Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43a4fe25450008314724
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 489 410 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 25 AVRIL 2024 N° 2024/108 MS/PR Rôle N°21/12915 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBLD [K] [F] C/ [E] [C] [O] [Z] épouse [C] Copie exécutoire délivrée le : 25/04/2024 à : - Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE - Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00545. APPELANT Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 2] ROYAUME-UNI représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Charles CASAL, avocat au barreau de PARIS Madame [O] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 2] ROYAUME-UNI représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Charles CASAL, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [K] [F] a été engagé par Monsieur [E] [C] et Madame [O] [Z] épouse [C] (les époux [C]) ressortissants allemands résidant en Grande Bretagne, à compter du 5 juillet 2020, pour exercer à leur domicile en France, l'emploi de chef cuisinier. Il a été mis fin à la relation de travail, verbalement, à compter du 13 juillet 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Par ailleurs, un prêt personnel a été consenti par les époux [C] à M. [F]. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, le 14 octobre 2020, afin d'obtenir la condamnation des époux [C] au paiement de diverses sommes, tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail et du chef de travail dissimulé. Par jugement rendu le 15 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a : -« Dit que le contrat de travail par application des dispositions des articles L1231-1 et suivants du Code du Travail, doit être réputé conclu à durée indéterminée dès son origine et à ce titre ne saurait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, - Fixé le salaire moyen mensuel à 3.250 € nets - Condamné solidairement les époux [C] à régler à Monsieur [K] [F] les sommes suivantes : 1.068,50 € au titre du salaire sur la période du 4 au 13 juillet 2020, 106,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents 812,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 81,25 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1.625 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Ordonné la compensation entre les sommes dues à Monsieur [K] [F] tel que rappelé supra pour un montant de 4.894,10 € en nets avec le total des avances à lui consentie par les époux [C] pour un montant de 6.300 € - Ordonné de ce chef le remboursement par Monsieur [K] [F] aux époux [C] de la somme de 2.605,90 € au titre d'un trop perçu dans le cadre du solde de tout compte établi entre les parties, sous déduction du montant alloué au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, - Ordonné l'établissement et la remise à Monsieur [K] [F] de l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat en conformité avec les décisions du jugement et sous astreinte de 30 € par jour à partir du 61ème jour de la notification du jugement, astreinte limitée à 30 jours, le Conseil de Céans se réservant la liquidation de la présente astreinte, - Débouté Monsieur [K] [F] de ses autres demandes, - Condamné les époux [C] à régler à Monsieur [K] [F] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, montant à déduire du remboursement de 2.605,90 € dû par Monsieur [K] [F] aux époux [C] dans le cadre du solde de tout compte entre les parties et de la compensation ordonnée, laissant apparaître un montant net à rembourser par Monsieur [K] [F] aux époux [C] de 1.405,90 €, - Débouté les époux [C] de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné les époux [C] aux entiers dépens ». M. [F] a interjeté appel de cette décision en ces termes. Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués appel sur le montant de l'indemnité accordée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, appel sur le rejet de la demande indemnitaire du chef de travail dissimulé, appel sur le rejet de la demande indemnitaire du chef d'exécution déloyale du contrat de travail, appel sur le montant de l'indemnité allouée sur le montant de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement : - en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1.625 €, - en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire du chef de travail dissimulé, - en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire du chef d'exécution déloyale du contrat de travail, -en ce qu'il a condamné les époux [C] à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, il demande de condamner solidairement Monsieur [E] [Y] [G] [C] et Madame [O] [C] à lui verser : - la somme nette de 3.250 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme nette de 19.500 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - la somme nette de 3.250 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, - la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'appelant soutient essentiellement que : -selon le jugement « l'accord entre les parties fixe le salaire mensuel à 3250 € » sans qu'aucun appel n'ait été formulé de ce chef, -une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'un mois de salaire est justifiée car il s'est retrouvé dans une situation financière délicate, ne percevant qu'une prime d'activité mensuelle de 254,59 €, alors que durant les saisons précédentes il avait pour habitude de percevoir un salaire mensuel de 7.500 € sur la période estivale, - les époux [C] ont reconnu en première instance ne pas avoir procédé aux démarches préalables à l'embauche, la régularisation est intervenue huit mois après l'embauche, avant l'audience devant le conseil de prud'hommes avec la production pour les besoins de la cause d'un bulletin de salaire Cesu, - ils ne sont pas profanes en matière de législation française, ayant une société à responsabilité limitée dont l'objet est l'acquisition et la location en meublé de biens immobiliers, la Villa [4], leur résidence secondaire près du Cap d'[Localité 3] est d'ailleurs mise en location certaines périodes de l'année, et offre diverses prestations comme le montre son site Internet prouvant qu'elle emploie des salariés ; c'est donc volontairement que ces derniers se sont soustraits à la législation française qu'ils connaissent parfaitement, -ils ont fait le choix de l'embaucher sans contrat et sans déclaration préalable à l'embauche pour finalement, sans ménagement, décider de le licencier, ce qui caractérise leur mauvaise foi dans l'exécution contractuelle. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, les époux [C] demandent à la cour de : Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Constater que Monsieur et Madame [C], allemands résidant en Angleterre, ignorent la législation française ; Constater que Monsieur et Madame [C] prennent acte des dispositions du droit du travail Français relatives à l'embauche et au licenciement de salariés ; Constater que Monsieur et Madame [C] ont exécuté sans délai le dispositif du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse. En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes relatives au travail dissimulé ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat conclu avec Monsieur et Madame [C] ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes dues à Monsieur [F] pour un montant de 4894,10 euros ; Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné les époux [C] à verser à Monsieur [F] 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire moyen de Monsieur [F] à 3250,00 euros par mois ; Et statuant à nouveau A titre principal, Dire et juger que le salaire de référence de Monsieur [F] s'élève à 1.830,40 € En conséquence, Dire et juger que les sommes dues à Monsieur [F] s'élèvent à : A titre principal, en application du minimum conventionnel 87,50€ au titre des congés payés dus pour la période travaillée du 5 au 13 juillet 2020 ; 422,40€ au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis ; 42,24€ au titre des congés payés y afférents ; A titre infiniment subsidiaire,Si par extraordinaire la Cour considérait que le salaire de référence de Monsieur [F] s'élève à 3.250€ En conséquence, Dire et juger que les sommes dues à Monsieur [F] s'élèvent à : 87,50€ au titre des congés payés dus pour la période travaillée du 5 au 13 juillet 2020 ; 750€ au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis ; 75€ au titre des congés payés y afférents ; Ordonner la compensation des sommes mises à la charge de Monsieur et Madame [C] avec la somme de 5.625€ prêtée par ces derniers à Monsieur [F] et condamner Monsieur [F] à rembourser le solde ; Condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit. Monsieur et Madame [C] exposent qu'ils sont allemands, ne parlent pas le français, et ne résident pas en France dont ils ignorent la législation relative au droit du travail. Propriétaires d'une maison de vacances par le biais d'une SARL dénommée MIPAT Cap d'[Localité 3] ils ont souhaité embaucher un cuisinier, en la personne de Monsieur [F], qui fait habituellement partie du personnel navigant de yachts, ce qui n'était pas possible en 2020 à cause de la crise sanitaire, et qui leur avait été recommandé. L'embauche a eu lieu pour la période du 5 juillet au 5 septembre 2020 moyennant une rémunération mensuelle de 3.250 euros à raison de 6 jours par semaine. La période d'essai de Monsieur [F] n'a pas été concluante. Après 7 jours de travail, ils ont mis un terme à sa période d'essai, le 13 juillet 2020. Lors de cette rupture, Monsieur [F] a demandé à être payé en espèces, ce qu'ils ont refusé. Monsieur [F] ayant fait état de difficultés financières, Monsieur [C] lui a accordé un prêt sans intérêt de 5.625 € d'une année, remboursable le 1er juillet 2021. Formant appel incident du jugement, ils font essentiellement valoir que : -le salaire de référence est de 291,66 € en application des articles R1234-4 du Code du travail, et de l'article 12.3 de la convention collective applicable ; cependant, ce salaire ne peut pas être inférieur au minimum conventionnel ; la fonction de cuisinier correspond selon la classification de la convention collective à celle d'Assistant de vie A niveau III ; le salaire minimal conventionnel correspondant est donc de 1.830,40 € brut, Monsieur [F] a reçu 875 euros au titre des 7 jours qu'il a travaillés son salaire de référence est donc de 291,66 € (875/3), - l'indemnité légale de préavis revenant à M. [F] doit être fixée en fonction du salaire de référence, soit un montant de 422,40 € et à défaut à la somme de 750 €, - ils s'en remettent à la sagesse de la Cour sur l'appréciation d'un dommage dont Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve étant précisé que l'article 1235-3 du code du travail ne prévoit pas de minimum et que M. [F] ne peut les tenir pour responsables de la crise sanitaire mondiale, - qu'étant ignorants de la législation française, ils ne connaissent que les règles d'emploi en Grande Bretagne, qui prévoit que l'employeur doit seulement remettre au salarié un document écrit au plus tard deux mois après l'embauche du salarié ; ils n'ont jamais eu l'intention de recourir à du travail dissimulé, et c'est de mauvaise foi, que M.[F] a fait obstacle à toute démarche administrative, notamment en refusant de produire sa pièce d'identité et sa carte vitale permettant d'assurer la conformité de son emploi à la législation française. - ils n'ont pas agi de manière déloyale mais au contraire ont traité M. [F] avec humanité, et générosité. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du contrat de travail et de sa rupture Devant la cour, Monsieur et Madame [C] prennent acte des dispositions du droit du travail français relatives à l'embauche et au licenciement de salariés. Le jugement entrepris a requalifié la relation à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée depuis l'origine de l'embauche, en l'absence de contrat écrit, et a retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces chefs de jugement ne sont pas critiqués et sont définitifs faute d'appel interjeté à leur encontre. Sur la détermination du salaire de référence Les intimés ayant formé appel incident de ce chef, la cour est saisie de la demande des époux [C] visant à voir infirmer le jugement de ce chef et à voir fixer ce salaire à 1.830,40 € brut mensuel en application des articles R1234-4 du code du travail, et de l'article 12.3 de la convention collective. Cependant, il ressort des échanges électroniques entre les parties portant sur les modalités d'embauche du salarié et des propres écritures des époux [C] (Page 5) que M. [F] a été engagé pour une rémunération brute mensuelle fixée de l'accord des parties à la somme de 3250 € ce qui n'est pas sérieusement discutable. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur l'indemnisation du licenciement -sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il fixe à 812,50 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, et à 81,25 € le montant des congés payés sur préavis par une exacte application des articles L1234-1 du code du travail et 10 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. -sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable : si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte. M. [F] justifie de moins d'un an d'ancienneté auprès d'un employeur qui emploie habituellement moins de 11 salariés. En application de l'article susvisé, M. [F] ne peut prétendre à un montant minimal. Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture, l'indemnité accordée par le conseil de prud'hommes a été justement appréciée. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il fixe à 1.625 € le montant des dommages et intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Les époux [C] ont engagé M. [F] comme chef cuisinier dans leur résidence secondaire sans avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche et sans avoir établi de contrat écrit. L'élément matériel du délit de travail dissimulé est parfaitement constitué. Il est constant que les époux [C] gérant d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet l'acquisition et la location de biens immobiliers et qui a recours à des prestataires de service et non à l'emploi de salarié comme en atteste l'expert comptable de la société n'a pas opéré de contrôle suffisant des normes applicables en France. Or, il est de principe que nul n'est censé ignorer la loi, ce dont il résulte que l'employeur ne peut imputer à quiconque et encore moins à son salarié une méconnaissance des règles qu'il se devait de connaître. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Il ressort de l'entier dossier que les époux [C], ont pu se méprendre sur le délai imparti pour accomplir les formalités préalables à l'embauche de leur salarié et pour la remise d'un contrat écrit, la loi française étant différente à cet égard de celle applicable en Grande Bretagne. Ainsi, il n'apparaît pas que l'employeur ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu'elles avaient été accomplies. L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. Comme il vient d'être exposé les manquements invoqués sont exclusifs de mauvaise foi de l'employeur. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la compensation Le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. La compensation ne peut se produire qu'en présence de deux créances réciproques qui réunissent les conditions de certitude, d'exigibilité, de liquidité et de fongibilité. Sans preuve d'une éventuelle connexité, l'absence de l'une de ces conditions conduit au rejet de la demande de compensation. En l'espèce, sans que les dispositions du jugement ordonnant à la demande des parties, ainsi qu'il y est indiqué, une compensation partielle entre les créances ne soient critiquées, il est demandé compensation entre les créances de M. [F] qui sont nées du contrat de travail et la créance de nature civile invoquée par M et Mme [C] qui résulte d'un contrat de prêt. Or, il s'agit de créances résultant de contrats distincts qui ne sont pas connexes. En conséquence, Monsieur [E] [C] et Madame [O] [Z] épouse [C] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir ordonner compensation entre les sommes mises à leur charge avec la somme de 5.625 € prêtée par ces derniers à M. [F] et tendant à voir condamner ce dernier à rembourser le solde. En définitive, la décision entreprise est entièrement confirmée. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute Monsieur [E] [C] et Madame [O] [Z] épouse [C] de leur demande tendant à voir ordonner compensation entre les sommes mises à leur charge avec la somme de 5.625 € prêtée par ces derniers à M. [F] et à voir condamner ce dernier à rembourser le solde, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1235-3 du code du travail ne prévoit pas dearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43a4fe25450008314724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel