Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662aa435c8a1343b8cd64078
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 542 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00350 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGTQ Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [N] [Y] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 23/00350 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGTQ Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [L] [T] muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [H] [G] [R], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée expédiée le 20 mars 2023, monsieur [N] [Y], a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 28 février 2023 et signifiée le 06 mars 2023 à la requête de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France pour avoir paiement de la somme de 15 426 euros, représentant 14 863 euros de cotisations, 563 euros de majorations de retard, exigibles au titre de la régularisation de l’année 2020, du 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2021. A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A cette audience, l’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 9.512 euros de cotisations et 563 euros de majorations de retard. Elle indique que la somme réclamée a été actualisée après régularisation du dossier de monsieur [N] [Y]. Monsieur [N] [Y], comparant en personne, indique au tribunal qu’il ne conteste plus devoir les sommes réclamées par l’URSSAF Ile-de-France. Il sollicite uniquement des délais de paiement, ajoutant qu’il propose de régler le montant réclamé à hauteur de 500 euros par mois durant 12 mois et à compter du 05 avril 2024. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Monsieur [N] [Y] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte : Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien fondé de l'action. Il ressort des énonciations des parties que monsieur [N] [Y] ne conteste plus la somme restant due, soit le montant total de 10 075 euros représentant les cotisations (9 512 euros) et les majorations de retard (563 euros) exigible au titre de la régularisation de l’année 2020, du 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021. Dans ces conditions, il convient de constater l'acquiescement de monsieur [N] [Y] au paiement de la somme réclamée par la contrainte et de le condamner en tant que de besoin, afin de permettre à l’URSSAF Ile de France de garantir sa créance et obtenir un titre exécutoire, à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 10 075 euros exigible au titre de la régularisation de l’année 2020, du 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2021. Sur la demande de délais de paiement : Selon les dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.” Le tribunal n’a pas les pouvoirs d’accorder des délais de paiement en matière de cotisations dont le recouvrement est d’ordre public. A toutes fins et comme indiqué par l’URSSAF lors de l’audience, il revient à monsieur [N] [Y] de se rapprocher de l’URSSAF ou de l’huissier en charge du recouvrement pour solliciter ces délais. Il pourra également former une demande de remise des majorations de retard à l’URSSAF lorsque les cotisations auront été réglées. Sur les dépens et les frais : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [N] [Y] restera tenu des frais de recouvrement et de signification de la contrainte. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [N] [Y], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens. Sur l’exécution provisoire : En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024 : CONSTATE que Monsieur [N] [Y] acquiesce à la dette à hauteur de la somme de 10.075 euros (DIX MILLE SOIXANTE-QUINZE EUROS) correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2020, du 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2021 ; DIT que la contrainte du 28 février 2023, signifiée le 06 mars 2023 était partiellement justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’Ile de France la somme de TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS (10 077 euros) correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la régularisation de l’année 2020, du 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2021 ; CONDAMNE Monsieur [N] [Y] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que le tribunal n’a pas les pouvoirs d’accorder des délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 408 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle L. 218-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662aa435c8a1343b8cd64078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA