Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662aa438c8a1343b8cd640af
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01353 - N° Portalis DB22-W-B7F-QL6V Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [O] [W] [J] - CPAM DES YVELINES - Me Raphaël JAMI - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 21/01353 - N° Portalis DB22-W-B7F-QL6V Code NAC : 89A DEMANDEUR : M. [O] [W] [J] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Raphaël JAMI, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Michelle ZOBO NOMO, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [O] [W] [J], né le 13 septembre 1968, a été embauché par la société [5] le 18 décembre 2007, en qualité de chauffeur VL. Le 1er décembre 2020, l’employeur de Monsieur [O] [W] [J] a établi une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 30 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : Le chauffeur venait de finir sa livraison et rentrait au dépôt pour déposer le véhicule de la société Nature de l’accident : Perte de contrôle du véhicule sur une route a priori non éclairée Objet dont le contact a blessé la victime : Le véhicule a heurté un mur lors de la perte de contrôle”. Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2020 fait état d’une “douleur lombaire douleur costale gauche douleur genou droit radio normale”. Le 04 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [O] [W] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Lors de sa séance du 07 octobre 2021, la commission a rejeté le recours de l’assuré. Par lettre recommandée expédiée le 21 décembre 2021, Monsieur [O] [W] [J] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de rejet explicite de la caisse. A défaut de conciliation entre les parties et après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Lors de l’audience, Monsieur [O] [W] [J] présent et assisté de son conseil demande au tribunal de : - juger Monsieur [O] [W] [J] recevable et bien fondé en son recours, - juger que Monsieur [O] [W] [J] a été victime d’un accident du travail le 30 novembre 2020 et que celui-ci doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - débouter la caisse des Yvelines de l’intégralité de ses demandes, - condamner la caisse des Yvelines à versé à Monsieur [O] [W] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse des Yvelines aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il se trouvait toujours sous la subordination de son employeur lors de l’accident de travail survenu le 30 novembre 2020 tant sur les horaires de travail que sur le lieu de survenance, que lors de cette journée du 30 novembre 2020, pour des retards imputables à l’entreprise “PICARD”, ses horaires de livraison ont été par conséquent modifiés. Il explique qu’il n’a jamais été question d’une fin de journée de travail à 20 heures puisque tous les chauffeurs livreurs affectés aux sites terminaient à 21 heures. Il estime qu’il apporte toutes les preuves en sa possession permettant d’indiquer que son accident s’est produit dans le cadre de son activité professionnelle, que la caisse ne contredit la chronologie des faits exposés au cours de cette journée du 30 novembre 2020, que la caisse ne démontre pas que l’accident de circulation qu’il a subi présenterait une origine totalement étrangère au travail. En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son conseil demande au tribunal de confirmer la décision ayant refusé à Monsieur [O] [W] [J] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont il affirme avoir été victime le 30 novembre 2020 et de débouter Monsieur [O] [W] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle considère qu’aucun élément ne permet de déterminer qu’un fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail le 30 novembre 2020, qu’en réalité l’accident se serait produit à 23 heures alors que Monsieur [O] [W] [J] n’était plus sous la subordination de son employeur à cette heure. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la matérialité de l’accident : Selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. Ainsi, il convient de démontrer l'existence d'un lien de subordination, que l'on peut définir comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. Pour autant, le jeu de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail suppose au préalable de démontrer la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de ces deux derniers points incombant à la victime. Cette preuve - qui ne peut pas reposer sur les seules déclarations de la victime - peut être établie par tous moyens. En l'espèce, une déclaration d'accident du travail a été établie le 1er décembre 2020 par l'employeur de monsieur [O] [W] [J]. Celle-ci, fait mention d'un accident du travail survenu le 30 novembre 2020 à 23H00 et connu par l'employeur le même jour à 23 heures 30. Il y est fait mention d’une première personne avisée. Cette déclaration était assortie des réserves de l’employeur en ses termes “absence de témoin. Vitesse peut-être élevée ?”. Les circonstances de l’accident ne sont pas contestées par les parties, à savoir que l’accident de monsieur [O] [W] [J] s’est produit sur le trajet de retour de livraison du colis PICARD vers le local [6] pour déposer le véhicule. Le point de divergence entre les parties porte sur la survenance de l’accident au temps de travail. Dans le questionnaire d’enquête de la caisse, monsieur [O] [W] [J] déclare que sa prise de travail était de 11 heures à 20 heures mais depuis novembre 2020 et dès qu’il a commencé à livrer pour un nouveau client PICARD surgelé ses horaires sont devenus de 11h30 au dépôt de la société [5] jusqu’à parfois finir après 20 heures. Il ressort du document interne de la société en date du 09 novembre 2020 “Réunion PICARD du 05/11/2020” (pièce 3 de l’assuré) que les horaires théoriques de tournées des livreurs pour le Site de Cergy sont de 07 heures à 14 heures et de 14 heures à 21 heures. Ce document précise qu’ “en cas de retard ou empêchement à la livraison, le conducteur doit impérativement contacter le service commercial PICARD ... qui traitera directement avec le client. Le service commercial recontactera ensuite notre conducteur et l’exploitation pour instruction”. De son côté, monsieur [O] [W] [J] met en avant le fait qu’il est expressément convenu que les chauffeurs livreurs devaient se rendre sur le site de chargement afin d’y placer en sécurité la marchandise n’ayant pas pu être livrée lors d’une tournée, ajoutant que contrairement à ce qui est mentionné sur la déclaration d’accident du travail, les horaires théorique de tournée sont de 14 heures à 21 heures et qu’au mois de novembre 2020 il a fait en moyenne une heure supplémentaire par jour ouvré. Il résulte de l’ensemble de ses éléments que si l’on considère que l’assuré a réalisé des heures supplémentaires ce jour là pour des horaires théoriques de travail pour l’après midi de 14 heures à 21 heures, monsieur [O] [W] [J] ne produit aucune pièce justifiant d’une part qu’il a prévenu son employeur d’un éventuel retard dans sa tournée de livraison et donc, qu’à l’heure de l’accident survenu à 23 heures qu’il était sous la subordination de son employeur. Dans ces conditions, il convient de dire bien fondée la décision de la caisse des Yvelines de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont aurait été victime monsieur [O] [W] [J]. En l'état de ces constatations, il y a lieu de débouter monsieur [O] [W] [J] de son recours et de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [W] [J], succombant à l’instance, sera tenu aux éventuels dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Vu le sens de la décision, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [O] [W] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant à juge unique contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe le 24 avril 2024 : DÉBOUTE Monsieur [O] [W] [J]de toutes ses demandes ; DIT bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 04 mai 2021 refusant à Monsieur [O] [W] [J] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont il a été victime le 30 novembre 2020 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] [J] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit être interjeté dans le mois de sa notification, à peine de forclusion. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 218-1 du code de larticle L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662aa438c8a1343b8cd640af
Données disponibles
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