Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- 662aa435c8a1343b8cd64075
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 99 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du 05 AVRIL 2024 N° RG 21/05578 - N° Portalis DB22-W-B7F-QILU. DEMANDEURS : Monsieur [A] [N] [H] [T], né le 25 juillet 1972 à [Localité 5] (Somme), Demeurant [Adresse 10] - [Localité 4] De nationalité Fançaise, Gérant représenté par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Vanessa EDBERG, Avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Madame [E] [R] [M] [F], née le 12 mars 1972 à [Localité 8] (Nièvre)Demeurant [Adresse 10] - 7[Localité 4] De nationalitéfrançaise, Commerciale, représentée par Maître Vanessa EDBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDEURS : Monsieur [C] [S] [Y] [X], né le 9 décembre 1967 à [Localité 6], de nationalité française, exerçant la profession d’ingénieur, Demeurant [Adresse 3], [Localité 4], représenté par Maître Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Gustave NOUKAGUÉ, Membre de l’A.A.R.P.I. NOVA-JURIS, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant Madame [V] [B] [G] [L], née le 14 novembre 1972 à [Localité 7], de nationalité française, exerçant la profession d’enseignante, représentée par Maître Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Gustave NOUKAGUÉ, Membre de l’A.A.R.P.I. NOVA-JURIS, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant LA SOCIETE DES EAUX DE FIN D’OISE (SEFO), SAS, immatriculée sous le numéro 444.062.723 du registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant ACTE INITIAL du 22 Octobre 2021 reçu au greffe le 22 Octobre 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame MESSAOUDI, ViceèPrésidente GREFFIER : Madame SOUMAHORO. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [X] et Madame [V] [L], épouse [X] (ci-après « les époux [X] »), propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 10], à [Localité 4], ont mandaté la société VEOLIA pour réaliser un état des lieux de l'assainissement non collectif de ce bien. Suivant rapport du 9 mai 2012, la société VEOLIA a conclu que l'installation d'assainissement présentait des anomalies mineures et listé les problèmes à résoudre : localiser la filière de traitement des eaux usées, prévoir la vidange périodique et décolmater le regard de collecte. A la suite d'un contrôle de l'installation d'assainissement réalisé le 1er décembre 2016, la Société des Eaux de Fin d'Oise (ci-après « la SEFO ») a établi une attestation de conformité de cette installation en précisant qu'il n'existait ni schéma, ni étude de sol. Suivant compromis de vente du 16 décembre 2016, réitéré par acte authentique du 13 mars 2017 reçu par Maître [W] [Z], notaire, les époux [X] ont vendu leur maison d'habitation à Monsieur [A] [T] et Madame [E] [F], épouse [T] (ci-après « les époux [T] »). Le 12 avril 2018, les époux [T] ont été alertés par le représentant du conseil syndical de la résidence « Le [Adresse 9] », copropriété mitoyenne, sur l'existence d'un écoulement situé derrière le mur mitoyen des deux propriétés. Par courrier du 21 février 2019, les acquéreurs ont mis en demeure la SEFO de leur verser la somme de 16.918,40 euros correspondant au prix de l'étude préalable et des travaux de réhabilitation à entreprendre concernant l'installation d'assainissement du bien, objet du litige. Les époux [T] ont sollicité la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (ci-après « la CUGPSO ») qui a mandaté son prestataire EAV pour réaliser un contrôle de l'installation d'assainissement, réalisé le 22 octobre 2018. Ce contrôle a révélé, outre un dysfonctionnement de l'installation compte-tenu du rejet des eaux usées sur la parcelle voisine du domaine de Chevrechemont, de multiples non-conformités affectant l'installation d'assainissement. La CUGPSO a invité les époux [T] à mettre leur installation en conformité pour éviter une aggravation des désordres sur la propriété mitoyenne. Suivant rapport de la société ADETEC en date du 27 novembre 2018, le coût de la réhabilitation de cette installation a été fixé à la somme de 16.623,40 euros TTC. Les époux [T] exposent qu'ils ont ensuite sollicité les vendeurs afin qu'ils prennent en charge le coût des travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement au motif que l'acte de vente mentionnait qu'elle était conforme. Suivant acte d’huissier de justice signifié à étude le 14 mars 2019, les époux [T] ont assigné les époux [X] et la SEFO aux fins de paiement de diverses sommes devant le tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 19/1798. Consécutivement à un vice de procédure, une seconde assignation tendant aux mêmes fins, a été signifiée le 18 juin 2019 et enrôlée sous le numéro de RG 19/6127. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2019, les époux [T] ont sollicité du juge de la mise en état qu'il désigne un expert judiciaire afin d'examiner les désordres allégués. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2019, les époux [X] ont sollicité la nullité de l'assignation du 14 mars 2019 et par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la demande d'expertise. Par ordonnance rendue le 9 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a : ordonné la jonction des deux instances, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 19/1798 ;ordonné une expertise judiciaire ;désigné Monsieur [J] [O] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission, notamment, de relever les désordres liés au réseau d'assainissement, donner son avis sur les causes et l'origine des désordres, donner son avis sur la nature, la durée et le montant des travaux de réparation de ces désordres et donner son avis permettant de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices.Monsieur [J] [O] a rendu son rapport d'expertise le 10 mars 2021, aux termes duquel les dommages au mur de la copropriété proviennent de la création d'un cheminement souterrain des effluents sortant du puits vers et sous le mur de la copropriété, le puits contrevenant à la réglementation en vigueur, mais également du traitement incomplet de l'installation. L'expert judiciaire stigmatise des non-conformités existant avant et après le 1er décembre 2016, que la SEFO n'a pas constatées. Il conclut à un partage de responsabilité entre la SEFO et les époux [X]. L'affaire a été rétablie au rôle et réinscrite sous le numéro de RG 21/05578. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, les époux [T] demandent au tribunal judiciaire de Versailles de : « Vu les articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil, Vu l'article 1240 du même Code, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu l'intégralité des pièces listées dans le bordereau ci-joint, -DECLARER les époux [T] recevables et bien-fondés pour l'ensemble de leurs demandes ; -CONSTATER que le bien vendu par les époux [X] aux époux [T] suivant acte authentique du 13 mars 2017 sis [Adresse 10], [Localité 4] est affecté d’un vice caché antérieur à la vente résultant de l’absence de conformité du réseau d’assainissement non collectif de l’immeuble contrairement aux stipulations contractuelles établissant, au moment de la vente, qu’il était conforme et ouvrant ainsi droit à une réduction du prix de vente ; -CONSTATER que la SEFO a commis une faute délictuelle à l’encontre des époux [T] en déclarant conforme dans son attestation en date du 1er décembre 2016, l’installation d’assainissement du bien sis [Adresse 10], [Localité 4] ; En conséquence, -CONDAMNER les époux [X] à verser aux époux [T] la somme de 1.262,25 euros TTC au titre de l’imputation des préjudices à sa charge suivant la répartition proposée par l’expert comprenant la prise en charge de 15% du coût total des travaux de consolidation du mur de la copropriété soit 990 euros et de 15% du coût de réalisation de l'infiltration des eaux de gouttière soit 272,25 euros ; -CONDAMNER la SEFO à verser aux époux [T] la somme de 25.177,75 euros TTC au titre de l’imputation des préjudices à sa charge suivant la répartition proposée par l’expert comprenant la prise en charge de 85% du coût des travaux de consolidation du mur de la copropriété soit 5.610 euros, de 85% du coût de réalisation de l'infiltration des eaux pluviales de la gouttière soit 1.542,75 euros, de 100% du coût de réalisation d’une nouvelle installation d’assainissement soit 17.600 euros, ainsi que de 100% de la facture payée par les époux [T] pour 1’étude de sol soit 425,00 euros ; -CONDAMNER solidairement les défendeurs à relever les époux [T] indemne de toute indemnisation qui pourrait être mise à leur charge par les copropriétaires du [Adresse 9] ou de ses représentants au titre d’un dommage direct ou indirect résultant de l’absence de conformité du réseau d’assainissement de l’immeuble sis [Adresse 10], [Localité 4] ; En tout état de cause, -CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser aux époux [T] la somme de 6.634,43 euros couvrant les entiers dépens de la procédure ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, les époux [X] demandent au tribunal judiciaire de Versailles de : « Vu les faits exposés ci-avant et les pièces produites ; Vu le Rapport d’expertise de Monsieur [J] [O] du 09 mars 2021 ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ainsi que les articles 1604, 1641 et suivants du même Code ; DIRE ET JUGER les époux [X] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et Conclusions ; A TITRE PRINCIPAL : • DEBOUTER les époux [T] de toutes leurs demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE, au cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation des époux [X], il lui serait demandé de : • CONSTATER que les époux [X] ont produit, dans le cadre de la vente dont s’agit, les deux seuls Rapports de contrôle (à savoir celui de la SOCIETE DES EAUX DE FIN OISE du 1er décembre 2016 et celui de Veolia du 9 mai 2012) en leur possession et mentionnant toutes les informations dont les époux [X] avaient connaissance relativement aux désordres invoqués, en leur qualité profanes, et non-professionnels des systèmes d’assainissement ; • EN CONSEQUENCE : o Exonérer les époux [X] de toute responsabilité pécuniaire relativement aux désordres invoqués ; o Condamner la SOCIETE DES EAUX DE FIN OISE à relever et garantir les époux [X] de toutes les conséquences, notamment financières et autres, qui seraient mises à la charge des époux [X] tant de la part des époux [T] que de la part des copropriétaires du [Adresse 9] ou de ses représentants ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : • CONDAMNER la SOCIETE DES EAUX DE FIN OISE, à payer aux époux [X] une indemnité de 14.200 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens ; • ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la SEFO demande au tribunal judiciaire de Versailles de : « Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, - DEBOUTER les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - DECLARER les époux [T] irrecevables à solliciter une indemnisation au titre de la remise en état du mur de la copropriété voisine ; Très Subsidiairement, - JUGER que la SEFO n’est redevable que de l’indemnisation de la perte de chance de négocier le prix de vente du bien ; - LIMITER l’indemnisation à la charge de la SEFO à 10% maximum du préjudice subi ; En tout état de cause, - CONDAMNER les époux [T] au paiement d’une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Les CONDAMNER aux entiers dépens. Subsidiairement, -LIMITER la prise en charge des frais irrépétibles et des dépens par la SEFO à sa part de responsabilité dans la survenance du dommage. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2024 et mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que : d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code. Il n’y donc pas lieu de statuer sur la demande des époux [T] de réduction du prix de vente à hauteur de 26.440 euros TTC, dès lors que cette prétention n’a été pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions. I) Sur la garantie des vices cachés Les époux [T] exposent que le bien immobilier objet de la vente est affecté de désordres le rendant impropre à l'habitation et constituant des vices cachés ; que lors de la vente, les vendeurs ont déclaré que l'installation était conforme eu égard au contrôle réalisé par le service d'assainissement non collectif le 1er décembre 2016 et qu'à la suite de dommages survenus sur le fonds voisin, les acquéreurs ont constaté plusieurs dysfonctionnements de l'installation. Les époux [T] font valoir que l'évaluation des dangers pour la santé des personnes et/ou risques environnementaux révèle : un défaut de sécurité sanitaire matérialisé par un ruissellement d'eau, un défaut de structure ou de fermeture matérialisé par un défaut de résistance structurelle du couvercle ou de la cuve et une installation d'assainissement incomplète en raison de la collecte partielle des eaux usées ou de l'absence d'un élément constitutif de la filière d'assainissement ou d'une filière non agréée impactant le traitement secondaire de l'installation. Ils soulignent également que la CUPSO a constaté l'absence de plans, d'étude de sol et/ou de filière, de contrats d'entretien et de contrôle par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) chargé du contrôle de tous les systèmes d'assainissement et que la CUPSO en a déduit que l'installation était incomplète. Les époux [T] rappellent les conclusions du rapport d'expertise contradictoire du 9 mars 2021 suivant lequel : le bac dégraisseur 1 n'était pas opérationnel car il ne pouvait retenir les graisses de surface ; la fosse 3 ne disposait d'aucun système de ventilation apparent ; le réservoir en aval de la fosse 4 était en très mauvais état ; l'installation d'assainissement n'était pas susceptible d'épurer les eaux usées domestiques car la fosse septique était sous-dimensionnée ; le cheminement sous-terrain duquel provient l'origine des dommages causés au mur de la copropriété, contrevenait à la réglementation en vigueur. Les acquéreurs exposent en outre que ces défauts inhérents à l'installation et compromettant son usage étaient non-apparents compte-tenu d'une part, de leurs compétences en leur qualité d'acquéreurs profanes, les amenant à se fier légitimement au contrôle de la SEFO effectué le 1er décembre 2016 et d'autre part, de la nature de la chose enfouie, laquelle ne permettait pas de déceler un quelconque vice en l'absence d'un contrôle approfondi dont il est établi qu'il n'a jamais été réalisé par la SEFO préalablement à la vente. Les époux [T] expliquent que les vices existaient antérieurement à la vente. Au soutien de leurs prétentions, ils soulignent qu'ils ont déclaré lors de l'expertise qu'aucun changement n'avait été apporté depuis l'acquisition de la maison et qu'ils ont fait part de leur incompréhension quant au contenu du rapport établi par la SEFO laissant apparaître au moment de la vente, que l'installation était conforme. Les époux [T] rappellent enfin les conclusions du rapport d'expertise contradictoire du 7 décembre 2020, aux termes desquelles, le défaut affectant la fosse 3 a été stigmatisé par VEOLIA dans son rapport de 2012, soit antérieurement à la vente ; qu'en 2012, VEOLIA avait déjà indiqué que le système d'assainissement présentait des anomalies mineures ; que même si le rapport de la SEFO était erroné et empêchait de voir les problèmes au moment de la vente, les non-conformités existaient bien avant et après le 1er décembre 2016. En défense, les époux [X] font valoir, sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] [O] , que si le rapport de la SEFO de décembre 2016 avait été complet, non-erroné et non-mensonger, la question de la remise en état de l'installation et des frais y afférent aurait été purgée avant la vente du bien et/ou en tout état de cause dans le délai légal d'un an après la vente le mur de la copropriété voisine n'aurait pas subi les dommages survenus en mai 2018, de sorte que la responsabilité des époux [X] n'aurait pas été recherchée ultérieurement. Les vendeurs soulignent qu'ils ont été trompés par le rapport de la SEFO et que les dommages sont la conséquence des manquements de ce rapport. Les époux [X] soutiennent qu'il n'existe aucun vice caché connu des vendeurs. Ils font valoir qu'ils ont annexé à l'acte de vente, les deux rapports de contrôle aux termes desquels il n'existait ni schéma d'implantation, ni étude de sol pour une telle implantation et que l'installation présentait des anomalies mineures. Ils considèrent que depuis la signature de l'acte de vente, les époux [T] disposent du même niveau d'information que les vendeurs concernant l'état de l'installation d'assainissement en question, ce qui a été confirmé par l'expert judiciaire dans son rapport définitif. A titre subsidiaire, ils exposent que les époux [T] ne démontrent pas que les désordres rendent le bien impropre à son usage alors qu'il s'agit d'une condition nécessaire pour engager la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés. Les époux [X] reprochent en outre aux époux [T] de ne pas avoir engagé les travaux permettant de remédier aux anomalies révélées par les diagnostics techniques immobiliers alors qu'ils ont déclaré en prendre connaissance préalablement à la signature de l'acte de vente. Ils en déduisent que les époux [T] ne sauraient ni leur faire assumer leurs carences, ni en supporter les conséquences financières. Les vendeurs ajoutent que s'ils avaient procédé aux travaux nécessaires avant la vente, ils auraient diminué le rabais accordé aux acquéreurs. Les époux [X] rappellent qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert judiciaire met à leur charge en leur qualité de vendeurs la somme de 1.262,25 euros au titre des frais de remise en état, ce qui n'est ni fondé ni justifié. Ils exposent qu'ils ne sont pas spécialistes de l'assainissement ; qu'ils sont profanes en la matière et qu'à ce titre ils ne pouvaient avoir connaissance des désordres d'assainissement. *** L'article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l'acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente. En application de l'article 1641 du code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur, s'il l'avait connu, n'aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés. Et l'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu'aux termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Néanmoins, cette exonération ne s'applique pas lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés. La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à l'acquéreur. L'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l'action rédhibitoire ou estimatoire. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différentes caractéristiques. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire. En l'espèce, au cours des opérations d'expertise judiciaire ordonnées, Monsieur [J] [O], l’expert judiciaire a relevé l'existence des désordres suivants : « Fosse septique : suivant le schéma de fonctionnement, la fosse septique, théoriquement réservée aux seules eaux vannes, fonctionne comme une fosse toutes eaux, les eaux ménagères se mélangent avec les eaux vannes de la fosse septique ».« Système de traitement par le sol : les contrôles de VEOLIA en 2012, du SPANC en 2018 et les observations de la réunion d'expertise convergent vers un traitement par le sol inconnu. Les fouilles de la seconde réunion d'expertise ont montré qu'une telle tranchée (système de traitement après la fosse) n'existe pas, mais qu'un puits récupère les eaux usées ainsi que des eaux pluviales de la gouttière au droit de la fosse […]. De nouveau le seul organisme à mentionner une tranchée d'épandage est SEFO en 2016. »« État des équipements : comme on l'a vu plus haut, l'installation est âgée de 30 ans ou plus lors de la vente en 2017 et la première réunion d'expertise a observé un état de délabrement avancé d'une grande partie de l'installation. Dès 2012, VEOLIA avait identifié le mauvais état du regard de collecte, sans mentionner expressément de risque pour la sécurité. La SPANC a, pour sa part, noté un défaut de résistance structurelle en 2018. Seule la SEFO n'aborde pas le sujet dans son rapport. »L'expert judiciaire précise que « les eaux usées se déversent dans un puits situé entre la fosse et le mur de la copropriété » et qu'il s'agit « d'effluents non complètement traités dirigés non pas vers un traitement dans le sol mais vers un puit perdu, dont le volume est augmenté substantiellement par celui d'eaux pluviales aboutissant dans le même puits ». Monsieur [J] [O] a expressément indiqué que l'installation était incomplète et inefficiente dès lors que les eaux ménagères et les eaux vannes ne sont pas séparées et que cette installation est proscrite dans la zone à risque où se trouve la propriété des époux [X]. Suivant les conclusions de l'expert judiciaire, les désordres affectent la solidité du mur de la copropriété voisine. Il préconise de le consolider, de le protéger de l'infiltration naturelle de la zone et de s'assurer que le dispositif mis en place est efficient. L'expert judiciaire relève que les « non-conformités existaient avant et après le 1er décembre 2016 ». Il apparaît donc que les désordres allégués présentent bien le caractère gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose et que les désordres préexistaient à la vente signée le 13 mars 2017. Toutefois et comme c’est habituellement le cas, l'acte de vente conclu entre les parties le 13 mars 2017 comporte une clause « ÉTAT DU BIEN » ainsi rédigée : « L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison : • des vices apparents, • des vices cachés, S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : • si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité, • s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. » Il est constant que les époux [X] ne sont pas des professionnels de la construction ou de l'immobilier. De ce fait, les vendeurs ne peuvent être tenus de garantir le vice caché affectant le bien vendu que s'il est démontré qu'ils en avaient connaissance. Il était précisé à l'acte de vente : « DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX : Assainissement Le VENDEUR déclare que l'immeuble n'est pas desservi par l'assainissement communal, et qu'il utilise un assainissement individuel de type fosse septique. Il déclare ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation. […] Cette installation d'assainissement a fait l'objet d'un contrôle par le service public de l'assainissement non collectif le 1er décembre 2016 dont le rapport est joint et a été annexé à l'avant-contrat conclu entre les parties. Ce contrôle a établi la conformité de l'installation. […] Est également annexée aux présentes la copie du contrôle réalisé le 9 mai 2012 et son schéma ». Le rapport établi par VEOLIA en 2012 mentionnait expressément en tant qu’« avis de l’enquêteur » : « Installations présentant des anomalies : Localiser la filière de traitement de traitement des eaux usées (zone d’épandage) ;Prévoir la vidange périodique de la fosse toutes eaux (tous les 4 ans) ;Décolmater le regard de collecte ». Ce rapport précisait en outre que la filière de traitement était partielle, que son positionnement exact n’avait pu être déterminé et qu’il n’était pas en mesure de déterminer si des rejets des effluents vers le milieu naturel superficiel ou souterrain existaient ou non. Le rapport de VEOLIA de 2012 mettant en exergue les anomalies de l’installation ayant été annexé à l’acte de vente, les acquéreurs disposaient du même niveau d’information que les vendeurs. L’expert judiciaire a par ailleurs considéré que « les époux [X], non spécialistes en assainissement, pouvaient ne pas être au courant de cette non-conformité », qu'il n'était pas possible, par manque de preuve, de déterminer les travaux qui avaient pu être réalisés et si ces travaux avaient eu une incidence sur les désordres dénoncés. La preuve n’étant pas rapportée de la connaissance par les vendeurs de l’état de délabrement de l’installation et de ses dysfonctionnements, ils ne peuvent être tenus de garantir les vices cachés qui se sont révélés postérieurement à la vente en application de la clause d’exclusion de garantie prévue à l’acte de vente. Les époux [T] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des époux [X]. Il convient par voie de conséquence de débouter les époux [X] de leur appel en garantie dirigée à l’encontre de la SEFO lequel est devenu sans objet. II) Sur la responsabilité de la SEFO Les époux [T] considèrent que la SEFO engage sa responsabilité délictuelle dès lors qu'elle a déclaré à tort l'installation conforme ; que le rapport de la SEFO est faux et présente des insuffisances et des lacunes ; qu'elle n'a pas constaté les non-conformités affectant la maison d'habitation et qu'elle n'a pas respecté la législation applicable en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Les vendeurs ajoutent que le rapport de la SEFO les a induits en erreur et les a conduits à retarder de plusieurs années le règlement des dommages. Les époux [X] soulignent que la SEFO ne mentionne aucune anomalie nécessitant des travaux, ni n'en recommande a fortiori. Les vendeurs rappellent qu'ils ont réalisé l'entretien de l'installation en novembre 2016, soit quelques mois avant la vente en mars 2017 et que le prochain entretien devait être intervenir fin 2020, sous la diligence des époux [T], nouveaux propriétaires du bien. Les vendeurs rappellent qu'aux termes de son rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [O] a relevé que le diagnostic de la SEFO traite seulement 6 des 22 points de contrôle. La SEFO répond que le contrôle de l'assainissement non collectif sur l'habitation a conclu à la conformité de l'installation ; que ce document a été annexé à l'acte de vente signé en 2017 entre les vendeurs et les acquéreurs ; ce contrôle a été fait à partir des constats visuels des éléments visibles de l'installation, la SEFO n'étant pas tenue de vérifier la conformité de sa partie enterrée ; que les anomalies stigmatisées dans le contrôle ne remettent pas en cause cette conformité ; que dans son rapport de 2012, VEOLIA préconisait des interventions pour mettre fin aux anomalies, lesquelles n'ont pas été suivies d'effet par les époux [X] alors que, ces travaux auraient pu permettre de relever la non-conformité du système à l'origine des préjudices subis par les acquéreurs. La SEFO souligne également que les problèmes de fosse septique sont apparus plus de 17 mois après le contrôle réalisé par la SEFO et que les propriétaires [X] ne s'étaient jamais plaints d'un quelconque problème d'écoulement des eaux survenu postérieurement à la vente ; qu'il n'est pas exclu que les problèmes soient apparus à la suite de travaux réalisés par les époux [T]. La SEFO ajoute que les acquéreurs ont obtenu des vendeurs une réduction du prix compte-tenu des diverses non-conformités ; qu'elle n'est pas à l'origine de l'installation de la fosse septique défectueuse et que les conclusions de l'expert judiciaire justifient que la SEFO ait pu ne pas voir la non-conformité. En outre, la SEFO fait valoir que seul le syndicat des copropriétaires de la copropriété voisine a qualité à agir en réparation ; qu'il n'est pas établi que les acquéreurs ont fait réaliser les travaux pour le compte du SDC et qu'à ce titre les époux [T] ne justifient d'aucun préjudice à indemniser. La SEFO ajoute qu'elle ne peut être condamnée à financer les travaux de remise en état alors qu'elle n'est pas responsable des non-conformités. Elle expose que le préjudice indemnisable correspond seulement à la perte de chance d'obtenir une diminution du prix et non pas au coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'installation. *** Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est également responsable du dommage qu’il cause par sa négligence. La perte de chance implique la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. En l’espèce, l'expert judiciaire a relevé :« le rapport SEFO est particulièrement laconique. Il n'aborde pas des questions aussi importantes que celles de la sécurité, du dimensionnement de l'installation ou de la bonne adaptation des caractéristiques techniques (…). Le certificat de conformité dressé par la SEFO est donc très incomplet et il ne correspond pas à la situation observée le 1er décembre 2016 ». La SEFO a bien commis une faute tenant au caractère très lacunaire de son rapport sur des éléments que l’expert a considérés comme essentiels relatifs à la sécurité, au dimensionnement de l’installation ne répondant pas à la règlementation en vigueur et qu’elle était en mesure d’observer le jour de son contrôle. L’expert judiciaire a précisé que ces omissions avaient bien conduit au dommage constaté sur le bien acquis par les époux [T] considérant que si l’installation avait été refaite, les dommages mécaniques seraient restés limités empêchant ainsi les écoulements. La SEFO ne peut être condamnée au paiement intégral des frais de remise en état dès lors qu’elle n’est pas responsable des non conformités du réseau d’assainissement mais fautive pour ne pas avoir rapporté son état exact dans l’attestation délivrée dans la perspective de la vente du bien. Le préjudice qui en découle consiste en la perte de chance pour les époux [T] d’obtenir une réduction du prix de vente au regard du coût des frais de remise en état que l’on peut évaluer à 80% compte tenu de la sensibilisation des époux [X] aux anomalies de l’installation préexistantes signalées dès 2012. La SEFO sera donc condamnée à payer aux époux [T] la somme de 21.152 euros (total des frais de remise en état 26.440 euros x 80%). Les époux [T] ne pourront qu’être déboutés de leur demande visant à obtenir la condamnation de la SEFO à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourrait être mise à leur charge par les copropriétaires du [Adresse 9] ou de ses représentants au titre d’un dommage direct ou indirect résultant de l’absence de conformité du réseau d’assainissement de l’immeuble sis [Adresse 10], [Localité 4], cette demande indéterminée et à ce stade hypothétique dirigée contre des parties n’étant pas appelés à la procédure ne pouvant prospérer. III) Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SEFO, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d'expertise et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens peut être condamnée à payer à l’autre partie, tout ou partie des frais non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité et de la situation économique des parties. En l’espèce, condamnée aux dépens, la SEFO sera également condamnée à verser aux époux [T] et aux époux [X], la somme de 1.200 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, telle qu’applicable à l’espèce, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi. L’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de la nature de la dette, sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [A] [T] et Madame [E] [F] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur [C] [X] et Madame [V] [L] épouse [X], DEBOUTE Monsieur [C] [X] et Madame [V] [L] épouse [X] de leur appel en garantie à l’encontre de la Société des Eaux de Fin d'Oise CONDAMNE la Société des Eaux de Fin d'Oise à payer à Monsieur [A] [T] et Madame [E] [F] épouse [T], la somme de 21.152 euros TTC ; DEBOUTE Monsieur [A] [T] et Madame [E] [F] épouse [T] de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Société des Eaux de Fin d'Oise aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; CONDAMNE la Société des Eaux de Fin d'Oise à payer à Monsieur [A] [T] et Madame [E] [F] épouse [T] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société des Eaux de Fin d'Oise à payer à Monsieur [C] [X] et Madame [V] [L] épouse [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la Société des Eaux de Fin d'Oise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Prononcé le 05 AVRIL 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
662aa435c8a1343b8cd64075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA