse 1] à [Localité 6] – Dernière adresse connue, représentée par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [P] [U], né le 25 juin 1980 à [Localité 3] (93), de nationalité française, ingénieur en développement web, demeurant [Adresse 1] à [Localité 6] – Dernière adresse connue représenté par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 26 Février 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MESSAOUDI, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 19 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 6 décembre 2019 reçu par Maître [Z] [I], notaire, une promesse unilatérale de vente a été conclue entre Monsieur [P] [U] et Madame [H] [E] épouse [U] (ci-après « les époux [U] »), les promettants et, Monsieur [R] [X]-[T] et Madame [W] [F] (ci-après « les consorts [X]-[T]-[F] »), les bénéficiaires, portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] comprenant les lots de copropriétés n°8 et n°114, au prix de 320.000 euros à concurrence de 315.850 euros pour le bien et 4.150 euros pour les meubles. Suivant acte authentique du 2 juillet 2020 mentionnant une superficie de 75,91 m², les consorts [X]-[T]-[F] ont acquis la propriété de l'ensemble immobilier. Les consorts [X]-[T]-[F] ont ensuite relevé, en confrontant l'état descriptif de division de l'immeuble et le certificat de surface établi par le géomètre, qu'il existait une différence de superficie de 26,75m² et que le notaire aurait dû exclure les surfaces des pièces situées en combles. Ils ont estimé que le lot n°114 était en réalité d’une superficie de 49,16 m². C'est dans ce contexte que Monsieur [R] [X]-[T] et Madame [W] [F] ont fait assigner le 27 mai 2023 Monsieur [P] [U], Madame [H] [E] épouse [U] et Maître [A] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de les voir condamner à leur rembourser la somme de 111.306,75 euros au titre de la diminution proportionnelle du prix, et à titre subsidiaire, au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts. Précisément, ils demandent au tribunal saisi de : « A titre principal, Vu les articles 1617 et 1619 du code civil, CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à verser à Madame [F] et Monsieur [X]-[T] une somme de 111.306,75 euros au titre de la diminution du prix de vente outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 ;A titre subsidiaire, Vu les articles 1130 et 1133 du code civil, CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à verser à Madame [F] et Monsieur [X]-[T] une somme de 111.306,75 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, au titre de la garantie, outre les intérêts au taux légal, à compter du 2 juillet 2020 ;A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles 1130 et 1133 du code civil, CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à verser à Madame [F] et Monsieur [X]-[T] une somme de 111.306,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 ;En tout état de cause, Vu l’article 1240 du code civil, CONDAMNER Maître [I] in solidum avec Monsieur et Madame [U] à payer la somme de 111.306,75 euros à Madame [F] et Monsieur [X]-[T] ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;CONDAMNER Monsieur et Madame [U] d’une part, et Maître [I] d’autre part, à verser chacun, la somme de 3.000 euros à Madame [M] et Monsieur [X]- [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [U] et Maître [I] aaux entiers dépens, y compris ceux d’exécution. » Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, les époux [U] ont soulevé une fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action en diminution du prix exercée par les demandeurs et demandent au juge de la mise en état de voir : « Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile relatif aux fins de non-recevoir, Vu la déchéance encourue de l’action engagée par les demandeurs sur le fondement des dispositions de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 1622 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1105 du code civil, vu la règle « specialia generalibus derogant », A titre principal : - JUGER les demandeurs irrecevables en leur action exercée à titre principal en diminution du prix de vente pour déchéance de leurs droits, - JUGER sur le fondement des dispositions de l’article 1105 du code civil, les demandeurs irrecevables en leurs demandes formées « à titre subsidiaire, infiniment subsidiaire et en tout état de cause » pour méconnaissance de la règle « specialia generalibus derogant » et pour déchéance de leurs droits, A titre subsidiaire : - JUGER que faute de justifier d’un préjudice actuel, la garantie d’éviction sollicitée par les demandeurs sur le fondement des dispositions des articles 1625 et suivants du code civil, n’est pas mobilisable, En conséquence, les DEBOUTER de leur demande de condamnation des époux [U] à une somme de 111.306,75 € à titre de dommages et intérêts de ce chef, - JUGER que faute de justifier d’un vice avéré du consentement, la demande des consorts [X]-[T] et [F] de condamnation des époux [U] à une somme de 111.306,75 € est particulièrement mal fondée, En conséquence, les en DEBOUTER, - JUGER au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil qu’aucune faute n’est reprochée ni reprochable aux époux [U] et que seule la responsabilité éventuelle du notaire des acquéreurs, recherchée par les consorts [X]-[T] et [F], est susceptible d’être engagée, - JUGER qu’il ne saurait être admis, dans ces conditions, qu’une condamnation in solidum puisse être prononcée à l’encontre des époux [U], sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, En conséquence, les en DEBOUTER, - CONDAMNER en toutes hypothèses Maître [I], notaire des acquéreurs (si par extraordinaire le Juge de la Mise en l’Etat près le Tribunal de céans devait déclarer les demandeurs non déchus de leur droit), à garantir et à relever indemnes les époux [U] de toutes éventuelles condamnations à intervenir, en principal, accessoire et frais, - JUGER conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil que les intérêts sur les éventuelles condamnations à intervenir courent à compter du prononcé du jugement et DEBOUTER en conséquence les consorts [X]-[T] et [F] de leur demande tendant à les faire courir à compter de l’acte de vente du 2 juillet 2020, - ECARTER l’exécution provisoire sollicitée et JUGER, faute du moindre préjudice subi par les consorts [X]-[T] et [F], que celle-ci est incompatible avec la nature du litige, - RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER les consorts [X]-[T] et [F] à payer aux époux [U] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER en tous les dépens les consorts [X]-[T] et [F] dont distraction au profit de Me Laurence MARGERIE ROUE, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, Maître [A] [I] demande au juge de la mise en état de voir : « Déclarer Maître [A] [I], Notaire, recevable et bien fondé en ses conclusions. Vu l’Article 46 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu l’acte de vente du 2 juillet 2020, Vu l’assignation du 21 mars 2023, - Juger que Monsieur [R] [X]-[T] et Madame [W] [F] sont déchus de tous droits tendant à solliciter la restitution du prix liée à la moindre mesure ou une diminution de prix. - Les déclarer irrecevables en leur demande. - Condamner Monsieur [R] [X]-[T] et Madame [W] [F] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile. - Les condamner aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du code de procédure civile. - JUGER au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil qu’aucune faute n’est reprochée ni reprochable aux époux [U] et que seule la responsabilité éventuelle du notaire des acquéreurs, recherchée par les consorts [X]-[T] et [F], est susceptible d’être engagée, - JUGER qu’il ne saurait être admis, dans ces conditions, qu’une condamnation in solidum puisse être prononcée à l’encontre des époux [U], sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, En conséquence, les en DEBOUTER, - CONDAMNER en toutes hypothèses Maître [I], notaire des acquéreurs (si par extraordinaire le Juge de la Mise en l’Etat près le Tribunal de céans devait déclarer les demandeurs non déchus de leur droit), à garantir et à relever indemnes les époux [U] de toutes éventuelles condamnations à intervenir, en principal, accessoire et frais, - JUGER conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil que les intérêts sur les éventuelles condamnations à intervenir courent à compter du prononcé du jugement et DEBOUTER en conséquence les consorts [X]-[T] et [F] de leur demande tendant à les faire courir à compter de l’acte de vente du 2 juillet 2020, - ECARTER l’exécution provisoire sollicitée et JUGER, faute du moindre préjudice subi par les consorts [X]-[T] et [F], que celle-ci est incompatible avec la nature du litige, - RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER les consorts [X]-[T] et [F] à payer aux époux [U] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER en tous les dépens les consorts [X]-[T] et [F] dont distraction au profit de Me Laurence MARGERIE ROUE, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » Dans leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, Monsieur [R] [X]-[T] ET Madame [W] [F] demandent au juge de la mise en état de : « Vu l’article 789 6) du code de procédure civile, - Renvoyer l’affaire devant la formation de jugement sans clore l’instruction, pour que celle-ci statue sur cette question de fond, ainsi que sur la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs à l’incident. - Réserver les dépens. » Le juge de la mise en état renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties. L’incident a été fixé à l’audience du 26 février 2024 et mis en délibéré au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que : d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code. Les époux [U] invoquent l'irrecevabilité des époux [X]-[T]-[F] à agir du fait de la prescription de leur action tendant à obtenir la diminution du prix de vente. Les vendeurs soutiennent que cette action, prévue à l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, reprise pour partie à l'article 1622 du code civil, est enfermée dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. Ils font valoir qu'en l'espèce, l'acte authentique de vente ayant été signé le 2 juillet 2020 et l'assignation initiale ayant été délivrée plus de deux ans après cet acte, soit le 27 mars 2023, l'action des époux [X]-[T]-[F] est prescrite. Les époux [U] sollicitent le rejet de toutes les autres demandes fondées sur la garantie d'éviction, des vices du consentement et de responsabilité, considérant qu'elles procèdent de la même fin à savoir obtenir une réduction du prix de l'appartement, et doivent donc être écartées en application du principe établi à l'article 1105 du code civil suivant lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales. Maître [A] [I] s'associe à la fin de non-recevoir soulevée par les vendeurs. Le notaire considère que ces derniers sont irrecevables à agir tant à l'encontre des vendeurs que des notaires, dès lors que l'action en diminution du prix exercée postérieurement au 2 juillet 2021 est tardive. Le notaire soutient comme les époux [U], que quelque soit le fondement juridique invoqué par les demandeurs, la réclamation demeure la même : la restitution du prix. Elle reste donc soumise au délai d'un an et doit donc être déclarée irrecevable. En défense, les époux [X]-[T]-[F] rappellent que la question posée est de savoir si l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 constitue l'unique fondement juridique offert aux acquéreurs par application de l'article 1105 du code civil ou si, le cas échéant, ils peuvent agir sur d'autres fondements tels que les articles 1617 et 1619 du code civil dont ils se prévalent. Ils soutiennent que s’agissant en réalité d'une question de fond, elle doit être tranchée devant la formation de jugement. Sur le fond, les époux [X]-[T]-[F] exposent qu'ils n'exercent pas une action en diminution du prix fondée sur l'erreur de superficie. Selon les acquéreurs, il s'agit d'une action en réduction de prix fondée sur la violation par le vendeur de l'obligation de délivrer à l'acquéreur la quantité indiquée au contrat. Les acquéreurs reprochent aux vendeurs d'avoir annexé irrégulièrement une partie commune spéciale relative au grenier, rappelant qu'ils ne peuvent avoir sur cette partie commune qu'un droit de jouissance exclusif, distinct d'un droit de propriété. *** Il est de principe au visa de l’article 31 du code de procédure civile que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6. Statuer sur les fins de non-recevoir. […] Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » En l'espèce, les consorts [X]-[T]-[F] assignent le notaire et les vendeurs afin qu'ils soient condamnés à les indemniser du préjudice qu'ils subissent en raison d'un défaut de conformité de la chose vendue. Ils sollicitent ensuite la diminution du prix de vente et agissent à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie d'éviction et sur le fondement de l'erreur. En défense, les vendeurs exposent que les consorts [X]-[T]-[F] déchus de leur droit de solliciter à titre principal, la diminution du prix de vente ne peuvent agir sur d'autres fondements qui, en tout état de cause procèderaient de la même fin. Ainsi, il reste que la question est de savoir si l’action des demandeurs fondée sur l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, est la règle spéciale qui doit s’appliquer en l’espèce, avant de déterminer si elle est prescrite ou pas. En l’espèce, s’agissant d’une procédure qui ne relève pas de la juge unique, notamment au vu du nombre de parties et de sa complexité. Par conséquent, comme sollicité par les parties, l’affaire sera renvoyée devant la formation de jugement afin de déterminer le fondement de l’action initiée par les demandeurs et de statuer sur la fin de non-recevoir. Il convient ainsi de renvoyer la cause et les parties devant la formation de jugement à l’audience collégiale du 01 octobre 2024 afin qu’elle statue sur la question de fond du fondement de l’action des demandeurs notamment le caractère d’ordre public de l’application de l’article 46 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en tant que loi spéciale, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en réduction du prix, soulevée par Monsieur [P] [U] et Madame [H] [E] épouse [U] et formée à l’encontre de Monsieur [R] [X]-[T] et Madame [W] [F]. Sur les dépens et les frais irrépétibles A ce stade de la procédure, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise statuant en application des articles 789 et suivants du code du code de procédure civile, par décision contradictoire non susceptible de recours, RENVOIE l’affaire devant la formation de jugement à l’audience collégiale du 01 octobre 2024 afin qu’elle statue sur la question de fond du fondement de l’action des demandeurs notamment le caractère d’ordre public de l’application de l’article 46 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en tant que loi spéciale, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en réduction du prix, soulevée par Monsieur [P] [U] et Madame [H] [E] épouse [U] et formée à l’encontre de Monsieur [R] [X]-[T] et Madame [W] [F] ; DIT que les conclusions des parties sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir devront être notifiées avant le 01 septembre 2024 ; RESERVE les dépens et les frais irrépétibles. Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 AVRIL 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
662aa435c8a1343b8cd64068
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA