Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662aa437c8a1343b8cd640a0
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00825 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYMI Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [I] [U] - CPAM DES YVELINES - Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 22/00825 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYMI Code NAC : 88G DEMANDEUR : M. [I] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [D] [J], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/00825 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYMI EXPOSE DU LITIGE : Le 05 mai 2021, Monsieur [I] [U] a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la Caisse) une pathologie, sollicitant sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le certificat médical initial en date du 14 avril 2021 mentionnant « rachialgies dorso lombalgies sur lombodiscarthrose évoluée avec tassement T12, pincements discaux, condensation sous chondrale, ostéophytose ». Par décision du 18 juin 2021, la CPAM a refusé de prendre en charge ces pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, précisant que ces pathologies étaient hors tableau et que le taux d’incapacité permanente prévisible (IPP) était inférieur à 25%. Par décision en date du 23 août 2021, la CPAM a en outre refusé la contestation formée par Monsieur [U] contre le taux d’incapacité permanente prévisible fixé par l’organisme. La décision de la Caisse relative au taux d’IPP a été validée par la Commission de recours amiable, par décision implicite de rejet, saisi par Monsieur [U]. Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2022, Monsieur [U] Pa saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de solliciter la prise en charge de la pathologie déclarée au titre d’une maladie professionnelle et de désigner avant-dire droit un expert afin de dire si l’assuré est atteint d’une sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou radiculalgie crurale par hernie discale L2 L3 ou L4 L4 ou L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et de déterminer la taux d’IPP à attribuer. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, Monsieur [U], représenté par son conseil, par renvoi à ses conclusions, demande à titre principal au tribunal de juger que son taux d’IPP est supérieur à 25% et enjoindre un examen de ses maladies auprès du CRRMP. A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert. En tout état de cause, Monsieur [U] demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que l’évaluation par le médecin-conseil de la Caisse n’a été faite que sur pièces et qu’aucun des éléments médicaux postérieur à avril 2021 n’ont été pris en compte, alors même qu’il a subi plusieurs interventions médicales dont les comptes-rendus ont été fournis. En défense, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [U] de ses demandes et de confirmer sa décision ayant retenu que le taux d’IPP de l’assuré était inférieur à 25%. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la contestation du taux d’IPP : L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Ce taux est fixé à 25%. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Versailles a débouté Monsieur [U] de sa demande de prise en charge des pathologies déclarées le 05 mai 2021. Dès lors, il convient ainsi de rappeler que le tribunal s’est déjà prononcé sur la demande de prise en charge des pathologies déclarées le 05 mai 2021, par son jugement, il a débouté Monsieur [U] de cette demande, et que cette décision a ainsi autorité de la chose jugée sur ce point. La question, pour une éventuelle prise en charge de pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnelles, est ainsi de savoir si le taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25% afin de considérer la maladie comme une maladie hors tableau nécessitant la saisine d’un CRRMP. La caisse a retenu un taux d’IPP inférieur à 25%. Pour retenir un taux d’IPP inférieur à 25%, le médecin conseil de la caisse s’est appuyé, tel qu’il ressort du rapport médical produit, sur : - Le compte-rendu de l’IRM du rachis lombaire du 10 avril 2021 établi par le Docteur [E] - Le compte-rendu du tomodensitométrique du rachis lombaire du 18 janvier 2018 établi par le Docteur [A] ; - Le compte-rendu du scanner du rachis lombaire du 23 mai 2017 établi par le Docteur [K] ; - Le compte-rendu du tomodensitométrique du rachis lombaire du 23 juin 2020 établi par le Docteur [Z] ; - Le compte-rendu de la radio du 09 avril 2021 établi par le Docteur [R]. Pour remettre en cause le taux d’IPP prévisible retenu, Monsieur [U] produit : - Un compte-rendu opératoire relatif à l’intervention du 08 juin 2021 établi par le Docteur [W] relatif au traitement d’une sténose lombaire L4L5 et L5S1 avec libération-arthrodèse par voie mini-invasive ; - Un certificat médical établi le 23 juin 2021 par le Docteur [X], médecin suivant Monsieur [U], qui indique contester « le refus de prise en charge en maladie professionnelle des lombalgies chroniques de Monsieur [U] […] son travail de maçonnerie impliquant des portages lourds et répétés et ont justifié une prise en charge chirurgicale » ; - Un certificat médical et un courrier établis le 13 juillet 2021 par le Docteur [W] indiquant qu’il apparait « logique de porter attention au fait que cette pathologie est d’origine mécanique et certainement en rapport avec sa profession » ; - Un certificat médical établi le 07 septembre 2021 par le Docteur [X], médecin suivant Monsieur [U], qui indique contester « conjointement avec mon patient ce taux et le refus de prise en charge qui en résulte. Je tiens à souligner qu’à aucun moment mon patient n’a été examiné et que l’avis du chirurgien qui l’a pris en charge a été balayé. » ; - Trois certificats médicaux établis les 20 décembre 2021, 12 janvier 2022 et 24 mars 2022 par le Docteur [X], médecin suivant Monsieur [U] qui conteste le taux d’IPP fixé et l’absence de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ; - Un certificat médical du Docteur [W] indiquant que la pathologie est clairement en rapport avec l’activité professionnelle de Monsieur [U]. Ces multiples éléments médicaux concordants, couplés au fait que Monsieur [U] n’a jamais fait l’objet d’un examen médical en présentiel par le médecin conseil de la Caisse, suffisent à faire peser un doute sur le taux d’incapacité permanente fixé, ne permettant pas au tribunal de se forger seul une conviction. Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [U] afin de déterminer le taux d’IPP à attribuer. Dans l’attente du dépôt du rapport, il convient de sursoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant-dire droit, rendu premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 avril 2024 : ORDONNE une expertise médicale technique de Monsieur [I] [U] en application des articles L. 141-1 et suivants, R. 141-1 et suivants, R. 142-17 et suivants du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de désigner l’expert qui sera en charge de l’expertise, le tribunal ne fixant que sa mission ; ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de procéder à cette désignation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; DIT que l’expert ainsi désigné aura pour mission, en recueillant tous renseignements et en se faisant produire tous documents relatifs à l’état de santé de monsieur [N] [O], de le recevoir, d’aviser son médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qui pourront assister à l’expertise et de dire si la pathologie déclarée par monsieur [I] [U] dans sa déclaration de maladie professionnelle du 05 mai 2021 et constatée par certificat médical du 14 avril 2021 génère chez l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 % ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil de la caisse doit transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; RAPPELLE que l’expert doit adresser son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et que le greffe du tribunal transmet dans les 48 heures suivant sa réception la copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse ainsi qu’à la victime ou à son médecin traitant ; RAPPELLE le caractère contradictoire de l’expertise et la nécessité de convoquer toutes les parties ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Décembre 2024 à 14 heures ; DIT que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social : Palais de Justice Salle d'Audience Civile J [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ; RÉSERVE les demandes et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Laura CARBONI Madame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle L. 218-1 du code de larticle L.218-1 du code de larticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662aa437c8a1343b8cd640a0
Données disponibles
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