Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662aa436c8a1343b8cd64082
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 87 739 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 25 AVRIL 2024 N° RG 20/01015 - N° Portalis DB22-W-B7E-PIW2 Code NAC : 28A DEMANDEUR : Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 22] (MAROC) demeurant [Adresse 11] [Localité 14] représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES DEFENDEURS : Monsieur [B] [K] [N] [T] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 21] (92) demeurant [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Sylvie GOURAUD, avocat au barreau de CHARTRES Madame [W] [P] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 23] (95) demeurant [Adresse 8] [Localité 15] représentée par Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES ACTE INITIAL du 07 Février 2020 reçu au greffe le 18 Février 2020. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Février 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Mme BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Avril 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 9 janvier 2004, reçu par Me [V] notaire à [Localité 24] (Orne), Madame [P] et Monsieur [T] ont acquis, au prix de 90.500 euros, à concurrence d’une moitié indivise chacun, un bien immobilier d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 17] (Orne). Par jugement en date du 6 janvier 2016, le tribunal de commerce de Versailles a condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [D] : - la somme de 45.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015 ; - la somme de 17.430,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ; - la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens. Monsieur [T] a interjeté appel du jugement le 4 mai 2016. Monsieur [D] a, en application du jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 6 janvier 2016, fait procéder à la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à Monsieur [T], au sein de la SAS [20], par procès-verbal d’huissier du 14 décembre 2016, ce dernier n’ayant pas exécuté le jugement. Par arrêt en date du 20 juin 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 6 janvier 2016 en toutes ses dispositions et a, en outre, condamné Monsieur [T] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d’appel. La procédure de vente forcée a été interrompue, Monsieur [T] n’étant plus associé majoritaire de la SAS [20], suite à l’augmentation du capital social, décidée aux termes d’une assemblée générale du 14 juin 2019. Monsieur [D] bénéficie d’une hypothèque judiciaire sur la part indivise de Monsieur [T] sur le bien immobilier situé à [Localité 17] (Orne), inscrite le 12 novembre 2019, suite au jugement du tribunal de commerce de Versailles du 6 janvier 2016, confirmé par la cour d’appel de Versailles. Le conseil de Monsieur [D] a adressé des lettres recommandées avec accusé de réception, le 6 décembre 2019, à Monsieur [T] et Madame [P] en vue de tenter de trouver une solution amiable pour obtenir le paiement de sa créance, en vain. Ce sont dans ces circonstances que par actes d’huissiers de justice en dates des 7 et 10 février 2020, Monsieur [D] a fait assigner devant ce tribunal Madame [P] et Monsieur [T] en vue notamment de voir ordonner les opérations de liquidation-partage de l’indivision existant entre ces derniers par la voie de l’action oblique, et voir ordonner au préalable la licitation de leur bien indivis situé à [Localité 17] (Orne). Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er septembre 2022, Monsieur [D] demande au tribunal de : « Vu l’article 815-17, 1341-1 du Code civil, Vu l’article 1360 du Code de procédure civile, - Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision par la voie de l’action oblique en vertu de l’article 1341-1 du Code Civil existant entre Monsieur [B] [T] et Madame [W] [P] conformément aux dispositions de l’articles 815-17 du Code Civil ainsi que l’articles 1360 du Code de Procédure civile. - Voir nommer tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner à l’effet de procéder auxdites opérations. - Et pour y parvenir, ordonner la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, par le Ministère de Maître Élisa GUEILHERS Avocat à VERSAILLES, que le Tribunal commet à cet effet, des immeubles dont les indivisaires sont propriétaires en un seul lot de vente : Sur la commune de [Localité 17] (Orne), [Adresse 7] cadastré Section AA n°[Cadastre 12] « Maison Neuve » sol pour 5 a 72 ca et Section AA n°[Cadastre 13] « Maison Neuve » jardin 19 a 62 ca et plus précisément une maison d’habitation comprenant cuisine, séjour avec cheminée, salle de bains, wc, cellier et à l’étage deux chambres, salle d’eau et wc, chauffage central gaz, petit bucher en appentis, autres dépendances, terrain. Sur la mise à prix de 100.000 € avec faculté de baisse. - Dire et juger que les enchères seront reçues par le Juge de l’Exécution chargé des saisies immobilières près le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES et que la publicité faite par des insertions sommaires dans les journaux suivants : - UN JOURNAL D’ANNONCES LOCALES - UN JOURNAL D’ANNONCES REGIONALES - INTERNET LICITOR 50 affiches de couleur format ½ colombier et 50 affiches à la main en typographie. - Commettre la SCP [16] Huissiers de Justice à MORTAGNE AU PERCHE aux fins : - d’établir le procès-verbal de description des immeubles sis à [Adresse 7] et à cet effet l’autoriser à pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, lequel pourra se faire assister de tout technicien compétent pour établir les diagnostics prévus par la Loi, - de procéder aux visites de l’immeuble préalablement à la vente, lesquelles s’effectueront 2 fois deux heures chacune. Si la licitation ne devait pas être ordonnée, - Ordonner une expertise sur le bien immobilier de [Localité 17] aux frais de Madame [P] afin de fixer sa valeur vénale. En tout état de cause, - Débouter Madame [P] de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [D]. - Condamner Monsieur [T] à régler à Monsieur [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Dire et juger que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de compte-liquidation et partage et feront partie des frais de la vente. » Il estime son action recevable, précisant que la signature d’un procès-verbal de conciliation dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations ne constitue pas une transaction au sens des articles 2044 et 2052 du code civil, n’ayant pas renoncé à toute procédure d’exécution forcée pour le recouvrement de sa créance. Il précise avoir dénoncé l’échéancier au motif que Monsieur [T] a cessé ses versements mensuels. Il sollicite à titre principal, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du bien indivis situé à [Localité 17] (Orne) en application des dispositions de l’article 815-17 du code civil, ainsi que la licitation préalable de ce bien avec une mise à prix à 100.000 euros, exposant qu’il dispose d’une créance à l’égard de Monsieur [T] et bénéficie d’une hypothèque judiciaire sur la part indivise de ce dernier sur le bien indivis. Il demande, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur vénale du bien indivis situé à [Localité 17] (Orne), précisant qu’il conteste l’estimation, à hauteur de 60.000 euros, de Madame [P], rappelant que le bien a été acquis en 2004 au prix de 90.500 euros. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2023, Monsieur [T] demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 2044, 2048 et 2052 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 130 du code de procédure civile, Vu le procès-verbal de conciliation signé entre Monsieur [D] et Monsieur [T] le 24 Février 2020 et le respect des engagements de Monsieur [T] sur l’accord signé pour le règlement des causes du jugement du 6 janvier 2016, confirmé par l’arrêt du 20 juin 2017, Dire l’action de Monsieur [G] [D] irrecevable. Débouter en conséquence Monsieur [D] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Débouter par voie de conséquence Madame [W] [P] de ses demandes en défense. Condamner Monsieur [G] [D] à verser à Monsieur [B] [T] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC. Subsidiairement, Vu la contestation tant par Monsieur [D] que par Monsieur [B] [T] de la valeur concernant le bien immobilier dont il est sollicité par Madame [P] l’attribution préférentielle, Vu la demande de voir fixer la valeur locative dudit bien pour déterminer la créance que l’indivision [T]/[P] détient envers Madame [W] [P] qui jouit seule du bien depuis décembre 2008, Vu la nécessité de déterminer les droits de Monsieur [T] sur ledit bien immobilier, Nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner pour fixer la valeur réelle du bien immobilier sis à [Localité 17], ainsi que sa valeur locative, afin de déterminer également la créance que l’indivision [T]/[P] détient à l’encontre de Madame [W] [P], au regard des dispositions de l’article 815-9 du Code Civil, au titre de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable depuis décembre 2008 jusqu’à ce jour. Débouter Madame [P] de sa demande d’indemnité de gestion à hauteur de 2.000 €. Débouter également Madame [P] tant de sa demande tendant à voir fixer le montant de la créance dû par Monsieur [T] à Madame [P] à hauteur de 36.819,15 € que de sa demande de fixer la créance qu’elle détiendrait envers l’indivision [T]/[P] à hauteur de 61.423,40 € à avril 2020 à parfaire. Débouter Madame [P] de toutes ses demandes fins et conclusions et la condamner avec Monsieur [D] à verser à Monsieur [T] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC. Condamner Monsieur [G] [D] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître GOURAUD Sylvie, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. » Il conclut à l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [D] et par voie de conséquence à l’irrecevabilité des demandes de Madame [P]. Il indique que dans le cadre de la procédure de saisies des rémunérations, il a signé avec Monsieur [D] un procès-verbal de conciliation, qui rend impossible toute mise en œuvre d’une procédure d’exécution forcée en application de l’article 2052 du code civil. Il précise que cet accord prévoyait un règlement de sa dette à raison de 561 versements mensuels de 150 euros, et soutient avoir toujours respecté son engagement. Il conteste l’estimation de Madame [P] fixant la valeur du bien immobilier, situé à [Localité 17], à la somme de 60.000 euros, soulignant que ce bien a été acquis au prix de 90.500 euros, et sollicite, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire visant à déterminer la valeur vénale et locative du bien litigieux. Il conteste l’existence de créances de Madame [P] envers l’indivision à hauteur de 61.423,40 euros. Il précise qu’elle ne justifie pas de son apport personnel à hauteur de 31.300 euros et que les frais qu’elle a engagés pour l’entretien du bien indivis n’engendrent pas de plus-value pour le bien. Il soutient que Madame [P] est débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation qu’il estime à 90.000 euros. Il expose que la créance de Madame [P] à son égard est de 13.877,39 euros, conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 10 février 2022. Enfin, il conclut au débouté de la demande d’indemnité de gestion de Madame [P], cette dernière l’empêchant d’accéder au bien immobilier indivis. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2023, Madame [P] demande au tribunal de : « - Déclarer Madame [P] recevable et bien fondée en ses prétentions, - Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, A titre principal - Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [P] et M. [T] ; et Nommer tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner à l’effet de procéder auxdites opérations ; - Dire qu’il appartiendra au Notaire désigné d’évaluer la valeur du bien au vu des estimations produites ; Pour le cas où il serait fait droit à la demande d’expertise judiciaire : - Rejeter les demandes de prise en charge des frais d’expertise par Madame [P] - Dire que les frais d’expertise devront être mis à la charge de Monsieur [D] et Monsieur [T], demandeurs à l’expertise ; - Rejeter la demande de fixation d’indemnité d’occupation ; - Dire que le Notaire qui sera désigné devra tenir compte dans ses opérations de compte et liquidation de la créance de Mme [P] envers l’indivision nées du versement de l’apport personnel de Mme [P], du remboursement des échéances du prêt sur ses deniers personnels, du paiement des impôts fonciers, des charges courantes et dépenses d’entretien et de réparation et fixer ce montant à 71.502,28 € arrêté au mois de février 2023 à parfaire ; - Fixer le montant de la créance due par M. [T] à Mme [P] au titre de son obligation alimentaire à la somme de 18.235,25 € (article 700, frais, dépens inclus) et comprenant les frais ATD personnels de M. [T] pour un montant de 2.539,20 € ; - Dire n’y avoir lieu à licitation et prendre acte de l’opposition de Mme [P] à la licitation vente de l’immeuble indivis, et débouter Monsieur [D] de sa demande de licitation ; A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à ordonner la licitation-vente ; - Dire que dans le cadre des opérations de partage, le bien indivis sera attribué à Mme [P]; - Donner acte à Mme [P] qu’elle entend procéder au rachat de la part devant revenir à M.[T] et dire que la soulte qui viendrait à être fixée devra se compenser avec la dette de M.[T] à l’égard de Mme [P] ; - Dire que les frais de partage seront à la charge de M. [T] ; - Condamner Monsieur [T] et Monsieur [D] à verser à Madame [P] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; -Condamner Monsieur [T] et Monsieur [D] aux entiers dépens.» Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [D] soulevée par Monsieur [T]. Elle sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du bien indivis, situé à [Localité 17] (Orne). Elle décrit la consistance du patrimoine à partager, ainsi que ses intentions quant à la répartition des biens et droits indivis. Elle s’oppose à la demande d’expertise immobilière de Monsieur [D] et Monsieur [T], faisant valoir que la valeur du bien indivis, situé à [Localité 17] (Orne) a fait l’objet de plusieurs estimations. Elle sollicite que les frais d’expertise soient mis à leur charge, si une expertise devait être ordonnée, précisant que sa situation, tant personnelle que financière, ne lui permet pas de faire face à ces frais. Elle s’oppose à la licitation du bien indivis et demande l’attribution du bien. Elle expose être créancière envers l’indivision d’une somme de 71.502,28 euros et précise que Monsieur [T] est débiteur de 40.202,28 euros à l’égard de l’indivision, somme supérieure au montant des droits indivis de ce dernier. Elle ajoute être créancière à l’égard de Monsieur [T] d’une somme de 18.235,25 euros, incluant 13.877,39 euros au titre d’une créance alimentaire. Elle conteste être débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision. Elle indique, en tout état de cause, qu’elle souhaite, pendant les opérations de partage judiciaire, racheter la part indivise de Monsieur [T], faisant valoir que ce rachat sera compensé par la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [D]. Enfin, elle soutient être créancière à l’encontre de l’indivision d’une indemnité de gestion à hauteur de 2.000 euros. Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus amples exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2023. L’affaire, appelée à l’audience du 26 février 2024, a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n'est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Le tribunal n'a donc pas, en application de l’article 768 du code de procédure civil, à statuer sur les demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions, non reprises dans le dispositif. Ainsi, en l’espèce, il ne pourra être statué sur la demande d’indemnité de gestion, formée par Madame [P] dans les motifs de ses conclusions et non reprise dans le dispositif de ces dernières. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire et juger », « constater » et « relever », qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [D] Monsieur [T] conclut à l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [D] en faisant valoir que le procès-verbal de conciliation, signé le 24 février 2020, dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, constitue une transaction faisant obstacle à l’introduction d’une nouvelle action en justice ayant le même objet, en application des articles 2044 et 2052 du code civil. Monsieur [D] conteste cette analyse et souligne que le procès-verbal de conciliation ne fait mention d’aucune renonciation à la mise en œuvre d’une autre procédure d’exécution forcée, de sorte qu’il n’est pas une transaction, et conclut au débouté de la demande de Monsieur [T]. Il est de principe qu’un procès-verbal de conciliation régulièrement dressé dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations ne constitue pas une transaction comportant renonciation claire et non équivoque du créancier à la mise en œuvre d’une autre procédure d’exécution à l’égard du débiteur. La signature d’un tel procès-verbal n’interdit pas au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par le biais d’autres mesures d’exécution forcée. En l’espèce, il est constant que, lors d’une audience de conciliation des saisies des rémunérations du 24 février 2020, Messieurs [D] et [T] ont signé un procès-verbal de conciliation, aux termes duquel Monsieur [T] reconnaît devoir à Monsieur [D] la somme de 84.220,93 euros et s’engage à se libérer de sa dette par 561 versements mensuels de 150 euros. Ce procès-verbal de conciliation, qui n’est pas constitutif d’une transaction au sens des dispositions du code civil, ne contient aucune renonciation à une quelconque procédure d’exécution forcée de sorte que les demandes de Monsieur [D] formées contre Monsieur [T] doivent donc être déclarées recevables. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, anciennement l’article 1166 dudit code, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. En l’espèce, il existe entre Madame [P] et Monsieur [T] une indivision portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré Section AA n°[Cadastre 12] « Maison Neuve » sol pour 5 a et 72 ca et Section AA n°[Cadastre 13] « Maison Neuve » jardin 19 a 62 ca. Il ressort des débats que Monsieur [D] dispose d’une créance de 83.020,93 euros à l’égard de Monsieur [T] et que ce dernier n’a pas procédé au règlement de la totalité de sa dette. Monsieur [D] est bien fondé à demander qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] et Madame [P], cette dernière formant également cette demande, à l’occasion de la présente procédure. En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Il convient de désigner Maître [Y], notaire à [Localité 25] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [P] et Monsieur [T]. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, chacun des indivisaires devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire. Il appartient au notaire d’établir les comptes entre les parties en tenant compte des créances et des dettes des coïndivisaires à l’égard de l’indivision et à leur égard respectif. Ainsi, en l’état la demande de Madame [P] tendant à voir fixer le montant de la créance de Monsieur [D] au titre de son obligation alimentaire, à savoir 18.235,52 euros sera rejetée, il appartiendra au notaire dans le cadre des opérations de liquidation de l’indivision existant entre Madame [P] et Monsieur [T]de justifier des créances invoquées à l’encontre de Monsieur [T] et/ou de l’indivision, tout comme il appartiendra également à Monsieur [T] de justifier des éventuelles créances revendiquées. Le tribunal ne se prononcera qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la demande de Madame [P] tendant à l’attribution du bien immobilier situé à [Localité 17] (Orne) Madame [P] sollicite l’attribution du bien immobilier indivis dans le cadre des opérations de partage, dans l’hypothèse où la licitation serait ordonnée. Il doit être relevé qu’elle ne sollicite pas l’attribution préférentielle du bien sur le fondement de l’article 831-2 du code civil. En tout état de cause, il doit être relevé que Madame [W] [P], ex-concubine de Monsieur [T], ne remplit pas les conditions fixées à l’article 831-2 du code civil pour obtenir l’attribution préférentielle du bien indivis. Si Madame [P] peut dans le cadre des opérations de partage demander l’attribution du bien, il n’en demeure pas moins que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette demande. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’attribution du bien indivis. Sur la demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 17] (Orne) Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. En l’espèce, il est établi que la créance de Monsieur [D] à l’égard de Monsieur [T] s’élève à la somme de 83.020,93 euros et qu’il bénéficie, depuis le 12 novembre 2019, d’une hypothèque judiciaire sur la part indivise de Monsieur [T] sur le bien immobilier situé à [Localité 17] (Orne). Madame [P], qui demande l’attribution du bien indivis au cours des opérations de partage, ne justifie pas être en mesure de racheter la part indivise de Monsieur [T], cette dernière indiquant notamment dans ses conclusions ne pas pourvoir faire face au coût d’une expertise judiciaire, étant précisé que les créances revendiquées par cette dernière, tant sur l’indivision que sur Monsieur [T], ne permettent pas de justifier en l’état sa capacité de rachat de la part indivise de Monsieur [D] d’autant plus que Monsieur [T] revendique une créance de l’indivision à l’égard de Madame [P], consistant en une indemnité d’occupation. Par ailleurs, il convient de relever que le bien indivis situé à [Localité 17] n’est pas aisément partageable. Au regard de ces éléments, il apparaît que la licitation du bien immobilier situé à [Localité 17] (Orne) est justifiée de sorte qu’elle doit être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Monsieur [D] se contente de solliciter une mise à prix du bien indivis à la somme de 100.000 euros sans produire aucun élément à l’appui de sa demande, ce dernier se contentant de rappeler que le bien a été acquis au prix de 90.500 euros en 2004. Madame [P] verse aux débats plusieurs estimations du bien indivis : - une estimation du 18 février 2020 de l’agence « [19] » évaluant le bien à hauteur de 60.000 euros net ; - une estimation du 15 février 2020 de l’agence « [18] » évaluant le bien entre 60.000 et 61.000 euros ; - une estimation du 14 avril 2023 de l’agence « Tendance-immo » évaluant le bien entre 60.000 et 65.000 euros ; - une estimation du 20 avril 2023 de l’agence « [18] » évaluant le bien entre 60.000 et 80.000 euros. Il résulte ainsi des débats que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis, au vu des différentes estimations, à la somme de 70.000 euros. L’expertise sollicitée par Monsieur [T] ainsi que Monsieur [D], à titre subsidiaire, n’est pas justifiée compte tenu des éléments produits aux débats tels que rappelés précédemment et sera donc rejetée. En conséquence, il convient d’ordonner, à défaut d’accord des parties à une vente amiable du bien dans les six mois suivant la signification de la présente décision, la licitation du bien immobilier indivis de Madame [P] et de Monsieur [T] avec une mise à prix de 70.000 euros. Conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation des biens. Sur les autres demandes L’exécution provisoire est de droit. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les défendeurs qui seront condamnés à les payer à proportion de leur part. Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [D] à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à débouter les autres paries de leur demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [G] [D] recevable en ses demandes ; ORDONNE que sur la poursuite de Monsieur [G] [D] et en présence des autres parties, ou elles du moins appelées, il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [P] et Monsieur [B] [T], sur le bien immobilier situé [Adresse 7] à Dorceau (Orne) ; DESIGNE pour y procéder : Me [I] [Y], notaire [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] Courriel : christine.garcia@chambre-versailles.notaires.fr DESIGNE le président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre civile pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DEBOUTE Madame [L] [P] de sa demande d’attribution du bien immobilier situé au [Adresse 7] à Dorceau (Orne) ; ORDONNE, préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, et à défaut d’accord des parties à une vente amiable du bien dans les six mois suivant la signification de la présente décision, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, aux enchères publiques, sur la poursuite de Monsieur [G] [D] et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles, dressé par Maître Elisa GUEILHERS, membre de la SELARLU GUEILHERS AVOCAT, procédé devant la chambres des criées du Tribunal judiciaire de Versailles, à la vente sur licitation de l’immeuble sis : DESIGNATION A [Localité 17] (ORNE) [Adresse 7] Cadastré Section AA n°[Cadastre 12] « Maison Neuve » sol pour 5 a 72 ca et Section AA n°[Cadastre 13] « Maison Neuve » jardin pour 19 a 62 ca, consistant en : une maison d’habitation comprenant cuisine, séjour avec cheminée, salle de bains, wc, cellier et à l’étage deux chambres, salle d’eau et wc, chauffage central gaz, petit bucher en appentis, autres dépendances et terrain, Sur la mise à prix fixée à la somme de 70.000 euros (soixante-dix-mille euros) DIT que, à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité ; DIT que la publicité de la licitation se fera par voie d’insertions sommaires dans les journaux et supports suivants : - journal d’annonces légales, - journal d’annonces régionales, - le site Licitor.com ; DIT que cette publicité sera complétée par 50 affiches de couleur de format 1/2 colombier, apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité d’édifices publics de la commune, et par 50 affiches à main en typographie ; AUTORISE l’avocat désigné pour établir le cahier des conditions de vente à : - faire établir par tel huissier de justice de son choix, qui pourra ainsi pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le procès-verbal de description de l’immeuble, et faire effectuer par l’huissier la visite des lieux préalablement à la vente, à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédant, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes, - recourir à un expert ou technicien, dans les mêmes conditions d’accès aux lieux, pour qu’il soit procédé à l’établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques, et que soit établi l’état des surfaces au regard de la loi Carrez ; DIT que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attribution, ni clause de substitution ; DIT que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière (conservation des hypothèques) compétent aux fins de publicité foncière, en application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; DEBOUTE Monsieur [G] [D] et Monsieur [B] [T] de leur demande d’expertise ; DEBOUTE Madame [W] [P] de ses autres demandes ; DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les défendeurs à proportion de leur part ; CONDAMNE Monsieur [T] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [T] et Madame [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2024 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 AVRIL 2024 par Madame MARNAT, Juge, Madame DURIGON, Vice-Présidente empêchée, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE LE JUGE
Articles de loi cités
article 1686 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 815-9 du Code Civilarticle 699 du CPC.article 1377 du code de procédure civilearticle 130 du code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilarticle 1341-1 du Code Civil existant entre Monsieurarticle 2052 du code civil. Il précise que cet accarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 1369 du code de procédure civilearticle 1273 du code de procédure civile dispose qarticle 1274 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662aa436c8a1343b8cd64082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA