Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 662aa435c8a1343b8cd6407c
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00458 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIAG Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S.U. [6] - CPAM DES YVELINES - Me Denis ROUANET N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 23/00458 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIAG Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S.U. [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON,substitué par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [V] [K] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00458 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIAG FAITS ET PROCÉDURE : Vu le recours formé le 05 avril 2023 par la société [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la CPAM des Yvelines au titre de l'accident dont Monsieur [B] [Z] a été victime le 18 septembre 2019 ; Vu les conclusions déposées par la société [5] demandant au tribunal d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ; de prononcer l'inopposabilité des lésions soins et arrêts de travail indemnisés par la CPAM des Yvelines au titre de l'accident de Monsieur [B] [Z] du 17 septembre 2019 ; à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'instruction ; Vu les conclusions déposées par la CPAM des Yvelines demandant au tribunal de confirmer sa décision admettant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [Z] ; de constater la transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société ; de constater la continuité des soins et arrêts prescrits à l'assuré Monsieur [B] [Z] ; de déclarer le respect du principe contradictoire par la caisse ; de déclarer les soins et arrêts prescrits à Monsieur [B] [Z] opposables à la société [5] et de débouter la société [5] de toutes ses demandes ; A l'audience du 29 février 2024 à laquelle l'affaire a été fixée après deux appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure. Les parties représentées développent oralement à leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : À l'appui de sa demande en inopposabilité, la société [5] fait valoir tout d'abord le non-respect par la commission médicale de recours amiable du principe du contradictoire lié à la communication au médecin mandaté par l'employeur des éléments médicaux et notamment du rapport médical établi par le médecin-conseil de la caisse. Aux termes de l' article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, “pour les contestations de nature médicale , hors celles formées au titre du 8° de l' article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l' employeur , ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.” L' article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission , par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l' employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé. Selon l’avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié, “ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l' employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable”. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. En conséquence, le moyen n'est pas fondé. À titre subsidiaire, la société [5] sollicite une mesure d'instruction afin de rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées des suites de l'accident ce, en l’absence d'éléments suffisants et d’une difficulté de la preuve en raison du secret médical, mais en raison d'arguments sérieux. L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse. Cette présomption s’applique également aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de santé de la victime. Les arrêts de travail et les soins prescrits de façon continue depuis l'accident pour des troubles et lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale bénéficient également de la présomption d'imputabilité. Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. Si l’employeur ne peut renverser la présomption d'imputabilité à défaut d'avoir accès au dossier médical de son salarié, il peut néanmoins solliciter une expertise médicale judiciaire sous réserve d’apporter des éléments médicaux valant commencement de preuve de l’absence de lien entre les soins et arrêts de travail avec la lésion initiale. Monsieur [B] [Z], salarié de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 17 septembre 2019. Le certificat médical initial établi le même jour faisait état de : “tendinite du sus épineuse et entorse du poignet droit avec douleur et impotence fonctionnelle”. Par courrier du 08 octobre 2019, la CPAM des Yvelines a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cet accident. Les arrêts de travail ont été prescrits à Monsieur [B] [Z] à compter du 18 septembre 2019, suivis d'autres certificats médicaux de prolongation jusqu'à la consolidation de l'état de santé de Monsieur [B] [Z] le 03 juin 2022. La matérialité et le caractère professionnel de laccident ne sont pas contestés. Seule l’imputabilité des arrêts de travail et des soins subséquents à l’accident du travail est contestée par la société [5]. Mais en application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors que, comme en l'espèce, un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-20.655). Aucune disposition n'impose à la caisse de communiquer devant la juridiction de sécurité sociale les soins et arrêts de travail prescrits à un assuré et pris en charge à titre professionnel, couverts par la protection du secret médical, dès lors que l’employeur peut obtenir du juge la désignation d'un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical pour le cas seulement où la juridiction s'estime insuffisamment informée. La présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer même en l’absence de production par la caisse en phase contentieuse de l’ensemble des certificats (de prolongation ou final) d’arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l’arrêt de travail a bien été prolongé depuis la lésion ou la pathologie initiale. En l’espèce, la société [5] produit l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le docteur [G] [S], qui estime que, pour l'épaule droite, il existe un état indépendant à type de tendinopathie de la coiffe et que l’accident de travail entraîne une dolorisation temporaire. Cette consultation médicale se borne à évoquer, rapidement et seulement dans sa conclusion, l’existence d’un état indépendant sans l’établir, ni le caractériser, ni en préciser sa nature, étant rappelé que l’existence d’un état pathologique préexistant ne constitue pas, en lui-même, une cause totalement étrangère au travail, qui est la seule à permettant d’écarter la présomption d’imputabilité. Ainsi, la société [5], pas plus que son médecin-conseil, n’allègue ni a fortiori ne prouve que les lésions justifiant les arrêts de travail et les soins pris en charge par la caisse, en totalité ou partiellement, ont exclusivement pour origine l’état pathologique préexistant dont elles sont la manifestation spontanée et n’ont donc pas pu être provoquées par les conditions de travail de Monsieur [B] [Z]. Il y a lieu de rappeler que la relation de causalité entre l’accident et les lésions à l’origine des arrêts de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d'un état pathologique antérieur, ce dont il résulte que la présomption d'imputabilité ne peut être écartée que s’il est démontré que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur ou que cette évolution est complètement détachable de l’accident. La société [5] ne produit aucun élément probant de nature à établir que l’arrêt de travail ou les soins sont susceptibles d’avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle n’allègue ni a fortiori ne démontre l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. S’agissant de la demande d’expertise, la société [5] n'apporte à son appui aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. Dans ces conditions et alors qu’une mesure d'expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient de rejeter la demande d'expertise. Succombant à l’instance, la société sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 23 avril 2024 : DÉBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; DÉCLARE OPPOSABLE à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [Z] consécutivement à son accident du travail du 17 septembre 2019 ; CONDAMNE la société [5] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L. 218-1 du code de larticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale édictearticle 226-13 du code pénalarticle 696 du code de procédure civile.article L. 142-6 du code de la sécurité socialearticle L.218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662aa435c8a1343b8cd6407c
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