Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662aa436c8a1343b8cd64088
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00623 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVYB Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - Mme [B] [K] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Aurélien DAIME - Me Mylène BARRERE - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 22/00623 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVYB Code NAC : 89A DEMANDEUR : Mme [B] [K] née le 28 Mai 1962 à [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aurélien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [U] [S], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/00623 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVYB EXPOSE DU LITIGE : Madame [B] [K] a sollicité le 20 octobre 2020 auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la Caisse) la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une lombosciatique par hernie discale. Par courrier du 30 octobre 2020, Madame [B] [K] a transmis à la Caisse des certificats médicaux rectificatifs indiquant une date de début de pathologie au 23 octobre 2018. Par décision du 29 novembre 2021, la CPAM a notifié son refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. La Commission de recours amiable, saisie par Madame [B] [K], a rendu une décision implicite de rejet. Par requête reçue au greffe le 31 mai 2022, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, Madame [K], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du 29 novembre 2021 ainsi que celle de la Commission de recours amiable afférente et de juger que la lombosciatique par hernie discale déclarée est d’origine professionnelle. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la CPAM des Yvelines à verser à Madame [K] les indemnités journalières majorées pour accident du travail, ainsi qu’à payer à Madame [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] explique qu’en ne respectant pas le délai d’instruction de 120 jours, la Caisse a implicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle indique par ailleurs que sa pathologie est présumée d’origine professionnelle, puisque figurant dans le tableau 98 et soutient que si la CPAM avait initialement refusé la prise en charge au motif qu’il manquait des documents, ces derniers ont été transmis à la CRA. En défense, la CPAM, représentée par son mandataire, s’en rapporte à la sagesse du tribunal. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale applicables au litige dès lors que la maladie a été déclarée avant le 1er décembre 2019 : La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. (...) Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose : Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que suite à la déclaration du 20 octobre 2020, la CPAM des Yvelines a adressé à Madame [K] la nécessité d’une enquête complémentaire, sollicitant la communication par l’assurée de nouvelles pièces. En effet, il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 24 février 2021, la CPAM a sollicité auprès de Madame [K] la transmission de pièces complémentaires : photocopie des comptes rendus d’examens complémentaires indispensables, à savoir IRM ou scanner et demande de renseignement complété. Par courrier du 03 aout 2021, la CPAM a en outre sollicité la communication de la liste des employeurs avant 1996. Il résulte par ailleurs du courrier en date du 05 octobre 2021 que l’assurée a transmis à cette date la liste des employeurs sollicitée. Ces éléments ne sont pas contredits par la Caisse qui s’en rapporte à la sagesse du Tribunal. Or, en sollicitant la communication de pièces complémentaires le 24 février 2021, soit plus de 3 mois après la réception des certificats médicaux initiaux et de la déclaration de maladie professionnelle de l’assurée, la Caisse n’a pas respecté les délais prévus par les textes. En l'absence de décision de la caisse dans ce délai de 3 mois, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il convient d’annuler la décision de la CPAM du 29 novembre 2021, de constater la prise en charge implicite de la pathologie déclarée par Madame [K] le 20 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels et d’ordonner à la Caisse d’en tirer toutes conséquences financières et de droit. Succombant à l’instance, la CPAM des Yvelines sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la CPAM des Yvelines sera condamnée à verser à Madame [K] la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 avril 2024 : ANNULE la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 29 novembre 2021 refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 20 octobre 2020 par Madame [B] [K] ; CONSTATE la prise en charge implicite par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 29 novembre 2021 refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 20 octobre 2020 par Madame [B] [K] ; En conséquence, ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines d’en tirer toutes conséquences financières et de droit ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à Madame [K] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle L.218-1 du code de larticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662aa436c8a1343b8cd64088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA