Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- 662aa436c8a1343b8cd64085
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 69 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 AVRIL 2024 N° RG 22/05731 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5EZ JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MESSAOUDI, Juge GREFFIER :Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : La Société AUTOMOBILES CITROEN, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, enregistrée sous le numéro 642 050 199, dont le siège social est situé [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident : Monsieur [F] [S], né le 30 juillet 1942 à [Localité 5], retraité, demeurant [Adresse 2]), représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant Madame [D] [L] épouse [S], née le 26 juin 1947 à [Localité 3], retraitée, demeurant [Adresse 2]) ; représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 26 Février 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MESSAOUDI, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 19 Avril 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande du 2 octobre 2018, Monsieur [F] [S] et Madame [D] [L] épouse [S] (ci-après « les époux [S] ») ont acquis auprès de la société par actions simplifiée AUTOMOBILES CITROEN (ci-après la « société CITROEN ») un véhicule C4 ST FEEL d’un montant total de 25.319,76 euros immatriculé [Immatriculation 4]. Le 26 novembre 2018, la société CITROEN a adressé aux époux [S] la facture n°00721735 d’un montant de 20.196 euros que ces derniers ont réglé par chèque bancaire adressé le 6 décembre 2018. Le 11 décembre 2018, le véhicule a été livré aux époux [S]. Le 13 septembre 2021, la société CITROEN, par courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure, a sollicité le paiement de la somme de 20.196 euros TTC pour l’achat du véhicule. Par courrier du 24 septembre 2021, la société CITROEN a été contactée par l’assurance de protection juridique des époux [S], la GMF, lui indiquant que son action était prescrite compte tenu d’une application de la prescription biennale en vertu de l’article L 218-2 du code de la consommation. La société CITROEN par la voie de son conseil, fait valoir que par courrier du 24 mars 2022, elle a adressé une mise en demeure de régler la somme de 20.196 euros sous quinzaine. Par attestation en date du 22 septembre 2022, celle-ci s’est désistée de ses droits sur le chèque n°001207 émis le 6 décembre 20218 par les époux [S] d’un montant de 20.690 euros. Considérant que les époux [S] sont toujours redevable de cette créance au titre de l’achat du véhicule litigieux, par exploit de commissaire de justice du 27 octobre 2022, la société CITROEN a assigné les époux [S] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de paiement de la somme due au titre du contrat de vente. Elle a demandé sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : « RECEVOIR la société AUTOMOBILES CITROEN en son action et l’en déclarer bien fondée ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [D] [L] épouse [S] à verser à la société AUTOMOBILES CITROEN la somme de 20.196 euros au titre de la facture impayée n°00721735 assortie des intérêts au taux légal ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [F] [S] et Madame [D] [L] épouse [S] à verser à la société AUTOMOBILES CITROEN la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : CONDAMNER la société AUTOMOBILES CITROEN aux entiers dépens. » Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2023 notifiées par voie électronique à la société CITROEN, les époux [S] ont soulevé l’irrecevabilité de celle-ci à agir compte tenu de la prescription de son action en paiement. Ils demandent au juge de la mise en état de : « Vu l’article L 218-2 du code de la consommation, Vu les articles 122, 123, 700 et 789 du code de procédure civile, Vu l’article 2371 du code civil, A titre principal, JUGER irrecevable la société AUTOMOBILES CITROEN en sa demande visant à voir Monsieur et Madame [S] condamnés à lui verser une somme de 20.196 euros au titre de la facture n°007211735 assortie des intérêts au taux légal ; A titre subsidiaire, JUGER irrecevable la société AUTOMOBILES CITROEN en sa demande visant à voir Monsieur et Madame [S] condamnés à lui verser une somme de 20.196 euros au titre de la facture n°007211735 assorties des intérêts au taux légal ; En tout état de cause : CONDAMNER la société AUTOMOBILES CITROEN à verser à voir Monsieur et Madame [S] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Dans leurs dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique en date du 30 octobre 2023 aux époux [S], la société par actions simplifiée AUTOMOBILES CITROEN sollicite du juge de la mise en état de voir : « Vu les articles 1134 ancien, 1103, 1104, 1193, et 2367 du code civil, Vu l’article 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, RECEVOIR la société AUTOMOBILES CITROEN en son action et l’en déclarer bien fondée, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [F] [S] et Madame [D] [L] épouse [S] à verser à la société AUTOMOBILES CITROEN la somme de 20.196 euros au titre de la facture impayée n°00721735, assortie des intérêts au taux légal ; En toute état de cause, CONDAMNER Monsieur [F] [S] et Madame [D] [L] épouse [S] à verser à la société AUTOMOBILES CITROEN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER société AUTOMOBILES CITROEN aux entiers dépens ; DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L’incident, fixé pour être plaidé à l’audience du 26 février 2024, a été mis en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la société CITROEN Les époux [S] soutiennent que l’action initiée par la société CITROEN quatre ans après l’achat du véhicule litigieux, est prescrite en ce que l’action des professionnels envers le consommateur est régi par un texte spécial, l’article L 218-2 du code de la consommation, qui prévoit une prescription par deux ans et non sur le fondement des articles 1103 et suivants. La société CITROEN objecte par l’existence d’une clause de réserve de propriété qui fait échec à l’application de cette disposition du code de la consommation et soutient que dans ce cas, c’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique. Les époux [S] s’opposent, en outre, à l’argument de la société CITROEN selon lequel une clause de réserve de propriété, dont ils contestent l’existence, peut s’appliquer à tous les contrats translatifs de propriété. Ils considèrent qu’en tout état de cause, une prescription consécutive à une clause de réserve de propriété n’aurait pu s’appliquer que dans le cadre d’une action en revendication. *** En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le régime des fins de non-recevoir est similaire à celui des nullités de fond, et à ce titre, elles peuvent être soulevées en tout état de cause sauf disposition contraire spéciale et n’exigent ni texte ni grief spécifiques. L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le véhicule litigieux a été acquis le 2 octobre 2018 et que la société CITROEN a initiée la présente instance par assignation délivrée le 27 octobre 2022, soit quatre années après l’achat du véhicule. En outre, il s’agit bien d’une action en paiement initiée par la demanderesse qui sollicite le règlement de la somme de 20.196 euros au titre de « l’achat » du véhicule litigieux, ce qui est indiqué dans les écritures de la demanderesse et dans les courriers adressés au défendeur, et non une action en revendication de la propriété dudit véhicule. Ainsi, l’article L 218-2 du code de la consommation trouve bien à s’appliquer en l’espèce. Par conséquent, l’action en paiement de la société CITROEN est prescrite et donc irrecevable. Sur les autres demandes La société CITROEN qui succombe, sera condamnée aux dépens du présent incident. Elle sera par ailleurs, déboutée de sa demande de voir condamner Monsieur [F] [S] et Madame [D] [L] épouse [S] au paiement des frais irrépétibles et, condamnée à leur verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, DECLARE RECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société AUTOMOBILES CITROEN ; CONDAMNE la société AUTOMOBILES CITROEN au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE la société AUTOMOBILES à régler à Monsieur [F] [S] et Madame [D] [L] épouse [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 AVRIL 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile mais recèarticle 2371 du code civilarticle L 218-2 du code de la consommation.article 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L 218-2 du code de la consommation dispose quarticle L 218-2 du code de la consommation trouve biearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Deuxième Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
662aa436c8a1343b8cd64085
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