Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662aa437c8a1343b8cd6409e
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 99 240 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du 25 AVRIL 2024 N° RG 22/00165 - N° Portalis DB22-W-B7G-QKQI. DEMANDERESSE : Madame [E] [R], née le 24 mars 1963 à [Localité 3] (République du Bénin), de nationalité française, infirmière, demeurant à [Adresse 5], représentée par Me Nathalie LECREUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Réda SOUABI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant DEFENDERESSES : La SAS NDBM2 (NEUBAUER DISTRIBUTEUR CHAMBOURCY), immatriculée au RCS sous le n°678202904 dont le siège social est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal., représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant La société RHINOPNEU, SASU, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°B 847 715 323, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 27 Décembre 2021 reçu au greffe le 07 Janvier 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Janvier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, prorogé au 25 Avril 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame MESSAOUDI, Juge GREFFIER : Madame SOUMAHORO. EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [R] a acquis le 12 mai 2017, auprès de la société par actions simplifiée NEUBAUER DISTRIBUTEUR CHAMBOURCY (ci-après la société NDBM2), un véhicule de marque BMW et de modèle X1, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 27 décembre 2013, pour un prix de 23.453,76 €. Le 28 novembre 2018 puis le 9 mars 2020, Madame [E] [R] a confié son véhicule à la société NDBM2, respectivement pour un entretien et un remplacement des plaquettes de freins arrière. Le 17 avril 2020, l'acquéresse a confié son véhicule à la société par actions simplifiée unipersonnelle RHINOPNEUS pour un entretien. Le 18 avril 2020, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué par l’assistance de l'assureur de Madame [E] [R] dans les locaux de la société RHINOPNEUS, qui a alors diagnostiqué la casse de la chaîne de distribution moteur. Le jour même, Madame [E] [R] a informé la société NDBM2 et la société BMW de la panne survenue et a sollicité la résolution amiable de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Le 23 avril 2020, un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été dressé pour relever le kilométrage au compteur digital et la teneur des codes défauts à l’aide d’un outil diagnostique branché sur véhicule. Le 24 avril 2020, le véhicule a été remorqué vers la société NDBM2 qui a mis à disposition de l'acquéresse un véhicule de remplacement à titre commercial, jusqu’au 24 juin 2020. Le 18 juin 2020, une réunion d’expertise amiable a été organisée à l'initiative de l'assureur de Madame [E] [R] par le cabinet BETA, qui a confirmé le diagnostic de la société RHINOPNEUS. Le 20 juillet 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception, l'acquéresse a alors mis en demeure la venderesse de procéder à la résolution de la vente, de lui rembourser le prix d'achat et de l'indemniser de ses différents préjudices. En l'absence d'accord amiable, Madame [E] [R] a assigné en référé la société NDBM2 devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle a fait droit le juge des référés par ordonnance du 10 octobre 2020. Puis, par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société RHINOPNEUS. L'expert désigné, Monsieur [B] [T], a déposé son rapport définitif le 26 novembre 2021. Par acte d'huissier de justice en date du 27 décembre 2021, Madame [E] [R] a fait assigner la société NDBM2 devant le présent tribunal aux fins, principalement, de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Le 23 mai 2022, la société NDBM2 a fait assigner la société RHINOPNEUS en intervention forcée afin de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro RG 22/165. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, Mme [E] [R] demande au tribunal de : « Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [T] le 26 novembre 2021, 1°/ DECLARER recevable Madame [R] en toutes ses demandes fins et conclusions; 2°/ DEBOUTER la société NDBM2 de toutes ses demandes fins et conclusions ; 3°/ DEBOUTER la société RHINOPNEUS de ses contestations formulées à l’égard des demandes de Madame [R] ; En conséquence, A TITRE PRINCIPAL : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, 4°/ DIRE ET JUGER que le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 4] était atteint de vices cachés au jour de la vente ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu les articles 1128 et suivants du code civil, 5°/ DIRE ET JUGER que la société NDBM2 a vicié le consentement de Madame [R] en raison de sa réticence dolosive en ne l’alertant pas sur le fait que la chaine de distribution du véhicule présentait un défaut de fabrication et de conception ; EN CONSEQUENCE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : 6°/ PRONONCER la résolution de la vente du 12 mai 2017 conclu entre Madame [E] [R] et la société NDBM2 concernant le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 4] ; 7°/ CONDAMNER la société NDBM2 à payer à Madame [E] [R] la somme principale de 23.453,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date la mise en demeure au titre de la restitution du prix de vente ; 8°/ CONDAMNER la société NDBM2 à récupérer le véhicule au domicile déclaré par Madame [E] [R] à l’occasion de la présente procédure ; 9°/ ORDONNER la restitution par Madame [R] véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 4], après restitution du prix de vente, à charge pour la société NDBM2 de venir en reprendre à ses frais possession au domicile de Madame [E] [R] après lui avoir envoyé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’informer des date et heure auxquelles elle se présentera ou se fera représenter pour effectuer la reprise ; 10°/ DIRE ET JUGER que l’obligation selon laquelle la société NDBM2 est tenue de récupérer le véhicule sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification du jugement, l’astreinte courant pendant un délai de 6 mois ; 11°/ DIRE ET JUGER la société NDBM2 responsable des préjudices subis par Madame [E] [R] ; EN CONSEQUENCE, 12°/ CONDAMNER la société NDBM2 à verser à Madame [E] [R] les sommes suivantes : (a) Au titre des cotisations d’assurances versées : 623,31 € du 18 avril 2020 au 31 mars 2021 date de fin période cotisation, somme calculée au prorata sur la base d’une cotisation annuelle égale à 653,54 € (Calcul : 653,54 € / 365 jours * 347 jours),653,54 € du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, soit une cotisation annuelle complète,609,14 € du 1er avril 2022 arrêté au 1er mars 2023, somme calculée au prorata sur la base d’une cotisation annuelle égale à 665,68 €,Soit la somme globale de 1.885,99 € arrêtée au 1er mars 2023 et à parfaire sur une base journalière de 1,82 € (665,68 € / 365 jours) jusqu’au jour de la restitution effective du véhicule entre les mains de la société NDBM2 ; (b) 620 € au titre des frais de remorquage, (c) 204 € au titre des frais de diagnostic du garage RHINOPNEUS du 18 avril 2020, (d) 237,25 € au titre des frais versés à la société BMW PARIS-VELIZY le 16 novembre 2020, (e) 69,99€ au titre des frais exposés par elle pour l’achat de la housse de protection du véhicule, (f) 3.000 € en réparation de son préjudice moral, (g) 14.490,48 € arrêtée pour la période du 18 avril 2020 jusqu’au 1er mars 2023 au titre du préjudice de perte de jouissance découlant de l’immobilisation du véhicule, montant à parfaire sur une base journalière de 13,84 € jusqu’à la restitution effective du prix de vente, (h) 1.589,84 € arrêtée pour la période du 22 juillet 2020 jusqu’au 1er mars 2023 au titre de la perte de jouissance d’un emplacement de parking représentant une partie de la propriété privée qu’il aura lieu de parfaire sur une base journalière de 1,67 € jusqu’à la restitution effective du véhicule, (i) 565,27€ au titre du remboursement des frais d’expert-conseil, (j) 350 € au titre des frais de constat d’huissiers de l’Etude MERCADAL-PORTE du 23 avril 2020, (k) 1.355,68 € en remboursement des intérêts d’emprunts souscrits auprès des sociétés BMW FINANCIAL SERVICES et SOCRAM BANQUE pour l’achat du véhicule litigieux ; 13°/ DIRE ET JUGER que les sommes susvisées au titre des dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 14°/ CONDAMNER la société NDBM2 à verser à Madame [E] [R] la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 15°/ CONDAMNER la société NDBM2 aux dépens qui comprennent le montant de consignation des frais d’expertise judiciaire (3.992,40 €) ainsi que les dépens réservés des instances afférentes au prononcé des ordonnances de référés du tribunal judiciaire de Versailles du 10 octobre 2020 (RG N° 20/00750) et du 9 juillet 2021 (RG N° 21/00617) ; 16°/ ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société NDBM2 demande au tribunal de : « Vu les pièces versées au débat, Pour les causes sus-énoncées, À TITRE PRINCIPAL : - DÉBOUTER Madame [E] [R] de l’intégralité de ses demandes ; - DÉBOUTER la société RHINOPNEUS de ses demandes reconventionnelles ; - CONDAMNER Madame [E] [R] à régler à la société NDBM2 la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [E] [R] aux dépens. À TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal faisait droit à tout ou partie des demandes de Madame [R] : Vu l’article 1240 du code civil - DÉBOUTER la société RHINOPNEUS de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNER la société RHINOPNEUS à garantir la société NDBM2 de toute condamnation prononcée à son encontre, à quelque titre que ce soit, en principal, frais irrépétibles et dépens ; - CONDAMNER la société RHINOPNEUS à régler à la société NDBM2 la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société RHINOPNEUS aux dépens. » Aux termes de ses uniques écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la société RHINOPNEUS sollicite du tribunal de : - « ACCUEILLIR la société RHINOPNEUS en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ; Vu l’assignation signifiée le 23 mai 2022 par la société NDBM2, Vu l’article 1240 du code civil, - JUGER que la société NDBM2 ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre une éventuelle faute commise par la société RHINOPNEUS et la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés, la prestation du garagiste étant postérieure à la vente ; - JUGER que le périmètre technique de l’intervention de la société RHINOPNEUS ne portait pas sur le contrôle de la chaîne de distribution, un tel contrôle ne relevant pas d’un simple entretien normal du véhicule d’autant plus qu’il n’est pas préconisé par le constructeur ; Subsidiairement, - JUGER que la société RHINOPNEUS ne saurait être responsable des conséquences d’un dommage antérieur à son intervention, tel qu’un vice de conception ; Plus subsidiairement, - JUGER que la société NDBM2 a commis une faute distincte de celle prétendument commise par la société RHINOPNEUS à l’égard de Madame [R], de nature à exclure son droit à garantie ; Très subsidiairement, - JUGER que seul le vendeur du véhicule peut être tenu à la restitution du prix, la société RHINOPNEUS n’étant nullement intervenue en qualité de vendeur ; - JUGER que les autres préjudices sollicités ne sont ni justifiés et/ou ni en lien de causalité avec la faute supposément commise par la société RHINOPNEUS ; EN CONSÉQUENCE, - DÉBOUTER purement et simplement la société NDBM2 de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre de la société RHINOPNEUS ; - CONDAMNER la société NDBM2 à payer à la société RHINOPNEUS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société NDBM2 aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Elisa GUEILHERS, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 202. L'affaire a été plaidée le 9 janvier 2024 et a été mise en délibéré au 14 mars 2024 reporté au 25 avril 2014, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé qu'en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. I) Sur la résolution de la vente Madame [R] sollicite la résolution de la vente du véhicule, sur le fondement des articles 1641 et 1643 du code civil, faisant valoir l’existence d'un vice caché, non apparent, antérieur à la vente et d’une gravité telle qu’il rend le véhicule impropre à l’usage. La société NDBM2 objecte qu’il n’y avait aucun vice caché faisant valoir que la panne est imputable à la tardiveté de l’entretien du véhicule dans un autre garage que la société NDBM2, l’usure normale du véhicule et l’intervention de la société RHINOPNEUS. *** L'article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l'acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente. En application de l'article 1641 du code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur, s'il l'avait connu, n'aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés. L'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l'action rédhibitoire ou estimatoire. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il ressort de ces dispositions que, dans le cas de la garantie des vices cachés, il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, à savoir un défaut grave, inhérent à la chose vendue, qui en compromet son usage normal et antérieur à la vente. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire. A cet égard, il est constant qu'un rapport d'expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d'autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une seule des parties. *** En l'espèce, l’expert judiciaire indique que « les désordres qui affectent le véhicule sont relatifs à une rupture de la chaîne de distribution avec nécessité de remplacer le moteur complet, rupture liée à une usure lente et progressive ayant pris naissance dès la mise en circulation du véhicule » et « qu’ils trouvent leur origine dans un défaut de qualité et de conception ». Il ajoute que : « De telles usures ne peuvent apparaître que sur plusieurs milliers de kilomètres » ;« La rupture finale de la chaîne de distribution a conduit à des impacts entre les soupapes et les pistons rendant nécessaires le remplacement du moteur. »« Ce type d’impact génère des désordres potentiels par fissuration des pièces composant l’attelage mobile-pistons, bielles, villebrequin, culbuterie – qui rendent la remise en état économiquement envisageable. Le contrôle de l’ensemble de ces pièces, étant beaucoup plus onéreux que leur remplacement. »« Cette problématique est parfaitement connue des professionnels de l’automobile ;Immobilise définitivement le véhicule car le moteur est hors d’usage, à remplacer totalement ; Est de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ;Ne pouvait être connu de l’acquéreur puisque cette rupture en germe n’est pas directement visible par un conducteur profane. » Il conclut dans son rapport que les allégations rapportées par la demanderesse sont réelles et que les désordres : « trouvent leur origine dans un défaut de qualité de fabrication et de conception – par sous dimensionnement – des pièces qui composent le système de distribution du moteur ;Existaient en germe depuis la sortie de chaîne de fabrication du véhicule ;N’étaient pas directement visiblement puisque pour les constater, il était nécessaire de démonter le moteur et d’inspecter l’usure de la chaîne de la distribution ;Ne pouvaient être connus du demandeur. » Les conclusions du rapport d'expertise sont à la fois précises et circonstanciées. Il convient, dans ces conditions, de les entériner, en ce qu'elles permettent d'établir que le véhicule présentait un vice caché préexistant à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage. La preuve d'un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil étant ainsi rapportée, Madame [E] [R] est bien fondée à mettre en œuvre la garantie due par la société NDBM2, vendeur professionnel, à ce titre. Par conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente. La résolution de la vente du véhicule emporte l’obligation pour la société NDBM2 de restituer les sommes perçues par elle à son cocontractant, c’est-à-dire Madame [E] [R]. La société NDBM2 sera donc condamnée à payer à Madame [E] [R] la somme de 23.453,76 assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de la mise en demeure dont il est justifié. Il convient par ailleurs d’ordonner la restitution par Madame [R] véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 4], après restitution du prix de vente, à charge pour la société NDBM2 de venir en reprendre à ses frais possession au domicile de Madame [E] [R] après lui avoir envoyé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’informer des date et heure auxquelles elle se présentera ou se fera représenter pour effectuer la reprise. La demanderesse ne démontrant pas la nécessité de contraindre la société NDBM2 à la reprise du véhicule litigieux prononcée à son encontre, elle sera déboutée de sa demande d’astreinte. II) Sur la demande en dommages et intérêts Madame [E] [R] sollicite le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : (a) Au titre des cotisations d’assurances versées :la somme globale de 1.885,99 € arrêtée au 1er mars 2023 et à parfaire sur une base journalière de 1,82 € (665,68 € / 365 jours) jusqu’au jour de la restitution effective du véhicule entre les mains de la société NDBM2 ;(b) 620 € au titre des frais de remorquage,(c) 204 € au titre des frais de diagnostic du garage RHINOPNEUS du 18 avril 2020,(d) 237,25 € au titre des frais versés à la société BMW PARIS-VELIZY le 16 novembre 2020,(e) 69,99€ au titre des frais exposés par elle pour l’achat de la housse de protection du véhicule,(f) 3.000 € en réparation de son préjudice moral,(g) 14.490,48 € arrêtée pour la période du 18 avril 2020 jusqu’au 1er mars 2023 au titre du préjudice de perte de jouissance découlant de l’immobilisation du véhicule, jusqu’à la restitution effective du prix de vente,(h) 1.589,84 € arrêtée pour la période du 22 juillet 2020 jusqu’au 1er mars 2023 au titre de la perte de jouissance d’un emplacement de parking représentant une partie de la propriété privée qu’il aura lieu de parfaire sur une base journalière de 1,67 € jusqu’à la restitution effective du véhicule,(i) 565,27€ au titre du remboursement des frais d’expert-conseil,(j) 350 € au titre des frais de constat d’huissiers de l’Etude MERCADAL-PORTE du 23 avril 2020,(k) 1.355,68 € en remboursement des intérêts d’emprunts souscrits auprès des sociétés BMW FINANCIAL SERVICES et SOCRAM BANQUE pour l’achat du véhicule litigieux ; La société NDBM2 s’oppose aux demandes indemnitaires considérant que les frais d’assurance ne constituent pas un préjudice indemnisable, que les frais de remorquage, de diagnostic, d’expertise, d’achat d’une housse de protection et d’huissiers, ne sauraient être mis à la charge de la société NDBM2, la panne étant le fait exclusif de la société RHINOPNEUS. Elle s’oppose également à l’indemnisation du préjudice de jouissance de manière forfaitaire en l’absence de justificatifs, la forfaitisation violant le principe de réparation intégrale sans enrichissement. Pour ce qui est du remboursement des intérêts bancaires et des intérêts, la société NDBM2 estime que la cause du contrat de prêt est indépendante de l’immobilisation éventuelle du véhicule. * * * En application de l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel est présumé avoir connu les vices affectant la chose vendue, de façon irréfragable. Et, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En l'espèce, la qualité de professionnel de la société NDBM2 n'est pas contestée. Elle est donc tenue de réparer intégralement les préjudices subis par l'acquéresse. Il sera relevé, à titre surabondant, que la société NDBM2, distributeur officiel de la marque BMW, ne pouvait ignorer que le véhicule était entaché d’un vice puisqu’une note officielle du groupe BMW GROUP dite PUMA datant du 23 janvier 2015, soit antérieurement à la vente litigieuse de 2017, intitulée « Remplacement du tendeur de chaîne et si nécessaire de la chaîne de distribution » révèle la connaissance par celui-ci de l’anomalie dont étaient affectés certains véhicules. Cette note précise que sur certains véhicules, « le tendeur de chaîne peut dans certains cas ne pas compenser l’allongement de la chaîne de distribution, le dépassement des intervalles d’entretien et des variations de qualité d’huile conduisant à un allongement excessif de la chaîne de distribution », ce qui en engendre l’usure prématurée de la chaîne de distribution. La note préconise le remplacement du tendeur de chaîne pour les véhicules de moins de 75.000 kilomètres. Enfin, dans son rapport, l’expert judiciaire souligne que la problématique est parfaitement connue des professionnels de l’automobile. Madame [E] [R] justifiant avoir financé l'acquisition du véhicule au moyens de prêts et avoir dû l'assurer, elle est bien fondée dès lors que la vente a été résolue, à solliciter le remboursement des frais financiers exposés par elle du fait de l'acquisition du véhicule litigieux, s'agissant des intérêts des emprunts bancaires d’un montant de 1.355,68 euros et des cotisations d’assurance entre le 18 avril 2020 et le 31 décembre 2022 d’un montant de 1.885,99 euros à parfaire sur une base journalière de 1,82 € (665,68 € / 365 jours) jusqu’au jour de la restitution effective du véhicule entre les mains de la société NDBM2. Les frais de remorquage étant consécutifs à la panne du véhicule imputable à la société NDBM2, il appartient à cette dernière d’en assumer la charge, soit la somme totale de 620 euros dont Madame [E] [R] justifie. Concernant les frais de l’expertise du 16 novembre 2020 d’une somme de 237,25 euros réglée par la demanderesse, ils seront couverts par les dépens. Concernant la housse de protection achetée dans le magasin FEU VERT en date du 21 juillet 2020 pour un montant de 69,99 euros, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’utilité d’un tel achat. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de remboursement. Concernant les frais de diagnostic d’un montant de 204 euros correspondant à l’intervention de la société RHINOPNEUS du 17 avril 2020, compte tenu du fait que sans le vice affectant le véhicule, cette intervention n’aurait pas été nécessaire, Madame [E] [R] est fondée à en solliciter le remboursement. Concernant le constat d’huissier réalisé par l’Etude MERCADAL-PORTE qu’elle a fait établir le 23 avril 2020 pour la somme de 350 euros, Madame [E] [R] ne rapporte pas la preuve de la nécessité de ce constat dans l’établissement de la preuve de ses allégations, ni de son apport quant au soutien de ses prétentions. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande. Concernant la somme de 565,27 euros réglés correspondant aux frais de l’expert-conseil qui a accompagné la demanderesse lors des opérations d’expertise, l’expertise n’étant que le résultat direct de l’existence du vice caché, celle-ci est bien fondée à en solliciter le remboursement. S'agissant de l'indemnisation sollicitée au titre de la perte de jouissance découlant de l’immobilisation du véhicule, la demanderesse justifie de ses contraintes horaires en tant qu'infirmière nécessitant une deuxième voiture pour le ménage et les difficultés organisationnelles que la privation de ce deuxième véhicule a provoquées. Il sera fait droit à la demande de cette dernière calculé sur la base des calculs proposés par l'expert non contestés par les défenderesses, à hauteur de 14.490,48 € arrêtée pour la période du 18 avril 2020 jusqu’au 1er mars 2023 au titre du préjudice de perte de jouissance découlant de l’immobilisation du véhicule, jusqu’à la restitution effective du prix de vente. Pour ce qui est de l’indemnité pour perte de jouissance d’une partie de la propriété privée de la demanderesse depuis le 22 juillet 2020, Madame [E] [R] ne rapporte pas la preuve de la gêne occasionnée, notamment en rapport avec la superficie totale du terrain dont il n'est pas justifiée. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande. Concernant enfin, le préjudice moral, Madame [R] exprime avoir été très affectée par l’accident qu’elle a eu au volant du véhicule litigieux. Elle fait également état d’un contexte particulier de COVID, où elle était en première ligne en tant qu’infirmière et que son retard au travail engendré par l’accident, lui a fait ressentir de la culpabilité, ainsi que de l’ensemble des difficultés administratives et judiciaires occasionnées par le véhicule. Elle justifie d’un certificat médical datant du 1er juillet 2020 où il est prescrit un traitement pour des insomnies qu’elle impute à cette situation. Par conséquent, elle sera indemnisée à hauteur de 1.000 euros. Ainsi, la société NDBM2 sera condamnée à payer à la demanderesse les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 1.885,99 euros au titre des cotisations d’assurance entre le 18 avril 2020 et le 31 décembre 2022 à parfaire sur une base journalière de 1,82 € (665,68 € / 365 jours) jusqu’au jour de la restitution effective du véhicule entre les mains de la société NDBM2.;14.490,48 € arrêtée pour la période du 18 avril 2020 jusqu’au 1er mars 2023 au titre du préjudice de perte de jouissance découlant de l’immobilisation du véhicule, jusqu’à la restitution effective du prix de vente.1.355,68 euros correspondant aux intérêts des crédits souscrits pour le paiement du véhicule ;204 euros au titre des frais de diagnostic du garage de la société RHINOPNEUS du 17 avril 2020 ;620 euros pour les frais de remorquage ;565,27 euros au titre du remboursement des frais d’expert-conseil ;1.000 euros au titre du préjudice moral. Sur l'appel en garantie de la société NDBM2 à l’égard de RHINOPNEUS La société NDBM2 sollicite la condamnation de la société RHINOPNEUS à la relever et garantir indemne de toute condamnation, en ce compris le remboursement du prix de vente et estime : que la société RHINOPNEUS étant intervenue le 17 avril 2021 pour un entretien approfondi soit la veille du jour où le véhicule est tombé en panne, alors que le véhicule était en circulation depuis plus de 6 ans, est la démonstration que c’est l’intervention de la société RHINOPNEUS qui est à l’origine de la panne ;et que l’expert judiciaire a indiqué que la société RHINOPNEUS aurait dû proposer le remplacement de la chaîne de distribution avant l’apparition de désordres. La société RHINOPNEUS considère que seul le vendeur est tenu de restituer le prix de vente par l’effet de la résolution. Elle fait valoir sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont liés à un défaut de qualité de fabrication dont la responsabilité incombe à la société NDBM2 et considère qu’en tout état de cause, sa mise en cause est incohérente avec celle de la société NDBM2 pour garantie des vices cachés, puisqu’elle est intervenue postérieurement à la vente. Elle considère qu’un garagiste n’a une obligation de résultat qu’en relation avec le périmètre technique de son intervention et qu’en l’espèce, elle n’était pas supposée intervenir sur la chaîne de distribution. A titre subsidiaire, elle considère que sa responsabilité ne pourra être retenue compte tenu de l’existence d’un dommage antérieur affectant le véhicule litigieux. A titre plus subsidiaire, elle fait valoir que la société NDBM2 en tant que concessionnaire du réseau BMW ne pouvait ignorer l’existence de ce désordre au moment de la vente, et a ainsi commis une faute, en n'informant pas la demanderesse, ce qui fait obstacle à son appel en garantie de la société NDBM2. Concernant les cotisations d’assurance, la société RHINOPNEUS considère que le paiement de ces primes d’assurances, ne constitue pas la conséquence d’une éventuelle faute commise par le réparateur. A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance à Madame [E] [R], la demande de remboursement des primes d’assurance constituerait alors une double indemnisation d’un même préjudice. Sur les frais relatifs à l’achat de la housse de protection pour laquelle la société NDBM2 l’appelle également en garantie, la société RHINOPNEUS considère que cet achat n’a pas de lien de causalité direct avec un éventuel manquement de la société RHINOPNEUS à son obligation de conseil, et qu’il en est de même pour les frais d’huissier. Sur le préjudice de jouissance, la société RHINOPNEUS objecte que la demanderesse ne peut pas solliciter à la fois la résolution de la vente et l’indemnité d’une perte de jouissance conformément à la jurisprudence constante. Sur le trouble de jouissance, elle fait valoir que la demanderesse ne peut être indemnisée d’un préjudice de jouissance dont l’indemnisation efface par nature les conséquences de l’indisponibilité du véhicule tout en sollicitant une indemnité complémentaire à ce titre après avoir déjà été indemnisée des conséquences de cette indisponibilité. Sur le préjudice moral, la société RHINOPNEUS considère qu’elle ne justifie pas d’une atteinte à son honneur, à sa considération ou sa réputation. * * * Suivant l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu qu’au vu de la prestation qui a été faite le 17 avril 2020 décrite sur la facture comme un entretien approfondi du véhicule, le réparateur de la société RHINOPNEUS aurait dû être alerté par le bruit anormal de la chaîne et proposer le remplacement de la chaîne de distribution, ce qui aurait permis d’éviter de procéder au changement du moteur. Il apparaît sur la facture n°937 du 18 avril 2020 d’un montant de 204 euros la mention suivante : « diagnostics évaluer : casse de la chaîne de distribution ». L'examen de la chaîne de distribution entrait bien dans le périmètre technique de son intervention. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société NDBM2 est bien fondée à rechercher la responsabilité de la société RHINOPNEUS en ce que sa défaillance a contribué à aggraver les dommages. En revanche, la restitution d’une partie du prix de vente consécutive à la résolution de la vente, qui incombe au seul vendeur, ne constitue pas un préjudice indemnisable. Par ailleurs, il convient de tenir compte de ce que le véhicule était atteint à l'origine d'un vice de construction dont seule doit répondre la société NDBM2. Aussi, au vu de ces circonstances, il convient de fixer les responsabilités des sociétés défenderesses comme suit : - 50 % pour la société NDBM2 ; - 50 % pour la société RHINOPNEUS. En conséquence, il convient de condamner la société RHINOPNEUS à relever et garantir la NDBM2 des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %. IV) Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société NDBM2 et la société RHINOPNEUS succombant à l'instance, elles seront condamnées au paiement par moitié des dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire. Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société NDBM2 et la société RHINOPNEUS qui succombent en leurs prétentions, seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. La société NDBM2 sera condamnée à payer à Madame [E] [R] la somme de 2.500 euros u titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce aucune circonstance de la cause ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente du 12 mai 2017 conclu entre Madame [E] [R] et la société par actions simplifiée NEUBAUER DISTRIBUTEUR CHAMBOURCY concernant le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 4] ; CONDAMNE la société par actions simplifiée NEUBAUER DISTRIBUTEUR CHAMBOURCY à payer à Madame [E] [R] la somme principale de 23.453,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date la mise en demeure, au titre de la restitution du prix de vente ; ORDONNE la restitution par Madame [E] [R] du véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 4], après restitution du prix de vente, à charge pour la société NDBM2 de venir en reprendre à ses frais possession, sous un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, au domicile de Madame [E] [R] après lui avoir envoyé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’informer des date et heure auxquelles elle se présentera ou se fera représenter pour effectuer la reprise ; CONDAMNE la société par actions simplifiée NEUBAUER DISTRIBUTEUR CHAMBOURCY à payer à Madame [E] [R] les sommes suivantes au titre de dommages et intérêts : 1.885,99 euros au titre des cotisations d’assurance entre le 18 avril 2020 et le 31 décembre 2022 à parfaire sur une base journalière de 1,82 € jusqu’au jour de la restitution effective du véhicule entre les mains de la société NDBM2.;14.490,48 € arrêtée pour la période du 18 avril 2020 jusqu’au 1er mars 2023 au titre du préjudice de perte de jouissance découlant de l’immobilisation du véhicule, jusqu’à la restitution effective du prix de vente.1.355,68 euros correspondant aux intérêts des crédits souscrits pour le paiement du véhicule ;204 euros au titre des frais de diagnostic du garage de la société RHINOPNEUS du 17 avril 2020 ;620 euros pour les frais de remorquage ;565,27 euros au titre du remboursement des frais d’expert-conseil ;1.000 euros au titre du préjudice moral. CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle RHINOPNEUS à garantir la société par actions simplifiée NEUBAUER DISTRIBUTEUR CHAMBOURCY des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % à l'exception de celle prononcée au titre de la restitution du prix du véhicule ; CONDAMNE la société par actions simplifiée NEUBAUER DISTRIBUTEUR CHAMBOURCY et la société par actions simplifiée unipersonnelle RHINOPNEUS au paiement par moitié des dépens, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire ; CONDAMNE la société par actions simplifiée NEUBAUER DISTRIBUTEUR CHAMBOURCY à payer la somme de 2.500 euros à Madame [E] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société par actions simplifiée NEUBAUER DISTRIBUTEUR CHAMBOURCY de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle RHINOPNEUS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [E] [R] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, Prononcé le 25 AVRIL 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662aa437c8a1343b8cd6409e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA