Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662aa436c8a1343b8cd64099
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 32 576 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01039 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQIE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] - URSSAF ILE DE FRANCE - Me Jean-François VILA N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 23/01039 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQIE Code NAC : 88G DEMANDEUR : Société [5] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Jean-François VILA, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution DÉFENDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [M] [R] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Michelle ZOBO NOMO, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/01039 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQIE EXPOSE DU LITIGE : La société [5] a sollicité, auprès de l’URSSAF Ile-de-France, le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales en faveur des entreprises en difficultés impactées par les conséquences financières et économiques liées à la crise sanitaire du Covid-19. Par décision du 20 décembre 2022, l’URSSAF a notifié à la société [5] le rejet de sa demande compte-tenu de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles énoncées. Par décision explicite de rejet rendue le 05 juin 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF, saisi par la société [5], a confirmé la décision du 20 décembre 2022. Par requête reçue au greffe le 04 août 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de refus de l’URSSAF et celle de la Commission de recours amiable afférente. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, la société [5], dispensée de comparution, n’est ni présente ni représentée. Elle a cependant indiqué au tribunal, en amont de l’audience, s’en rapporter aux écritures de sa requête. Elle demande ainsi au tribunal d’annuler la décision de l’URSSAF en date du 20 décembre 2022 et de juger de son exigibilité aux dispositifs d’aide susvisé et notamment aux exonérations de cotisations à hauteur de 35.278,55 euros et les aides au paiement pour 25.325,76 euros. Elle soutient principalement être une entreprise du secteur du numérique et réaliser plus de 50% de son chiffre d’affaires avec des entreprises du secteur évènementiel. En défense, l’URSSAF, représentée par son mandataire, demande au tribunal de débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes. Elle soutient, s’appuyant sur la motivation de la CRA, que l’entreprise [5] ne relève pas de la catégorie entreprises du numérique, la vente d’imprimante ne relevant pas des professions du numérique mentionnées par les textes, qui en tout état de cause, ont été ajoutés à la liste des entreprises susceptibles de pouvoir bénéficier des aides postérieurement à la requête de la société [5], et qu’en tout état de cause elle ne rapporte pas la preuve qu’elle réalise plus de 50% de son chiffre d’affaire avec des entreprises du secteur évènementiel. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 65 de la troisième loi de finances rectificative n°2020-935 du 30 juillet 2020 pour 2020 (ci-après LFR 3) a crée une exonération des cotisations et contributions patronales ; une aide au paiement des cotisations sociales ; une remise partielle de dettes de cotisations patronales et la mise en place de plans d’apurement. Il résulte de la combinaison du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 et de l’instruction ministérielle du 22 septembre 2020 que pour bénéficier du dispositif d’exonération, les entreprises doivent remplir plusieurs critères, notamment faire partie d’une des activités éligibles listées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, notamment « Entreprises du numérique réalisant au moins 50% de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ». A titre liminaire, il convient de rappeler que le fait que les entreprises numériques n’aient été intégrées à la liste des entreprises susceptibles de bénéficier du dispositif d’aide que le 04 novembre 2020 alors même que le litige porte sur des périodes antérieures ne saurait exclure la société demanderesse de ces aides. En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats et notamment de l’extrait KBIS que la société [5] a pour activité le « commerce de gros et location de matériel informatique notamment graphique et multimédia et commerce en détail desdits matériels, conception, réalisations de campagnes publicitaires, achat, vente, location de matériels informatiques, de bureau, logiciels, conseils en télécommunication, réseaux, ingénierie, formation, maintenance – vente de consommables informatiques» et qu’elle réalise, conformément, notamment, à la plaquette de la société transmise, de la distribution de matériel d’impression numérique grand-format et des solutions logicielles d’impression numérique. Par ailleurs, il résulte de la définition fournie par l’INSEE publiée le 15 novembre 2022 que les professions du numérique sont notamment « les métiers de l’informatique, des systèmes d’information », dont relève incontestablement la vente de logiciels informatiques notamment. Dès lors, la société [5] doit être considérée comme appartenant à la catégorie des entreprises numériques et donc d’un secteur concerné les exonérations prévues par les articles 65 de la loi de finances rectificatives pour 2020 n°2020-935 du 30 juillet 2020 et 9 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 n°2020-1576 du 14 décembre 2020. Par ailleurs, il résulte l’analyse combinée de l’attestation de Monsieur [B], Président de la société, qui atteste que la société [5] réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires avec des entreprises du secteur évènementiel et de la fiche récapitulative des clients versées par la société, que celle-ci réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires avec des clients issus du secteur de l’événementiel ou en lien direct avec celui-ci, puisque la société a notamment pour activité de vendre du matériel informatique et des logiciels à des entreprises qui interviendront, notamment, dans l’impression d’éléments dans le cadre d’événements publics ou privés. En tout état de cause, le KBIS de la société mentionne la « réalisation de campagnes publicitaires ». En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société [5] et d’annuler la décision de l’URSSAF en date du 20 décembre 2022 ainsi que celle de la Commission de recours amiable afférente et d’ordonner à l’organisme d’en tirer toutes conséquences de droit et financières. Succombant à l’instance, l’URSSAF Ile-de-France sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire, rendu premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 avril 2024 : ANNULE la décision de l’URSSAF Ile-de-France en date du 20 décembre 2022 ainsi que la décision de la Commission de recours amiable afférente, refusant à la société [5] le bénéfice des exonérations des cotisations patronales et aides au paiement des cotisations et contributions sociales en faveur des entreprises en difficultés impactées par les conséquences financières et économiques liées à la crise sanitaire du Covid-19 en application des articles 65 de la loi de finances rectificatives pour 2020 n°2020-935 du 30 juillet 2020 et de l’article 9 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 n°2020-1576 du 14 décembre 2020 ; ORDONNE à l’URSSAF Ile-de-France d’en tirer toutes conséquences de droit et financières ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662aa436c8a1343b8cd64099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA