Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 662aa438c8a1343b8cd640b5
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00173 - N° Portalis DB22-W-B7H-REVD Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - M. [V] [P] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - la SCP ARVIS & KOMLY-NALLIER - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 23/00173 - N° Portalis DB22-W-B7H-REVD Code NAC : 89A DEMANDEUR : M. [V] [P] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Maître Benoit ARVIS de la SCP ARVIS & KOMLY-NALLIER, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Justine BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [G] [O] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [Y] [D], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00173 - N° Portalis DB22-W-B7H-REVD FAITS ET PROCÉDURE : Vu le recours formé par Monsieur [V] [P] le 13 février 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines de sa contestation de la décision de la caisse du 12 août 2022 ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du 22 avril 2022 dont il dit avoir été victime ; Vu les conclusions déposées par Monsieur [V] [P] demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de l'assurance maladie des Yvelines a rejeté son recours du 10 octobre 2022 contre la décision du 12 août 2022 par laquelle la CPAM des Yvelines a refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du 22 avril 2022 dont il a été victime ; d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la CPAM des Yvelines a refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du 22 avril 2022 dont il a été victime ; de requalifier l'accident du 22 avril 2022 dont il a été victime comme accident du travail et de condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées par la CPAM des Yvelines demandant au tribunal de dire bien fondée sa décision de refus de prise en charge de l'accident de travail déclaré par Monsieur [V] [P] ; de constater l'absence du caractère professionnel de l'accident de travail déclaré par Monsieur [V] [P] le 23 avril 2022 et de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; A l'audience du 29 février 2024 à laquelle l'affaire a été fixée après deux appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure. Les parties représentées développent oralement à leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique. Il n'est pas nécessaire que ledit événement revête un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, notamment de l'employeur, pour pouvoir constituer un accident du travail. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par ce texte, le salarié, quelle que soit sa bonne foi et même en l'absence de réserves de l'employeur, doit apporter la preuve des circonstances de temps et de lieu de l'accident, de l'existence d'une lésion, de la survenance d'un accident, d'un lien entre l'accident et le travail et d'un lien entre la lésion et l'accident, à charge pour celui qui en conteste la matérialité et entend ainsi renverser la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1, de rapporter la preuve de la soustraction volontaire du salarié à l'autorité de l'employeur ou de l'origine totalement étrangère au travail de la lésion dont la victime est atteinte. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. Il lui appartient d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Le caractère professionnel d'un accident au travail pouvant être établi quelle qu'en soit la cause et sans qu'il soit nécessaire que le fait accidentel revête un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, il n'entre pas dans la compétence du tribunal de se prononcer sur les conditions de travail de Monsieur [V] [P], son comportement à l'intérieur de l'hôpital et avec ses collègues et le bien-fondé des sanctions disciplinaires, mais uniquement de se demander si les faits du 22 avril 2022 sont constitutifs d'un accident du travail, c'est-à-dire si le mail adressé à Monsieur [V] [P] le 22 avril 2022 a brutalement généré un stress et une dépression réactionnelle à l'origine de l'arrêt de travail, étant rappelé qu'il est admis qu'une dépression réactionnelle subie sur le lieu et au temps du travail ou à l'occasion du travail peut constituer un accident du travail s'il y a bien relation de cause à effet avec des événements survenus brutalement et de manière imprévue. En l'espèce, il résulte d'une déclaration d'accident du travail établie par l’assuré lui-même, Monsieur [V] [P], le 23 avril 2022 que le 22 avril 2022 à 12h35, ses horaires de travail ce jour-là étant de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures sur son lieu de travail habituel, en l'espèce son bureau médical, service de médecine, hôpital de [5], alors qu'il était en train de procéder à la saisie des dossiers clinique après la visite médicale quotidienne, Monsieur [V] [P] a subi un choc psycho-traumatique suite à la réception d'un mail du directeur reçu vers 12h35 constitutif, selon lui, d'un “acte d'humiliation prémédité du directeur dans son mail de haute importance le reléguant en copie malgré sa position de chef de service”. Il a ressenti une douleur morale intense, thoracique, oppressante pendant plus ou moins de 10 minutes avec engourdissement, palpitations, sensation d'étouffement en crescendo et de mort imminente dont le siège des lésions était “tête, poitrine, membres, choc émotionnel, crises de maux de tête en étau”. Il indique que l'accident a été connu de l'employeur le 22 avril 2022 à 12h50. La déclaration cite un témoin en la personne du Docteur [S] [L]. Le certificat médical initial établi le 23 avril 2022 à 18 heures fait état de : “réaction aiguë à facteur de stress, dépression réactionnelle” et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 mai 2022. L’employeur a fait sa propre déclaration d’accident du travail le 17 mai 2022. Cette déclaration comporte de nombreuses inexactitudes au demeurant relevées par Monsieur [V] [P] lors de l’enquête, puisqu’elle évoque un fait accidentel du 22 avril 2022 à 09 heures dont il aurait eu connaissance seulement le 06 mai 2022 et qui serait lié à des échange verbaux avec des collègues médecins. Par courrier du 12 août 2022 la CPAM des Yvelines a informé Monsieur [V] [P] que son accident du 22 avril 2022 n'était pas reconnu d'origine professionnelle, en l'absence de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur, alors qu'il incombe à la victime ou à ses ayants droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations et qu'en l'espèce la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées. Il résulte des pièces versées aux débats que par une attestation régulière en la forme, l'épouse de Monsieur [V] [P] affirme notamment que le 22 avril 2022 son mari est rentré à la maison dans un état inhabituel, fatigué, très triste, presque mutique et sans voix, à peine audible. Par une attestation régulière en la forme du 28 juin 2022, le témoin cité dans la déclaration d'accident du travail, le Docteur [S] [L] relate : “le Docteur [V] [P] est venu me voir dans mon bureau le vendredi 22 avril 2022 aux environs de 15 heures pour me parler du mail qu'il a reçu de la part de notre directeur d'établissement où il se plaint d'être humilié et dénigré dans ses fonctions de chef de service de médecine voire même dans ses fonctions de médecin (...) Il était dans un état inhabituel, agité, bougeant dans tous les sens, les yeux en larmes, tremblotant, tenant parfois sa tête entre ses deux mains, se questionnant sur la réponse qu'il doit apporter à cette humiliation, selon lui, et à son avenir dans cet établissement dont il se dit être exclu et non désiré.” Par une autre attestation du 12 février 2023, le Docteur [S] [L] déclare avoir constaté personnellement ce qui suit : “intimidation, humiliation en public par le directeur de l'établissement, dénigrement et discrédit de ses fonctions de chef de service de médecine par le directeur de l'établissement, tentative de licenciement par le directeur sans respect de la procédure et de la législation, blocage de la carrière du Docteur [P] en refusant sa réintégration ou ses qualités de praticien hospitalier, tentative d'obstruction du directeur à l'élection du Docteur [P] à la vice-présidence de la commission médicale de l'établissement.” Déjà par mail du 24 janvier 2022, le Docteur [S] [L] alertait la directrice de l'ARS sur les conditions de management du directeur de l'établissement vis-à-vis de Monsieur [V] [P]. Hospitalisé à l'hôpital [6] pour la réalisation d'un bilan médico-psychosocial de santé psychique au travail à la demande de son médecin psychiatre, Monsieur [V] [P] présentait l'examen psychiatrique suivant : “bonne présentation, contact de bonne qualité, effondré, en pleurs, humeur triste, réactivation anxieuse dès qu'il évoque sa situation professionnelle, ralentissement psychomoteur, discours cohérent dans son ensemble, rapporte un surinvestissement professionnel avec une charge de travail qui augmente progressivement, rapporte un sentiment d'injustice, une déception et dit qu'il n'a pas été considéré et pris au sérieux, anhédonie, avec fatigue physique rapide et importante, pas d'irritabilité, manque d'énergie, difficultés cognitives, intellectuelles et de la mémoire selon ses dires, sentiment d'injustice et de non reconnaissance de la valeur de son travail avec conflit avec la direction et sommeil perturbé avec des rêves précoces, sans idées noires, ni suicidaires verbalisées, mais sans projection dans l'avenir, l'ensemble étant médicalement qualifié de syndrome anxio-dépressif important, sous traitement, épuisement professionnel sévère.” Par des indices graves, précis et concordants, Monsieur [V] [P] rapporte la preuve d'un événement, à savoir une réaction aiguë à un facteur de stress avec dépression réactionnelle suite à la réception du mail du directeur du 22 avril 2022, vers 12h35, au temps et au lieu du travail dans un climat très conflictuel entre les parties, par la production des attestations de l'épouse de Monsieur [V] [P] et du Docteur [S] [L] dont la description, dans son attestation, de l'état psychologique de Monsieur [V] [P] ce jour-là correspond très exactement au détail de l'évaluation psychiatrique du bilan médico psychosocial de santé psychique au travail de l'hôpital [6], corroborant les termes du certificat médical établi le lendemain du fait accidentel 23 avril 2022. La matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 22 avril 2022 et le lien entre cet événement et les lésions psychologiques médicalement constatées le lendemain sur Monsieur [V] [P] étant établi, ce dernier rapporte la preuve de la réalité d'un accident du travail bénéficiant ainsi de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. La CPAM des Yvelines qui conteste le caractère professionnel de l'accident et à qui incombe dès lors la charge de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, est défaillante à rapporter la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le surplus des moyens de Monsieur [V] [P], la CPAM des Yvelines sera condamnée à prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle. Au vu des circonstances de la cause, la CPAM des Yvelines sera condamnée à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 23 avril 2024 : DIT que l'accident dont a été victime Monsieur [V] [P], le 22 avril 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; INVITE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662aa438c8a1343b8cd640b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA