Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43a3fe25450008314716
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 88 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 25 AVRIL 2024 N°2024/89 Rôle N° RG 20/03641 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXIQ S.A.S. QUO VADIS Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD C/ [Z] [O] Société AXA FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique PETIT-SCHMITTER Me Chloé MONTAGNIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 30 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00305. APPELANTES S.A.S. QUO VADIS, dont le siège social sis : [Adresse 4] représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Cette société vient aux droits de la Société COVEA RISKS, dont le siège social sis : [Adresse 2] représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. MMA IARD Cette société vient aux droits de la Société COVEA RISKS, dont le siège social sis : [Adresse 2] représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE Société AXA FRANCE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, et Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargés du rapport. Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, Magistrat redacteur Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024, après prorogation du délibéré. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024. Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Quo Vadis, assurée au titre de sa responsabilité civile par la SAS MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA) a, selon acte sous signatures privées du 22 avril 2016, loué à la société Filovent, un navire dénommé Blanc Bleu, de type Oceanis 45 pour la période du 3 au 9 septembre 2016, le skipper étant M. [C] [D]. M. [Z] [O] est propriétaire du navire Trappeur, assuré par la SA Axa France Iard. Le voilier Trappeur était au mouillage dans la baie des Cannebiers à [Localité 5] depuis début septembre 2016. M. [T] [F] était son skipper. Le 6 septembre 2016, le navire Blanc Bleu a jeté l'ancre dans cette même baie et l'équipage est descendu à terre pour revenir vers minuit. Le vent s'est levé et les deux navires se sont rapprochés. L'équipage du Blanc Bleu indique avoir alors mis le moteur en marche pour relever son ancre et se dégager. Constatant que cette man'uvre avait eu pour effet de lever une partie de la chaine de mouillage du navire Trappeur, l'équipage du Blanc Bleu a effectué plusieurs man'uvres pour finalement désengager les navires, la chaine de mouillage du Trappeur étant alors retombée sur le fond par son poids. Le navire Trappeur a été retrouvé le lendemain échoué sur des rochers et ayant subi des avaries. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée et a chiffré les dommages. Faute d'accord sur la responsabilité des dommages subis par le navire Trappeur, M. [Z] [O] et la SAS Axa France Iard ont fait assigner la SAS Quo Vadis et les sociétés MMA devant le tribunal de commerce de Toulon, lequel a, par jugement du 30 janvier 2020 : - débouté la SAS Quo Vadis la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dit que le navire « Blanc Bleu » est le seul responsable de l'abordage et des conséquences qui en découlent ; - condamné solidairement la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS Quo Vadis à payer à la SA Axa France Iard la somme de 5.880 euros et à M. [Z] [O] la somme de 10.500 euros outre intérêts au taux légal à la mise en demeure du 2 février 2017 ; - débouté la SA Axa France Iard et M. [Z] [O] de leur demande de condamnation de la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS Quo Vadis pour résistance abusive ; - condamné solidairement la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS Quo Vadis à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1.500 euros et à M. [Z] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; - condamné solidairement la SAS Quo Vadis, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens. Par déclaration du 9 mars 2020, la SAS Quo Vadis la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel du jugement. Par conclusions notifiées et déposées le 5 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Quo Vadis la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu le 30 janvier 2020, - dire et juger que le bateau « Blanc Bleu » n'a commis aucune faute, - dire et juger que le bateau « Trappeur » et M. [O] ont commis des fautes à l'origine de l'abordage qui s'est produit le 7 septembre 2016, - dire et juger en tout état de cause qu'eu égard aux conditions de l'abordage, il doit être fait application des dispositions de l'article L 5131-3 du Code des Transports, les causes de l'abordage n'étant pas clairement établies, - réformer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées à M. [O] et à la société Axa France, - débouter M. [O] de sa demande de condamnation portant sur la valeur vénale de son bateau, - le débouter de sa demande de dommages et intérêts, - confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation de dommages et intérêts pour résistance abusive, - rejeter l'appel incident formé de ce chef par M. [O] et son assureur, - condamner la société Axa France et M. [O] in solidum à payer à la MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société Quo Vadis, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit Puchol qui affirme y avoir pourvu. Aux soutiens de leurs prétentions, elles font valoir que : - la responsabilité du bateau « Blanc Bleu » ne peut être recherché sur le fondement de l'article 1242 du code civil en ce que les dommages subis par le bateau « Trappeur » résultant d'un abordage et qu'il convient d'appliquer l'article L 5131-3 du code des transports prévoyant les règles de l'abordage. - le bateau « Blanc Bleu » n'a commis aucune faute en ce que : - il a pris toutes les précautions nécessaires afin de s'assurer de la pérennité du mouillage, - le témoignage de M. [K] [X] comporte des éléments erronés. Le bateau « Trappeur » n'a, ni été privé de son ancrage, ni été tracté, - le bateau « Blanc Bleu » a mis tout en 'uvre pour se dégager du « Trappeur » et le sécuriser. - le bateau « Trappeur » a commis de nombreuses fautes à l'origine de l'abordage en ce que : - il n'a pas respecté les règles de mouillage eu égard notamment au poids de son ancre - il n'avait, de surcroît, pas de feu de mouillage allumé - il n'a pas fait l'objet d'une surveillance constante malgré l'annonce d'un vent fort en prévision. - sur le quantum : M. [T] [F] a attendu plus d'un mois pour faire exécuter les opérations de déséchouage alors même que les conséquences du sinistre auraient pu être limité. Par conclusions notifiées et déposées le 5 août 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [O] et la SAS Axa France Iard demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en ce qu'il : - déboute la SAS Quo Vadis, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dit que le navire blanc bleu est le seul responsable de l'abordage et des conséquences qui en découlent ; - condamne solidairement la SAS Quo Vadis la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la S.A Axa France la somme de 5.880 euros et à M. [Z] [O] la somme de 10.500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2017 ; - condamne solidairement la SAS Quo Vadis, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la S.A Axa France Iard la somme de 1.500 euros et à M. [Z] [O] la somme de mille cinq cent euros 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; - condamne solidairement la SAS Quo Vadis, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens ; - infirmer le jugement en ce qu'il ; - déboute la S.A Axa France Iard et M. [Z] [O] de leur demande de condamnation de la SAS Quo Vadis, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles pour résistance abusive. statuant à nouveau et y ajoutant : - condamner les sociétés SAS Quo Vadis, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [Z] [O] la somme de 3.500 euros pour perte de jouissance - condamner les sociétés SAS Quo Vadis, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Axa France Iard et à M. [Z] [O] 5.000,00 euros pour résistance abusive, - condamner les sociétés SAS Quo Vadis, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Axa France Iard et à M. [Z] [O] 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux soutiens de leurs prétentions, Axa France Iard et M. [Z] [O] font valoir que : - sur l'application de l'article 1242 du code civil : les dommages survenus au bateau « Trappeur » ne résultent pas de son abordage mais de son échouement. Le contact de l'ancre du navire « Blanc Bleu » avec celle du navire « Trappeur » est à l'origine des dommages et engage la responsabilité du gardien du navire « Blanc Bleu » sur le fondement de l'article 1242 du code civil. - sur l'application de l'article L 5131-3 du code des transports : si l'échouement du navire « Trappeur » est dû à un abordage, la responsabilité du navire « Blanc Bleu » reste engagée en ce que : - il a manqué aux règles les plus essentielles de navigation et de sécurité en mouillant son ancre sur celle du bateau « Trappeur », et ce, sans prendre les précautions nécessaires eu égard au périmètre d'évitement et à la profondeur de la zone, - il l'a par la suite abandonné en pleine mer - il n'a pas alerté les autorités en constatant l'échouage d'un navire le lendemain. - sur la faute commise par « Trappeur » : ce dernier n'a pas commis de faute en ce que : - M. [T] [F] visitait quotidiennement le navire et que la dernière visite remonte au jour de l'incident. - en tout état de cause, les règles concernant la veille du navire s'appliquent seulement en cours de navigation. - le mouillage du bateau « Trappeur » avait tenu avant l'incident, les chaînes et câblot étaient en parfait état. - sur le déséchouage : M. [T] [F] a pris soin de solliciter toutes les autorités concernées pour procéder au dégagement du bateau. MOTIFS 1. Sur la responsabilité : Le régime de l'abordage, fixé aux articles L. 5131-1 et suivants du code des transports, s'applique dès lors qu'il y a eu un choc entre deux navires ou que les dommages ont été causés soit par exécution ou omission de man'uvre, soit par inobservation des règlements, à un autre navire ou aux choses se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage. Ces dispositions excluent le régime de responsabilité civile prévu à l'article 1242 du code civil. En application de l'article L. 5131-3 du code des transports, si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient au mouillage au moment de l'abordage. En application de l'article L. 5131-4 du même code, s'il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales. En l'espèce, le navire Trappeur était au mouillage et le navire Blanc Bleu effectuait une man'uvre pour quitter son mouillage lorsqu'il y a eu un contact entre, d'une part, la chaine de mouillage du navire Blanc Bleu qui remontait son ancre et, d'autre part, la chaine de mouillage du navire Trappeur qui s'est trouvée levée par la man'uvre du navire Blanc Bleu. A minima, le contact entre les deux chaines de mouillage des deux navires à la suite de la man'uvre du navire Blanc Bleu est bien constitutif d'un abordage au sens des articles L. 5131-1 et L. 5131-7 du code des transports et tant le rapport de mer de M. [C] [D] que le témoignage de M. [K] [X], concordants sur ce point, attestent d'un contact entre les navires. La responsabilité du navire Blanc Bleu ne peut donc être engagée que sur le fondement des dispositions susvisées du code des transports relatives à l'abordage. Sur les fautes imputées à chacun des navires, il est produit aux débats, outre le rapport d'expertise contradictoire, le rapport de mer de M. [C] [D], skipper du navire Blanc Bleu, et le témoignage de M. [K] [X] qui se trouvait sur un navire à proximité des navires litigieux lors du mouillage du Blanc Bleu et dans la nuit lors de l'abordage. La seule non-conformité de ce témoignage aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité, n'interdit pas de l'analyser et d'examiner sa force probante. Les appelantes reconnaissent que le navire Blanc Bleu a engagé son mouillage sur celui du Trappeur mais contestent avoir entraîné son ancre et l'avoir ainsi privé de tout ancrage. M. [D] a établi un rapport de mer le 10 septembre 2016, soit plusieurs jours après l'abordage, sans qu'il soit justifié qu'il ait été affirmé devant le tribunal de commerce en application de l'article R. 5412-8 du code des transports, et le journal de bord n'est pas produit. M. [D] indique que, revenu sur son navire vers minuit, le vent s'est levé, qu'il a constaté que les deux navires se rapprochaient, qu'il a démarré le moteur pour relever son ancre et que c'est en sortant l'ancre de l'eau qu'il a constaté que celle-ci avait levé une partie de la chaine du navire voisin qui avait croisé son arrière et se trouvait désormais sur bâbord. Un équipier s'est alors rendu, au moyen de l'annexe, à l'étrave du navire pour dégager la chaine qui n'était pas la leur. Constatant que les navires restaient néanmoins solidaires par l'arrière, un équipier a plongé pour constater qu'un bout de mouillage du navire Trappeur avait accroché le safran du Blanc Bleu en passant de tribord à bâbord dans son arrière. Il précise avoir alors rajouté 5 mètres de corde sur son mouillage pour dégager ce bout plus facilement du safran. Le navire Blanc Bleu enfin libre, est allé ensuite mouiller plus loin dans l'anse. Il ajoute que le lendemain, lors du départ du navire Blanc Bleu, il a remarqué un navire drossé sur la côte qu'il n'a pas pu identifier bien qu'il ait fait demi-tour, mais sans pouvoir s'approcher véritablement compte tenu de la faible profondeur. Il précise qu'il n'avait en tout état de cause pas pu « identifier clairement le navire de la nuit dernière du fait du manque de visibilité dans l'obscurité ». M. [K] [X] quant à lui a indiqué avoir vu, vers 1h du matin, alors qu'un vent d'est s'était levé brutalement, « le voilier Blanc Bleu être flanc à flanc contre un petit voilier qui était au mouillage, que le navire Blanc Bleu s'est écarté en direction du nord en emmenant avec lui le petit voilier et en évitant les autres bateaux au mouillage sur cette zone, avec le petit voilier contre lui ». Il ajoute « à l'écart des autres bateaux et au nord de ma position, j'ai vu que l'ancre du navire Blanc Bleu était remontée jusqu'au davier et que la chaine du petit voilier était coincée dans l'ancre du Blanc Bleu l'équipage essayant de libérer la chaine du petit voilier de l'ancre avec le petit voilier contre lui. Les deux voiliers se sont écartés de ma position en direction du nord ». Il est constant que le navire Trappeur était mouillé, dans une zone non interdite, avec une ancre de 11,5 kg, conforme au regard de la longueur du navire, avec une chaine de 30 mètres outre une longueur de cablot non précisée par le propriétaire du navire. La longueur cumulée de la chaine et du cablot de plus de 30 mètres n'est pas conforme aux préconisations habituelles d'une longueur totale de 3 à 5 fois la hauteur des fonds, 4 mètres en l'espèce, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Il en résulte que même s'il doit être considéré qu'il était ancré suffisamment solidement compte tenu de son gabarit, puisqu'il n'est pas plus contesté qu'il a séjourné ainsi pendant plusieurs jours malgré des coups de vent, son rayon d'évitage est lui très inhabituel et ne pouvait donc être appréhendé par les navires voisins venus au mouillage. Le témoignage de M. [K] [X] à cet égard ne mentionne nullement que le navire Blanc Bleu mouillait trop près du navire Trappeur. Le coup de vent d'est était annoncé par la météo et aucune veille n'a été assurée à bord du navire Trappeur lequel était en outre dépourvu de feux. Si, sur ce dernier point, la faute commise relative à l'absence de tout feu règlementaire est établie, elle est sans lien de causalité avec l'abordage tel que relaté ci-dessus. Après ses man'uvres pour se désengager de la chaine de mouillage du Trappeur, l'équipage du Blanc Bleu n'a ni vérifié que l'ancre du Trappeur n'avait pas dérapé, alors que compte tenu des faits tels que relatés par M. [D], des tractions ont eu lieu sur l'ensemble du mouillage du Trappeur, ni cherché à contacter quiconque au port pour aviser de l'incident. De même, si la teneur du témoignage de M. [K] [X] est contestée, force est de constater que lorsqu'il indique que le Blanc Bleu a « tracté » le Trappeur lors de ses man'uvres pour se désengager, cette version est cohérente avec celle de M. [D] qui relate qu'il a mis le moteur pour relever son ancre et qu'ainsi le navire était en marche. Enfin, compte tenu de la direction des vents soufflant cette nuit-là, si, comme M. [D] le soutient, le navire Trappeur avait été laissé à son emplacement de mouillage, il ne se serait pas drossé à l'endroit où il a été retrouvé, mais bien plus près. Le navire Blanc Bleu a par conséquent commis des fautes à l'origine de l'abordage comme l'ont énoncé les premiers juges. Toutefois, la faute commise par le Trappeur quant à la longueur de son mouillage, totalement inhabituel dans une zone très fréquentée de sorte que ses voisins ne pouvaient appréhender un rayon d'évitage si anormal que le croisement des mouillages devenait quasi inéluctable, et quant à l'absence de toute veille à bord alors qu'un coup de vent était annoncé, constituent également des fautes à l'origine de l'abordage. La faute est par conséquent commune. Celles commises par le navire Blanc Bleu, qui a procédé à ses man'uvres sans égard pour le devenir du Trappeur, sont plus graves que celles commises par le Trappeur et, en considération des éléments ci-dessus, la responsabilité doit être fixée comme suit : 70% à la charge du navire Blanc Bleu, 30% à la charge du navire Trappeur. Le jugement déféré est réformé sur ce point. 2. Sur le préjudice : Les appelantes soutiennent que le propriétaire du navire ayant mis plus d'un mois à faire exécuter les opérations de déséchouage de son navire, la valeur vénale du navire ne peut lui être accordée de même qu'une indemnité de jouissance alors que le navire était sans surveillance et est resté échoué plus d'un mois. Il est exact que les intimés ne justifient pas de leurs tentatives de renflouer le navire avant la mise en demeure adressée par la direction départementale des territoires et de la mer du Var du 12 septembre 2016 ni même postérieurement puisque le premier devis émis date du 5 octobre 2016. Toutefois, il est également établi que le navire était drossé sur les rochers après le coup de vent de la nuit du 6 au 7 septembre et que rien ne permet d'affirmer qu'il aurait pu être réparé après un tel échouage. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont énoncé que la valeur vénale du navire était due. En revanche, compte tenu des atermoiements non justifiés de M. [O] à faire procéder à l'enlèvement de son navire, lequel en tout état de cause n'était nullement utilisé avant l'abordage, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de jouissance à ce dernier. Le jugement est infirmé sur ce point. 3. Sur les demandes accessoires : Il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors que l'appel des sociétés MMA Iard et de la SAS Quo Vadis a partiellement prospéré. Chacun des parties succombant dans une partie de ses prétentions, elles garderont la charge de leurs propres dépens et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 30 janvier 2020, Dit que la faute est commune dans l'abordage survenu dans la nuit au 6 au 7 septembre 2016 entre les navires Blanc Bleu et Trappeur, Fixe la responsabilité du Navire Blanc Bleu à 70% et celle du navire Trappeur à 30%, Condamne in solidum la SAS Quo Vadis la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer : - à la SA Axa France Iard, subrogée dans les droits de M. [Z] [O], 70% de la somme de 5 880 euros au titre des frais de retirement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2017, - à M. [Z] [O] 70% de la somme de 7 000 euros au titre de la valeur vénale de son navire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2017, Déboute La SA Axa France Iard et M. [Z] [O] du surplus de leurs demandes, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
662b43a3fe25450008314716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel